1105 TRIBUNAL CANTONAL JS13.043070-140592 164 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 mars 2014
Présidence deM.C O L O M B I N I , juge délégué Greffière:MmeVuagniaux
Art. 328 al. 1 let. a et 330 CPC Statuant à huis clos sur la requête de révision déposée par A,W., à Chavannes-près-Renens, contre l’arrêt rendu le 3 février 2014 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause divisant le requérant d’avec B.W., à Chavannes-près-Renens, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
novembre 2013, le prononcé étant confirmé pour le surplus (II), et statué sur les frais judiciaires, l’indemnité au conseil d’office de B.W.________ et les dépens (III à VI). En droit, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a retenu que le budget de A,W.________ présentait un excédent de 2'989 fr. 10 et celui de B.W.________ un manco de 1'897 fr. 20. Dès lors que le solde disponible des époux de 1'091 fr. 90 devait être partagé à raison d’une demie pour chacun, A,W.________ devait payer à son épouse une pension mensuelle de 2'440 fr., correspondant à la couverture du manco de celle-ci, additionné de la quote-part de 545 fr. 95. B.A,W.________ a écrit le 4 mars 2014 pour faire part de son « mécontentement » à l’encontre de l’arrêt du Juge délégué du 3 février 2014. Interpellé par le Juge délégué de la Cour de céans afin d’indiquer si son écriture devait être considérée comme un recours au Tribunal fédéral, A,W.________ a indiqué, par lettre du 24 mars 2014, que « pour recours au Tribunal fédéral n’ai pas de sens », manifestant ainsi qu’il n’entendait pas recourir à cette autorité. Il mentionne requérir la révision de son procès en divorce et demande l’assistance judiciaire. C.Le Juge délégué retient notamment les faits suivants sur la base de l’arrêt du 3 février 2014 :
3 - 1.B.W., née le [...] 1964, et A,W., né le [...] 1960, se sont mariés le [...] 2010. Aucun enfant n’est issu de cette union. A,W.________ est le père de l’enfant C.W., né le [...] 1999 d’un précédent mariage. 2.A,W. a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 8 octobre 2013 en concluant à la séparation d’avec son épouse pour une durée indéterminée (I) et à la jouissance exclusive du domicile conjugal (II), ordre étant donné à cette dernière de quitter l’appartement conjugal le 30 novembre 2013 au plus tard. Dans sa réponse du 11 novembre 2013, B.W.________ a conclu principalement au rejet des conclusions de son époux. 3.L’audience d’instruction et de jugement a eu lieu le 12 novembre 2013. La conciliation a échoué. 4.La situation financière des parties est la suivante : a) A,W.________ travaille en qualité de conducteur auprès [...]. Son salaire mensuel net moyen est de 6'766 fr., treizième salaire compris. Selon le certificat de salaire de l’année 2012, l’usage d’un véhicule privé lui est indispensable dans la mesure où il peut débuter ou terminer son activité professionnelle en dehors de l’horaire des transports publics. Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes : Fr. Minimum vital avec droit de visite C.W.1'350.00 Loyer1'040.00 Assurance-maladie286.90 Frais de transport350.00 Pension alimentaire C.W. 750.00 Total3'776.90
4 - Son solde disponible est de 2'989 fr. 10 (6'766 fr. – 3'776 fr. 90). b) B.W.________ travaille pour le compte de la société [...] en qualité d’employée d’entretien depuis le 1 er novembre 2013. Elle travaille dix heures par semaine pour un salaire mensuel net de quelque 734 francs. Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes : Fr. Minimum vital1'200.00 Loyer1'040.00 Assurance-maladie341.20 Frais médicaux et franchise 50.00 Total2'631.20 Son budget présente un manco de 1'897 fr. 20 (734 fr. – 2'631 fr. 20). E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 328 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance. La révision étant une voie de rétractation, c'est l'autorité qui a statué en dernier lieu sur la question faisant l'objet de la révision qui est compétente (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 328 CPC et n. 5 ad art. 331 CPC), à savoir le Juge délégué de la Cour d'appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] par analogie). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert ; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).
5 - En l'espèce, le requérant a agi en temps utile dans le délai péremptoire prévu à cet effet, de sorte que sa requête en révision est recevable. 2.a) Le requérant fait valoir en substance que son épouse aurait contracté un mariage blanc et qu’elle aurait travaillé au noir, respectivement qu’elle pourrait augmenter son taux de travail, qu’elle aurait vidé des comptes et qu’il aurait investi près de 65'000 fr. pour les enfants de celle-ci. b) Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, op. cit., n. 16 ad art. 328 CPC). La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; d'une part, elle doit participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de procédure ; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure : ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92 II 72 ; Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC). c) En l’espèce, le requérant ne fait que rediscuter l’arrêt du Juge délégué du 3 février 2014, en faisant valoir des moyens qui avaient déjà été invoqués devant celui-ci ou qui auraient pu l’être et en déposant
6 - des pièces qui avaient déjà été produites ou qui auraient pu l’être dans la procédure initiale. Il ne démontre nullement avoir découvert après coup des éléments de fait pertinents dont il n’aurait pas été en mesure de se prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. Pour le surplus, lorsqu’il fait valoir des moyens de droit – par exemple qu’un revenu hypothétique aurait dû être retenu à l’encontre de son épouse –, la voie de la révision ne lui est pas ouverte. 3.D’emblée dépourvue de chances de succès, la requête de révision doit être rejetée dans la procédure de l’art. 330 CPC, de même que la requête d’assistance judiciaire. L’arrêt est rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 330 CPC, p r o n o n c e : I. La requête de révision est rejetée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -A,W.________ -Me Marine Fragnière-Luy (pour B.W.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Cour d’appel civile La greffière :