1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.053667-141318 470 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 septembre 2014
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué Greffier :MmeLogoz
Art. 176 al. 1 ch.1 et al. 3, 276 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T., à Bex, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 30 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.T., à Bex, intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juin 2014, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a rappelé la convention signée par les parties le 5 mars 2014, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1 er novembre 2013. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à B.T., à charge pour lui d’en payer les charges. III. Parties s’engagent à effectuer rapidement des démarches afin que leur fils C.T. bénéficie d’un suivi psychologique. » (I). La Présidente a en outre attribué la garde de l’enfant C.T., né le [...] 1997, à son père B.T. (II), attribué la garde de l’enfant D.T., née le [...] 2000, à sa mère A.T. (III), dit que A.T.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils C.T., à exercer d’entente avec le père et C.T. (IV), dit que B.T.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille D.T., à exercer d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, un soir de la semaine jusqu’au lendemain matin à la reprise de l’école, la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, et à l’Ascension et au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener (V), dit que B.T. contribuera à l’entretien de son épouse et de sa fille D.T., par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.T., d’un montant de 2'200 fr., allocations familiales pour D.T.________ en sus, dont à déduire les montants versés à titre de
3 - contribution d’entretien depuis le 1 er novembre 2013 (VI), rendu le prononcé sans frais (VII), dit que les dépens sont compensés (VIII), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En ce qui concerne la question de la contribution d’entretien, seule litigieuse en deuxième instance, le premier juge a fait application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et a retenu qu’après couverture du déficit de l’épouse (1'191 fr 40), les parties disposaient d’un disponible de 2'069 fr. 95, qu’il convenait de répartir par moitié. S’agissant plus particulièrement des impôts des parties, il a estimé qu’il y avait lieu, vu la situation financière favorable du couple, de prendre en compte la charge fiscale de l’époux mais pas celle de l’épouse, qui n’avait ni établi ni même allégué assumer des impôts. Il a considéré que l’épouse avait droit à la couverture de son déficit, ainsi qu’à sa part de l’excédent du couple, de sorte que le mari devait contribuer à l’entretien de son épouse et de sa fille D.T.________ par le versement d’une contribution mensuelle arrêtée à un montant arrondi de 2'200 fr., allocations familiales pour D.T.________ non comprises et dues en sus, dès le 1 er novembre 2013. B.Par acte du 11 juillet 2014, remis à la poste le même jour, A.T.________ a fait appel de ce prononcé auprès du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens que B.T.________ contribuera à l’entretien de son épouse et d’D.T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.T., d’un montant de 2'700 fr., allocations familiales pour D.T. en sus, dont à déduire les montants versés à tire de contribution d’entretien depuis le 1 er novembre
L’appelante a produit un bordereau de pièces.
6 - Les époux ont également requis qu’il soit procédé à l’audition des enfants, afin d’examiner les questions de l’attribution de la garde et du droit de visite. La Présidente a fait droit à cette requête et a informé les parties qu’une nouvelle audience serait tenue après l’audition des enfants, concernant ces questions, ainsi que celles de la contribution d’entretien et des éventuels frais et dépens. b) Les enfants C.T.________ et D.T.________ ont été entendus par la Présidente en date du 26 mars 2014. c) Une seconde audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 14 mai 2014, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. B.T.________ a conclu subsidiairement à l’attribution de la garde sur D.T.. A.T. a conclu au rejet.
7 -
8 - pour la prime d’assurance-incendie bâtiment et de 2 fr. 40 pour la prime d’assurance-incendie garage, de 8 fr. 90 pour la prime d’assurance- incendie ménage, de 67 fr. 50 pour la prime d’assurance RC ménage et de 229 fr. 40 pour le chauffage et l’entretien de la chaudière, soit des charges totalisant en moyenne 1'276 fr. 50 par mois. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie LAMAL se monte à 341 fr. 85 et à 115 fr. 80 pour ses primes d’assurances LCA, soit une prime d’assurance-maladie totalisant 457 fr. 65 par mois. La prime mensuelle d’assurance-maladie LAMAL de C.T.________ se monte à 96 fr. 55 par mois et à 24 fr. 60 pour ses primes d’assurances selon la LCA, soit une prime d’assurance-maladie totalisant 121 fr. 15 par mois. En semaine, B.T.________ prend ses repas de midi hors du domicile, si bien qu’une charge de 238 fr. 70 par mois (11 x 21.7) peut être retenue à ce titre. Il contribue aux frais de formation professionnelle de C.T.________ à raison de 89 fr. 60 par mois, soit 11 fr. 40 de frais de déplacement pour se rendre à ses cours et 11 fr. pour ses frais de repas hors du domicile, une fois par semaine. Par courrier du 6 février 2014, l’Office d’impôt du district d’Aigle a invité B.T.________ à compléter, ensuite de la séparation du couple, le formulaire de détermination des acomptes de l’impôt cantonal et communal et de l’impôt fédéral direct pour l’année 2014. Le mari a complété ce formulaire le 9 avril 2014, en indiquant un salaire annuel net de 100'717 fr. 30, dont à déduire 24'000 fr. à titre de pensions alimentaires et 9'272 fr. 90 à titre d’intérêts des dettes, soit un revenu déterminant de 67'444 fr. 40. Il a également annoncé sous la rubrique fortune un montant de 320'000 fr. à titre d’estimation fiscale des immeuble, sous déduction d’un montant de 390'000 fr. à titre de dettes hypothécaires et autres. Par avis du 8 mai 2014, l’Office d’impôt a arrêté à 6'559 fr. 55 le total net des acomptes à payer pour l’impôt 2014, ce montant devant être versé en sept mensualités de 937 fr. 05, la dernière de 937 fr. 25, à compter du 1 er juin 2014.
9 - c) C.T.________ est en première année d’apprentissage de menuisier. Il perçoit un revenu mensuel net de l’ordre de 650 fr. par mois, qui lui permet d’assumer ses frais autres que ceux pris en considération dans les charges essentielles de son père.
10 - E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
2.2En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311). Ces exigences s’appliquent également aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2). Toutefois, des novas peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115 spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées). En l'espèce, dès lors que le couple a deux enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit. nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont donc susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC. 3.
3.2.2Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
3.2.3Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit ainsi déterminer les ressources et les charges de celles-ci. La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 c. 3a; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 c. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 2.1).
Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 68 c. 2b, 289 c. 2a/bb, 126 III 353 c. 1a/aa; arrêt 5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 4.2). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1; 5P. 407/1998 du 5 janvier 1999 c. 3c). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2).
juin 2014. L’appelante n’a pas allégué en première instance supporter une charge fiscale et déclare dans son acte d’appel ne pas payer d’acompte pour le moment. On ignore quelle est sa situation fiscale actuelle et si elle sera assujettie à l’impôt. La situation fiscale des époux est certes provisoire et un correctif sera apporté par l’autorité fiscale une fois que leur situation sera stabilisée, notamment sur la base de la contribution d’entretien mise à la charge de l’intimé. Ce correctif ne devrait toutefois pas impliquer de modifications majeures en ce qui concerne la situation de l’intimé, puisque celui-ci a annoncé une déduction de 24'000 fr. à titre de contribution d’entretien annuelle. Pour le reste, l’appelante se borne à alléguer que sa charge fiscale devrait être à peu de choses près équivalente à celle de son époux, sans toutefois étayer ses allégations par la production de pièces. L’appréciation du premier juge relative à la prise en considération de la charge fiscale du seul intimé ne prête dès lors pas le flanc à la critique, étant rappelé que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale procède à une instruction sommaire et doit statuer de manière provisoire sur la base de la vraisemblance. Cela étant, l’intimé, qui a démontré s’acquitter régulièrement de ses impôts, a établi être tenu au versement d’acomptes d’impôt 2014 totalisant 6'559 fr. 55, soit une mensualité moyenne de 546 fr. 60 par
15 - mois. C’est donc ce montant qu’il convient de prendre en considération dans les charges essentielles de l’intimé et non celui de 937 fr. 05, qui correspond au calcul des mensualités pour les sept mois restants de l’année en cours. 4.En définitive, la situation matérielle des parties se présente comme suit : Gain mensuel net épouse fr.2'760.60 Base mensuellefr.1'350.00 Base mensuelle D.T.________ (– alloc. fam.)fr. 400.00 Loyer mensuelfr.1'600.00 Assurance-maladie épousefr.480.85 Assurance maladie D.T.fr.121.15 Totauxfr.3'952.00 fr.2'760.60 Déficitfr. 1'191 fr. 40 Gain mensuel net épouxfr.8'032.00 Base mensuellefr.1'350.00 Base mensuelle C.T. (– alloc. fam.)fr. 300.00 Charges logementfr.1'276.50 Assurance-maladie épouxfr.457.65 Assurance-maladie C.T.________fr.121.15 Frais professionnelsfr.238.70 Frais C.T.________fr.89.60
16 - Impôtsfr.546.60 Totauxfr.4'380.20 fr.8'032.00 Excédentfr.3'651.80 En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, l’épouse a droit à la couverture de son déficit (1'191 fr. 40), ainsi qu’à la moitié de l’excédent du mari (3'651.80 – 1'191.40 = 2'460.40), soit 1'230 fr. 20. La contribution d’entretien mensuelle due par le mari peut par conséquent être arrêtée au montant arrondi de 2'420 fr. dès le 1 er novembre 2013. 5.En conséquence, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que le mari contribuera à l’entretien de son épouse et de sa fille D.T.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, de 2'420 fr. dès le 1 er novembre 2013, dont à déduire les montants déjà versés par le mari à ce titre. Vu l’issue et la nature du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis pour moitié à la charge de l’appelante et pour moitié à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) ; celui-ci versera à l’appelante le montant de 300 fr. à titre de restitution d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens seront en outre compensés (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
17 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre VI de son dispositif : VI. dit que B.T.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.T.________ et de sa fille D.T., par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.T., d’un montant de 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), allocations familiales pour D.T.________ en sus, dont à déduire les montants versés à titre de contribution d’entretien depuis le 1 er novembre 2013 ; Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.T.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimé B.T.________ par 300 fr. (trois cents francs). IV. L’intimé versera à l’appelante A.T.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI . L’arrêt est exécutoire.
18 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Côme Vuille (pour A.T.), -Me Yves Magnin (pour B.T.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :