1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.038721-140014 397 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 juillet 2014
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué Greffier :MmeChoukroun
Art. 334 CPC Vu l'arrêt rendu le 16 juin 2014, notifié aux parties le 24 juillet 2014, par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause divisant A.E., née [...], à Trey, d’avec B.E., à Trey, mentionnant au chiffre II de son dispositif que B.E.________ est astreint à contribuer à l’entretien de A.E., née ...][...], par le versement d’une pension mensuelle de 3'220 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.E., née ...][...], dès le 1 er avril 2013, sous déduction des montants déjà versés à ce jour, vu les considérants de cet arrêt selon lesquels la contribution mensuelle due par B.E.________ en faveur de A.E.________ doit être fixée à 3'871 fr. (3'268 + 603), arrondie à 3'880 francs (consid. 4),
que la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC),
qu'en l'espèce la requête remplit les réquisits de l'art. 334 al. 1 in fine CPC, que le montant de la pension mensuelle due par B.E.________ en faveur de A.E.________, née [...], dès le 1 er avril 2013 est en réalité fixée à 3'880 francs, que le chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 16 juin 2014, qui mentionne une pension mensuelle de 3'220 fr., est entaché d’une erreur manifeste, qu'il convient donc, en application de l'art. 334 al. 1 CPC et compte tenu de l'erreur constatée, de corriger le chiffre II du dispositif dans le sens des considérants qui précèdent ; attendu qu'en présence d'une erreur d'écriture, il n'y a pas lieu de requérir les déterminations des parties en application de l'art. 334 al. 2 CPC;
3 - attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires en application de l'art. 107 al. 2 CPC dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 16 juin 2014 est modifié comme il suit : « II. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre V de son dispositif : V. Astreint B.E.________ à contribuer à l’entretien de A.E., née [...], par le versement d’une pension mensuelle de 3'880 fr. (trois mille huit cent huitante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.E., née [...], dès le 1 er avril 2013, sous déduction des montants déjà versés à ce jour. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. » II. Le présent prononcé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Frank-Olivier Karlen, (pour A.E., née [...]), -Me Franck Ammann, (pour B.E.).
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :