1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.044449-140156
122
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.L., à
Cugy, contre le prononcé rendu le 10 janvier 2014 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelante d’avec B.L., à Servion, la juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
10 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a rappelé la convention partielle de mesures protectrices de
l'union conjugale signée le 11 novembre 2013 par les parties, ratifiée le
même jour, dont la teneur est la suivante (I) :
"I.Les parties sont autorisées à vivre séparées à compter du 5 octobre
2013 pour une durée indéterminée.
II.La jouissance du domicile conjugal est attribuée à B.L., à
charge pour lui d’en régler les charges courantes (intérêts
hypothécaires et amortissement notamment).
III.Les parties conviennent d’entreprendre au plus vite un traitement
pédopsychiatrique en faveur des enfants et se consulteront rapidement
sur le médecin à mettre en œuvre.
IV.L’intimé mettra à disposition immédiate de la requérante ses affaires
personnelles et professionnelles ; d’ici au 25 novembre 2013, il mettra
à disposition de la requérante la Barbie de C.L., une copie des
diverses photos et documents mentionnés dans la liste du 7 novembre
2013, les habits des enfants (pour autant que la requérante ait la
garde), la fleur en bois, la statue égyptienne et un choix de livres et
DVD. Des tiers hors de la famille assisteront les parties, étant précisé
que Me Schneider sera présent éventuellement, avec l’accord de la
requérante. Les tiers seront autorisés à entrer."
La présidente a en outre confié la garde sur les enfants
C.L., née le [...] 2001, D.L., né le [...] 2003, et E.L.,
né le [...] 2004, à leur mère A.L. (II), dit que B.L.________ pourra
avoir ses enfants auprès de lui du vendredi soir à 18 heures au dimanche
soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des
jours fériés, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils sont et
de les y ramener (III), confirmé le chiffre III de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 17 octobre 2013 confiant un mandat
d’évaluation au Service de protection de la jeunesse, le chargeant
d’examiner la situation des enfants, leurs relations avec leurs parents, les
capacités parentales de ceux-ci et de faire toute proposition utile quant à
l’attribution du droit de garde et à l’exercice du droit de visite (IV), astreint
B.L.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement
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3 -
d’une pension mensuelle de 2'700 fr., allocations familiales en sus, en
mains de A.L., dès et y compris le
1
er
octobre 2013 (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI)
et dit que le prononcé est rendu sans frais ni dépens (VII).
En droit, la première juge a considéré que le minimum vital du
mari se montait à 3'559 fr. 75, soit 1'200 fr. de base mensuelle, 150 fr.
pour le droit de visite, 1'107 fr. 50 pour les frais et intérêts de la maison,
308 fr. 70 de primes d’assurance-maladie, 25 fr. de franchise, 161 fr. de
frais de transport, 505 fr. 65 de leasing et
101 fr. 90 pour les taxes du véhicule et les primes d’assurance
responsabilité civile. Le minimum vital de l'épouse s’élevait quant à lui à
5'635 fr. 30, à savoir 2'950 fr. de bases mensuelles pour elle-même et les
trois enfants du couple, 1'700 fr. de loyer, 257 fr. 80 de primes
d’assurance-maladie pour elle et les enfants, 425 fr. 60 de frais de
transport, 200 fr. de leasing et 101 fr. 90 pour les taxes du véhicule et les
primes d’assurance responsabilité civile. Ainsi, la première juge a retenu
que la différence entre le revenu mensuel de B.L. et son minimum
vital faisait apparaître un excédent de 2'725 fr. 50, qui devait en partie
couvrir le découvert de son épouse, qui se montait à 3'449 fr. 80. Celui-ci
devait par conséquent verser une pension, en chiffres ronds, de 2'700 fr.,
allocations familiales en sus, dès et y compris le
1
er
octobre 2013, sous déduction des montants qu’il avait versés
conformément aux ordonnances de mesures superprovisionnelles.
Par prononcé du 15 janvier 2014, la Présidente a rectifié le
chiffre III du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 10 janvier 2014 comme il suit :
"III.dit que B.L.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-
end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00,
ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés,
à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils sont et de les y
ramener;"
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4 -
B.a) Par acte du 23 janvier 2014, A.L.________ a fait appel du
prononcé du 10 janvier 2014 précité, concluant, sous suite de frais,
principalement à sa réforme en ce sens que B.L.________ est astreint à
contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
mensuelle de 3'400 fr., allocations familiales en sus, en ses mains, dès et
y compris le 1
er
octobre 2013, et, subsidiairement, à son annulation et au
renvoi de la cause auprès de l'autorité de première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle a requis la production par
l'intimé de l'intégralité de ses certificats de salaire pour l'année 2013.
b) Le 23 janvier 2014, l'appelante a requis d'être mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par courrier
du 4 février 2014, la juge déléguée de céans a dispensé l'appelante de
l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant
réservée.
c) L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.A.L., née [...] le [...] 1968, et B.L., né le [...] 1970,
se sont mariés le [...] 1994 à [...].
Les parties ont adopté trois enfants le [...] 2006 :
-
C.L.________, née le [...] 2001,
-
D.L.________, né le [...] 2003,
-
E.L., né le [...] 2004.
2.A.L. a déposé une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale et d’extrême urgence le 14 octobre 2013 par devant la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, au pied
de laquelle elle a pris les conclusions suivantes :
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5 -
"Par voie d’extrême urgence
I.-
Autoriser les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée.
II.-
Confier la garde des enfants C.L., née le [...] 2001, D.L., né le [...]
2003 et E.L.________ né [...] 2004 à leur mère, A.L..
III.-
Dire que B.L. contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une
pension mensuelle payable d’avance le premier jour de chaque mois, la première
fois dans les 24 heures suivant l’ordonnance de mesures d’extrême urgence à
intervenir en mains de A.L.________ d’un montant de CHF 4'300.—(quatre mille
trois cents francs suisses), allocations familiales en sus et ce jusqu’à la
notification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à
intervenir.
IV.-
Autoriser A.L.________ à aller chercher ses affaires personnelles et celles des
enfants au domicile conjugal, ordre étant donné à B.L., sous la menace
de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de
l’autorité de laisser A.L. pénétrer dans le domicile conjugal pour aller
chercher ses affaires et celles des enfants.
V.-
Dire que dans l’hypothèse où B.L.________ refuse d’ouvrir le domicile conjugal à
A.L., cette dernière pourra procéder à l’exécution forcée de la décision à
intervenir à teneur de la conclusion IV.- ci-dessus en requérant le concours de la
force publique.
Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale
VI.-
Autoriser les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée.
VII.-
Confier la garde des enfants C.L., née le [...] 2001, D.L., né le [...]
2003 et E.L. né le [...] 2004 à leur mère, A.L..
VIII.-
Dire que B.L. bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants fixé à dire de
justice.
IX.-
Dire que B.L.________ contribue à l’entretien des siens par le versement d’une
pension mensuelle payable d’avance le premier jour de chaque mois dès et y
compris le 1
er
octobre 2013 en mains de A.L.________ d’un montant de CHF
4'300.-- (quatre mille trois cents francs suisses), allocations familiales en sus.
X.-
Attribuer la jouissance du domicile conjugal sis chemin [...] à 1077 Servion à
B.L., à charge pour lui d’en payer l’intégralité des frais.
XI.-
Autoriser A.L. à aller chercher ses affaires personnelles et celles des
enfants au domicile conjugal, ordre étant donné à B.L., sous la menace
de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de
l’autorité de laisser A.L. pénétrer dans le domicile conjugal pour aller
chercher ses affaires et celles des enfants.
XII.-
Dire que dans l’hypothèse où B.L.________ refuse d’ouvrir le domicile conjugal à
A.L.________, cette dernière pourra procéder à l’exécution forcée de la décision à
intervenir à teneur de la conclusion XI.- ci-dessus en requérant le concours de la
force publique."
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6 -
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 octobre
2013, la Présidente a notamment autorisé les parties à vivre séparées
pour une durée indéterminée (I), confié la garde des enfants C.L.,
D.L. et E.L.________ à leur mère (II), astreint l’intimé à contribuer à
l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 4'000
fr., allocations familiales en sus (III), autorisé la requérante à aller chercher
ses affaires personnelles et celles des enfants au domicile conjugal (IV) et
ordonné à l’intimé, sous la commination de la peine d’amende prévue à
l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de
laisser la requérante pénétrer dans le domicile conjugal pour aller
chercher ses affaires et celles des enfants (V).
L’intimé a également déposé une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence le 15 octobre 2013,
dont les conclusions étaient les suivantes :
"I.B.L.________ et A.L.________ sont autorisés à vivre séparés pour une
durée indéterminée.
II.La garde des enfants C.L., née le [...] 2001, D.L., né le
[...] 2003, et E.L., né le [...] 2004 est attribuée à B.L..
III.B.L.________ aura la jouissance de l’appartement conjugal sis au chemin
[...], à 1077 Servion, à charge pour lui de payer les frais relatifs à l’immeuble.
IV.A.L.________ exercera son droit de visite sur les enfants C.L.,
D.L. et E.L.________ selon l’avis du service de protection de la jeunesse."
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17
octobre 2013, la Présidente a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles de l’intimé (I), modifié le chiffre III de l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles du
16 octobre 2013 en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien des siens
par le versement d’une pension mensuelle de 3'500 fr., allocations
familiales en sus (II) et confié un mandat d’évaluation au Service de
protection de la jeunesse, le chargeant d’examiner la situation des
enfants, leurs relations avec leurs parents, les capacités parentales de
ceux-ci et de faire toute proposition utile quant à l’attribution du droit de
garde et à l’exercice du droit de visite (III).
-
7 -
Le 7 novembre 2013, la requérante a encore pris la conclusion
suivante :
"XIII
A.L.________ est autorisée à se rendre au domicile conjugal pour y récupérer les
affaires suivantes :
-
des livres de contes choisis pour enfants ;
-
des bandes dessinées pour enfants ;
-
l’ensemble des habits des enfants, notamment les habits chauds ;
-
l’ensemble des affaires d’école concernant le cycle d’enseignement de la
requérante, y compris le matériel de musique et d’art visuel ainsi que les DVD
scientifiques utiles telles que ceux sur la préhistoire ;
-
la Barbie philippine pour C.L.________;
-
les photographies de la mère biologique des enfants ;
-
l’album confectionné par la requérante pour les philippines et celui confectionné
par l’orphelinat pour les enfants ;
-
tous les documents relatifs à l’adoption des enfants ;
-
le piano ainsi que les partitions ;
-
le matériel, les DVD explicatifs et les livres de magie ;
-
la fleur en bois ;
-
la statue égyptienne en « faux or » ;
-
les DVD de films pour enfants."
Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues
lors de l’audience du 11 novembre 2013. A cette occasion, elles ont signé
une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé
partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la
suivante :
"I.Les parties sont autorisées à vivre séparées à compter du 5 octobre
2013 pour une durée indéterminée.
II.La jouissance du domicile conjugal est attribuée à B.L., à
charge pour lui d’en régler les charges courantes (intérêts hypothécaires et
amortissement notamment).
III.Les parties conviennent d’entreprendre au plus vite un traitement
pédopsychiatrique en faveur des enfants et se consulteront rapidement sur le
médecin à mettre en œuvre.
IV.L’intimé mettra à disposition immédiate de la requérante ses affaires
personnelles et professionnelles ; d’ici au 25 novembre 2013, il mettra à
disposition de la requérante la Barbie de C.L., une copie des diverses
photos et documents mentionnés dans la liste du 7 novembre 2013, les habits
des enfants (pour autant que la requérante ait la garde), la fleur en bois, la
statue égyptienne et un choix de livres et DVD. Des tiers hors de la famille
assisteront les parties, étant précisé que Me Schneider sera présent
éventuellement, avec l’accord de la requérante. Les tiers seront autorisés à
entrer."
3.La situation des parties est la suivante :
-
8 -
a) La requérante a quitté le domicile conjugal sis à Servion avec
les enfants début octobre 2013 pour s’installer dans la maison de sa mère
à Cugy, où les enfants sont nouvellement scolarisés depuis la rentrée des
vacances d’automne.
Elle travaille à 37.5 % comme enseignante à Oron et réalise à ce
titre un salaire mensuel net de 2'185 fr. 50, part au treizième salaire
comprise.
Ses charges mensuelles incompressibles telles que retenues par
la première juge sont les suivantes :
-
base mensuelle adulte monoparental1'350 fr.
-
bases mensuelles C.L., D.L.
et E.L.________1'600 fr.
-
participation au loyer1'700 fr.
-
frais de transport425 fr. 60
-
remboursement prêt voiture200 fr.
-
taxes du véhicule et primes d'assurance RC101 fr. 90
-
primes d'assurance-maladie, y compris enfants257 fr. 80
Total5'635 fr. 30
b) L’intimé travaille à plein temps également comme enseignant
à Oron (aux degrés primaire et secondaire) et réalise à ce titre un salaire
mensuel net de 6'285 fr. 25 (30'753 fr. + 53'910 fr. - 9'240 fr. /12), part au
treizième salaire incluse, allocations familiales en sus.
Son minimum vital a été arrêté comme suit par la première juge :
-
base mensuelle adulte1'200 fr.
-
frais de droit de visite150 fr.
-
frais et intérêts hypothécaires1'107 fr. 50
-
prime d'assurance-maladie308 fr. 70
-
franchise mensualisée25 fr.
-
frais de transport161 fr.
-
leasing505 fr. 65
-
taxes du véhicule et primes d'assurance RC101 fr. 90
-
9 -
Total3'559 fr. 75
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) (Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la
compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l'espèce, la décision rendue 10 janvier 2014 a été
notifiée au conseil de A.L.________ le 13 du même mois. Déposé le 23
janvier 2014, l'appel a été interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. Il
est donc recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
-
10 -
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. pp. 134 à 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Ces
exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF
138 III 625 c. 2.2), le cas où le premier juge a violé cette maxime en
omettant de faire porter l’instruction sur un point pertinent demeurant
réservé, mais pas aux litiges relevant de la maxime d’office, par exemple
ceux portant sur la situation d’enfants mineurs en droit matrimonial à tout
le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
c) En l'espèce, l'appelante a requis la production par l'intimé
de ses certificats de salaire pour l'année 2013 afin d'actualiser ses
revenus.
Néanmoins, la juge déléguée de céans n'a pas à procéder à un
nouveau calcul pour arrêter adéquatement le montant de la contribution
d'entretien, les moyens soulevés en appel étant intégralement rejetés (cf.
c. 3.2 infra). Dans ces circonstances, nul besoin est de procéder à une
actualisation des revenus de l'intimé, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la
réquisition de production de pièces formulée à cet égard.
-
11 -
3.1a) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par
l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments
se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le
droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119
II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2 ), la fixation
de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial.
Lorsque les parties sont dans une situation matérielle
favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il
convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien
des conditions de vie antérieures, qui constitue la limite supérieure du
droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_453/2009
du 9 novembre 2009 c. 5.2; 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.1;
5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c.
2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333).
Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi
des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après
couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF
5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre
2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum vital, montant qui est
actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, les frais de
logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-
maladie obligatoire) et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à
-
12 -
l’exercice de la profession (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.),
Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les
références citées).
Lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution
d’entretien est réclamée ne suffit pas pour couvrir ses dépenses
incompressibles, aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa
charge. En effet, selon un principe général du droit de la famille, le
minimum vital du débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 133
III 57 c. 3).
b) En l'espèce, l'application de la méthode du minimum vital
avec répartition de l'excédent s'agissant du calcul de la contribution
d'entretien n'est pas contestée.
3.2L'appelante estime que l'intimé a augmenté artificiellement le
montant de certaines de ses charges mensuelles.
3.2.1a) Elle relève en premier lieu que le premier juge n'avait pas à
retenir dans le minimum vital de l'intimé la franchise mensualisée de son
assurance-maladie, dès lors que rien au dossier n'atteste du fait qu'il
aurait des frais médicaux et qu'il s'acquitterait de sa franchise.
b) Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui
demeure à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital
après avoir été mensualisés, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra
assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en
cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JT 2003 II 104). L'assertion
qu'un homme de 46 ans épuiserait sa franchise n'est pas un fait notoire,
dispensant l'intéressé d'établir ses dépenses médicales (Juge délégué
CACI 15 août 2012/282).
c) En l'espèce, la première juge a retenu que les primes
d'assurance-maladie de l'intimé s'élevaient à 189 fr .40 jusqu'en
décembre 2013, puis à 308 fr. 70 dès le 1
er
janvier 2014 car l'intéressé
-
13 -
avait réduit sa franchise annuelle de 2'500 fr. à 300 francs. Ainsi, il a
estimé qu'il se justifiait de prendre la nouvelle prime en compte ainsi
qu'une franchise mensuelle de 25 fr. par mois, cette option étant moins
coûteuse dès lors que l'intimé s'acquittait de l'entier de sa franchise
annuelle.
Ce raisonnement est erroné, l'intimé n'ayant pas rendu
vraisemblable, ni même allégué qu'il dépense l'intégralité de sa franchise
annuelle. Le raisonnement de la première juge consistant à dire que le fait
que la franchise mensualisée ait diminué de 208 fr. 35 (2'500/12) à 25 fr.
(300/12) justifie qu'il en soit tenu compte est également dénué de
pertinence. En effet, la contre partie de cette diminution consiste en une
augmentation de la prime mensuelle. Par contre, il est justifié de tenir
compte de la prime versée actuellement, par 308 fr. 70, dès lors qu'il
s'agit d'une charge réelle et que l'on ne peut reprocher à l'intimé d'avoir
modifié son assurance-maladie de base pour diminuer potentiellement le
coût total de ses frais médicaux.
Il y aurait dès lors lieu de diminuer les charges mensuelles de
l'intimé de 25 fr., l'appelante pouvant bénéficier d'une contribution
d'entretien augmentée d'autant. Cela étant, l'autre moyen étant
manifestement mal fondé (cf c. 3.2.2 infra), il peut être renoncé à réformer
le prononcé entrepris pour ce seul motif, d'autant plus que l'appelante
bénéficie mensuellement des allocations familiales par 770 fr. et donc d'un
excédent de 20 fr. 20 par rapport à ses charges ([2'700 + 770 +
2'185 fr. 50] – 5'635 fr. 30) alors que l'intimé n'a pas d'excédent, comme
cela a été retenu dans le prononcé entrepris.
3.2.2a) L'appelante fait ensuite valoir que l'autorité de premier
instance a retenu à tort un montant de 505 fr. 65 dans les charges de
l'intimé en tant que leasing, dès lors qu'il disposait des liquidités
nécessaires pour le rachat d'un véhicule. En concluant un contrat de
leasing, il a augmenté ses charges afin de faire baisser la pension en
faveur des siens et procédé en réalité à un investissement pour pouvoir
racheter le véhicule à un prix préférentiel à la fin du leasing. Il a ainsi
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14 -
fautivement renoncé à une diminution de ses charges. Enfin, le prononcé
attaqué retient de manière arbitraire que l'intimé aurait dû assumer
davantage de frais d'entretien et d'essence s'il avait conservé l'ancien
véhicule.
ba) Selon la doctrine et la jurisprudence, les dettes
contractées après la séparation ne doivent en principe pas être prises en
compte, à l’exception des dettes nécessaires à l’obtention du revenu, tel
le leasing raisonnable d’un véhicule nécessaire à l’exercice de la
profession (Bastons-Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de
calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 89) ou un prêt contracté pour
l’achat d’un tel véhicule (Juge délégué CACI 26 octobre 2011/316). Le
Tribunal fédéral a ainsi admis qu'il n'était pas arbitraire de tenir compte
des frais de remboursement du leasing tout en excluant les frais
d'amortissement du véhicule, celui-ci ne servant pas à l'entretien mais à la
constitution du patrimoine ne devant pas être pris en considération pour le
calcul du minimum vital (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.2;
5C.84/2006 du 29 septembre 2006 c. 2.2.3).
bb) Selon l'art. 191 al. 1 CPC, le tribunal peut auditionner les
deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause. Si, selon le
texte légal, l'initiative de l'audition revient au seul tribunal ou à son juge
délégué, les parties peuvent toujours suggérer une telle audition
(Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 9 ad art. 191 CPC). L'essentiel des
dépositions est consigné au procès-verbal, signé par le témoin (art. 176 al.
1 1
ère
phrase, applicable à l'interrogatoire des parties par renvoi de l'art.
193 CPC).
c) En l'espèce, l'intimé a signé le 18 octobre 2013, soit après
la séparation des parties, qui est intervenue le 5 octobre 2013, un contrat
de leasing portant sur un véhicule Toyota Auris Touring Sports 1.8 d'une
valeur de 36'790 fr. TVA comprise. La redevance mensuelle de ce véhicule
est de 505 fr. 65. Précédemment, l'intimé s'acquittait d'une mensualité de
524 fr. 90, selon un contrat de leasing contracté du temps de la vie
commune. La nouvelle mensualité est donc inférieure à la précédente, de
sorte que pour ce motif déjà, il y a lieu d'en tenir compte. On précisera
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que l'intimé a fait l'acquisition d'un véhicule à un prix raisonnable. Il ne
ressort en outre pas du procès-verbal de l'audience du
11 novembre 2013 que l'intimé aurait indiqué disposer des liquidités
nécessaires au rachat de son véhicule, comme le soutient l'appelante. Il
n'apparaît en effet pas que l'appelante ait sollicité la verbalisation de
l'interrogatoire de l'intimé, alors même qu'elle était assistée d'un
mandataire professionnel, de sorte qu'elle ne peut plus s'en prévaloir à ce
stade. Au surplus, c'est un fait notoire que l'intimé aurait dû assumer plus
de frais d'entretien en conservant son ancien véhicule et contrairement à
ce que prétend l'appelante, le prononcé n'est pas arbitraire pour ce motif.
Enfin, on doit souligner qu'il a également été tenu compte dans les
charges de l'appelante d'un montant de 200 fr. à titre de remboursement
d'un prêt consenti par la mère de celle-ci pour l'achat d'un véhicule en sus
de ses autres frais de transport. La solution retenue par la première juge
s'agissant de l'intimé apparaît dès lors manifestement équitable.
Ce grief de l'appelante, mal fondé, doit être rejeté.
4.a) En conclusion, l'appel, manifestement infondé, doit être
rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
b) La requête d'assistance judiciaire doit être admise, l'appel
n'apparaissant pas d'emblée dépourvu de toutes chances de succès (art.
117 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art.
65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC).
Le conseil de l'appelante, l'avocat Alain Dubuis, a indiqué dans
sa liste d'opérations du 7 mars 2014 avoir consacré 7.75 heures au
dossier. Il y a lieu d'admettre le temps consacré par ce conseil à la
procédure d'appel. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Alain
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Dubuis doit être fixée à 1'395 fr., montant auquel s'ajoute la TVA, par 111
fr. 60, soit 1'506 fr. 60 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
c) Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, dès lors que
celui-ci n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est admise.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Alain Dubuis, conseil de l’appelante
A.L.________ est arrêtée à 1'506 fr. 60 (mille cinq cent six
francs et soixante centimes).
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VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 14 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis (pour A.L.),
-Me Adrian Schneider (pour B.L.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :