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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.039171-132311
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S., à
Vevey, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 4 novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d'avec
Z., à Vevey, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 15 novembre 2013, S.________ a fait appel du
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 4
novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois.
Dans sa réponse du 19 décembre 2013, Z.________ a conclu au
rejet de l'appel.
Le 6 janvier 2014, l'appelante a requis le renvoi de l'audience
appointée au 10 janvier suivant. Elle a exposé que les parties avaient eu
l'occasion de se mettre d'accord sur le principe d'un divorce ainsi que sur
les effets de ce dernier. Elle a précisé qu'en l'état, l'appel était maintenu,
mais qu'il serait retiré dès l'instant où la convention sur les effets du
divorce serait signée.
Le 8 janvier 2014, l'intimé a informé la Cour de céans qu'il ne
s'opposait pas au report de l'audience.
Le même jour, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé
les parties que l'audience du 10 janvier 2014 était renvoyée sans
réappointement et serait refixée, le cas échéant, à la requête de
l'appelante.
Par courrier du 8 mai 2014, l'appelante a déclaré retirer son
appel.
Un délai au 26 mai 2014 a été imparti aux parties pour se
déterminer sur la question des dépens.
Dans ses déterminations du 16 mai 2014, l'appelante a conclu
à ce que l'arrêt à intervenir soit rendu sans dépens de deuxième instance.
Elle a exposé qu'elle avait retiré son appel au motif qu'une action en
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divorce avait été ouverte et qu'elle avait déposé, dans le cadre de cette
dernière, une requête de mesures provisionnelles "reprenant activement
les conclusions qu'elle avait prises en appel".
Dans ses déterminations du même jour, l'intimé a conclu au
versement d'une "équitable indemnité" à titre de dépens de deuxième
instance, en relevant que le retrait équivalait à un désistement. Le conseil
de l'intimé a joint à cette écriture la liste de ses opérations, dans laquelle il
a indiqué avoir consacré trois heures et onze minutes à l'accomplissement
de son mandat à un tarif horaire de 280 fr. et supporté un montant de
52 fr. 50 à titre de débours.
2.Il convient de prendre acte du retrait d'appel et de rayer la
cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué
de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
3.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers
(art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge
de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.L'intimé obtenant gain de cause, il a droit à l'allocation de
plein dépens (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la liste d'opérations
produite le 16 mai 2014 par son conseil et du fait que, dans les
contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement
est de 100 à 25'000 fr. en deuxième instance, en fonction de l'importance
et de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué (art. 9 al. 2 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]),
l'appelante versera à l'intimé – qui a déposé une réponse le 19 décembre
2013 – la somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelante.
IV. L'appelante S.________ versera à l'intimé Z.________ la somme
de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean de Gautard (pour S.),
-Me Florence Baillif Métrailler (pour Z.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière: