1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.038488-140667 et
JS13.038488-140668
556
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 octobre 2014
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière:Mme Robyr
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 2 CPC; 30 Cst.
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par B., à
Cortaillod, intimée, et C., à Lausanne, requérant, contre
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 21
mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la juge déléguée
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 21 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a dit que B.________ contribuera à l'entretien du requérant
C.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois,
d'une pension mensuelle de 3'500 fr. dès et y compris le 1
er
octobre 2013
(I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II). Cette ordonnance a été
signée par Malika Turki, "pour Jean-François Cuenod".
En droit, le premier juge a retenu que, durant la vie commune,
le train de vie des parties avait été essentiellement financé par le salaire
de l'épouse, complété par les revenus du mari. Il a arrêté le minimum vital
élargi du mari à 3'331 fr. 05 et celui de l'épouse à 3'395 fr. 25. Sur la base
d'un excédent du couple de 4'459 fr. 55, il a en définitive fixé la
contribution d'entretien en faveur de C.________ à 3'500 fr., afin de
permettre au requérant le maintien d'un certain train de vie, dès et y
compris le 1
er
octobre 2013 vu la date du dépôt de la requête.
B.a) Par acte du 3 avril 2014, B.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle instruction et nouvelle décision et, subsidiairement, à sa
réforme en ce sens que, dès le 1
er
octobre 2013, elle doit contribuer à
l'entretien de C.________ par le versement d'une contribution de 1'500 fr.
par mois. L'appelante a produit un bordereau de pièces à l'appui de son
écriture.
Par lettre du 24 juin 2014, la juge de céans a interpellé la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne Malika Turki pour
savoir qui avait rendu la décision contestée, en quelle qualité et à quelle
date.
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3 -
Par courrier du 26 juin 2014, Pierre Bruttin, premier président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, a expliqué que la décision
entreprise avait été prise par le Président Jean-François Cuenod à l'issue
de l'audience du 16 octobre 2013, mais que sa rédaction avait pris du
retard. Le projet rédigé par le greffier avait été corrigé par le Juge Jean-
François Cuenod. Celui-ci, vice-président ad hoc depuis sa retraite le
31 décembre 2013, n'était toutefois pas présent tous les jours au tribunal,
raison pour laquelle l'ordonnance avait été signée par la Présidente Malika
Turki. Le premier président a encore précisé que celle-ci a repris, d'une
manière générale, les dossiers de Jean-François Cuenod, mais qu'elle n'a
pas statué s'agissant de l'ordonnance querellée.
Le 23 juillet 2014, C.________ a conclu, sur la base des
déterminations qui précèdent, au rejet de la conclusion en annulation de
l'appelante.
Par réponse du 25 août 2014, accompagnée de pièces,
C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
b) Par acte du 3 avril 2014, C.________ a également interjeté
appel contre l'ordonnance du 21 mars 2014, concluant, avec suite de frais
et dépens, à sa réforme en ce sens que B.________ contribuera à son
entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois,
d'une pension mensuelle de 7'412 fr. 95 dès le 1
er
mars 2013 et jusqu'au
31 septembre 2013 et de 9'394 fr. dès le 1
er
octobre 2013. L'appelant a
requis à titre de mesure d'instruction complémentaire la production par
D.AG de tout document attestant du versement d'un bonus à
B. en 2011 et 2013.
Le 4 avril 2014, l'appelant a requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire. Par ordonnance du 13 août 2014, la juge de céans a accordé à
l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de
l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un
avocat d’office, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs
astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
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4 -
Le 19 août 2014, B.________ a conclu au rejet de l'appel.
Le 22 août suivant, l'intimée a produit un bordereau de pièces
nouvelles, soit une lettre de licenciement du 14 août 2014 ainsi qu'un
certificat médical établi le même jour. L'appelant a conclu à l'irrecevabilité
des pièces produites par écriture du 1
er
septembre 2014.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B., née [...] le [...] 1964, et C., né le [...] 1956,
se sont mariés le [...] 1985 en Bosnie Herzégovine.
Les époux vivent séparés depuis le mois de février 2013,
B.________ ayant quitté le domicile conjugal.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
6 septembre 2013, C.________ a saisi le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne, concluant, en substance, à ce que les
époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée et à
ce que B.________ contribue à son entretien par le versement mensuel
d'une pension d'un montant à préciser, payable d'avance le premier de
chaque mois dès le 1
er
mars 2013.
Par déterminations du 15 octobre 2013, B.________ a conclu à
libération des conclusions de la requête. Elle a en outre offert de continuer
à payer le leasing du véhicule utilisé par le requérant, à hauteur de 472 fr.
70 par mois jusqu'à l'expiration du contrat de leasing, et à lui verser
pendant une année une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois.
Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
entendues personnellement à l’audience de mesures protectrices de
l’union conjugale qui s’est tenue le 16 octobre 2013. L'audience était
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présidée par le Juge Jean-François Cuenod. Les parties ont signé une
convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
"I. Les époux [...] s'autorisent à vivre séparés pour une durée
indéterminée, la séparation effective remontant au 24
février 2013;
II. La jouissance du domicile conjugal sis [...] à Lausanne est
attribuée à C., à charge pour lui d'en payer le loyer
et les charges;
III. La jouissance du véhicule VW Golf 1.6 TDI Confort Line est
attribuée à C.. B.________ assumera les mensualités
du leasing jusqu'au terme du contrat sous la forme d'un
ordre permanent mensuel de 437 fr. 70 plus TVA,
actuellement 472 fr. 70. A l'échéance du contrat, soit en
avril 2017, parties conviennent que C.________ gardera le
véhicule en question et s'acquittera de la valeur résiduelle
contractuelle plus TVA;
IV. B.________ versera 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
provision ad litem directement sur le compte de l'étude du
conseil de la partie adverse au 31 octobre 2013;
V. Parties conviennent de prendre rendez-vous
indépendamment de l'intervention de leurs conseils pour
que B.________ puisse récupérer ses effets personnels au
domicile conjugal."
S'agissant de la contribution d'entretien, un délai au 31
octobre 2013 a été imparti aux parties pour fournir toutes les pièces
nécessaires à l'établissement de leurs revenus respectifs. A réception, soit
les parties produiraient un avenant à la convention pour ratification par le
président du tribunal, soit elles lui feraient part de l'échec des
négociations, auquel cas le président rendrait son ordonnance sans
nouvelle audience.
Les parties ont toutes deux requis une prolongation du délai
pour fournir les pièces nécessaires à l'établissement de leurs revenus,
laquelle leur a été accordée.
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6 -
Par procédé écrit du 3 décembre 2013, accompagné de pièces,
C.________ a précisé ses conclusions en ce sens que B.________ contribuera
à son entretien par le versement d'une pension mensuelle payable
d'avance le premier de chaque mois d'un montant de 7'182 fr. 60 dès le
1
er
mars 2013 et jusqu'au 31 septembre 2013, de 9'143 fr. 60 du 1
er
octobre 2013 au 31 décembre 2013 et, dès le 1
er
janvier 2014, de 9'427 fr.
95. Subsidiairement, il a conclu à ce que la contribution mensuelle
d'entretien soit fixée à 3'459 fr. 25 dès le 1
er
mars 2013 et jusqu'au 31
décembre 2013, puis à 5'420 fr. 25.
Un délai au 16 décembre 2013 a été imparti à B.________ pour
se déterminer sur ce procédé. Par courrier du 6 décembre 2013, B.________
a requis que le procédé écrit de C.________ lui soit retourné, seules les
pièces étant conservées.
3.C.________ est chauffeur de taxi auprès de la société
L.________SA. Par lettre du 19 septembre 2013, il a été licencié pour le
31 décembre 2013 en raison de la cessation d'activité de la société. Le 18
décembre 2013, il a toutefois reçu une "annulation de la résiliation" de son
contrat de travail au motif que L.________SA poursuivait son activité sous la
responsabilité d'un nouvel actionnaire. Son salaire s'élève en moyenne à
1'955 fr. par mois.
Ses charges sont les suivantes :
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base mensuelle (adulte vivant seul)1'200 fr. 00
-
loyer1'126 fr. 00
-
prime d'assurance-maladie387 fr. 45
-
assurance protection juridique30 fr. 00
-
assurance auto161 fr. 50
-
taxe voiture39 fr. 00
-
frais de repas 220 fr. 00
Total :3'163 fr. 95
4.B.________ travaille pour D.________AG depuis le 11 octobre
2011 pour un salaire mensuel net de 11'815 fr. 85, y compris 2'000 fr. de
frais de représentation, qui servent notamment à couvrir ses frais de
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transport. Elle parcourt en effet environ 5'000 km par mois dans le cadre
de son activité professionnelle, car elle doit se rendre une fois par semaine
dans les 22 succursales des cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne,
Vaud et Genève. Par courrier du 25 octobre 2013, D.AG a indiqué
qu'un bonus était payé en début d'année et qu'il s'était élevé à 4'968 fr.
pour 2012. Par lettre du 14 août 2014, [...] – pour D.AG – a indiqué
que B. avait perçu pour 2013 un bonus de 4'968 fr., mais qu'elle
n'avait rien reçu à ce titre en 2011. Elle a produit le décompte salaire de
l'intéressée pour l'année 2013.
Le 14 août 2014, D.AG a adressé à B. une
lettre de résiliation de son contrat de travail pour le 31 décembre 2014.
Elle a informé son employée qu'elle était immédiatement libérée de son
travail, qu'elle recevrait son salaire jusqu'à la fin du contrat, l'indemnité
forfaitaire pour les frais de représentation, par 2'000 fr. par mois, étant
toutefois supprimée dès la libération du poste.
Le même jour, la Dresse [...] a établi un certificat médical
attestant de l'incapacité de travail de B. à 100% du 18 au 31 août
2014, puis à 50% du 1
er
au 22 septembre 2014.
Les charges incompressibles de B.________ sont les suivantes :
-
base mensuelle (adulte vivant seul) :1'200 fr. 00
-
loyer :1'380 fr. 00
-
prime d'assurance-maladie : 342 fr. 55
-
leasing voiture C.________: 472 fr. 70
Total :3'395 fr. 25
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
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(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p.
121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III
126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les
deux appels sont recevables.
2.L'appelante fait valoir que la décision est affectée d'un vice
fondamental dès lors qu'elle a été rendue à une date indéterminée par un
magistrat qui n'était alors plus président, mais vice-président "ad hoc".
2.1Selon l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – qui, de ce point de vue,
a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) (ATF 127 I 196 c. 2b) –, toute personne dont la cause doit être
jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce qu'elle soit portée devant
un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Selon la
jurisprudence, le droit des parties à une composition régulière du tribunal
impose des exigences minimales en procédure cantonale; il exige dès lors,
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en vue d'empêcher toute manipulation et afin de garantir l'indépendance
nécessaire, une organisation judiciaire et une procédure déterminées par
un texte légal (ATF 129 V 335 c. 1.3.1 et les réf. citées). Le droit à un
tribunal établi par la loi est notamment violé lorsqu'un juge participe
encore à la décision après la fin de sa période de fonction. La composition
irrégulière de la juridiction est un vice fondamental, qui ne peut pas être
réparé; seul un nouveau jugement, rendu par un tribunal établi
conformément à la loi, est susceptible de rétablir une situation conforme
au droit. Il faut cependant distinguer le cas où les juges ont cessé leur
fonction avant que le tribunal ne statue de celui où ils l'ont quitté une fois
que le tribunal a rendu son arrêt mais avant qu'il n'en ait notifié les
considérants. Dans cette dernière hypothèse uniquement, il ne serait pas
inconcevable que la rédaction de l'arrêt soit soumise à l'approbation des
juges après la fin de leur activité (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.2.1
et réf. citées ; TF 9C_185/2009 du 19 août 2009 c. 2.1.2).
2.2En l’espèce, il est mentionné dans la décision querellée que le
juge Jean-François Cuenod, qui a tenu audience le 16 octobre 2013, a
statué "immédiatement à huis clos", par quoi il faut en principe
comprendre, d'après l'usage dans le canton de Vaud prévalant à tout le
moins avant l'entrée en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011, qu'il a pris sa
décision sitôt après l'audience (CACI 27 avril 2011/61). Toutefois, au vu du
délai au 31 octobre 2013 fixé aux parties pour produire les pièces
établissant leurs revenus et de la teneur de l'ordonnance qui se réfère au
procédé écrit de l'intimé du 3 décembre 2013 et aux pièces produites
après l'audience du 16 octobre 2013, celui-ci ne pouvait à l'évidence pas
statuer sur la question demeurée litigieuse de la contribution d'entretien
"immédiatement" à l'issue de l'audience. L'indication "statuant
immédiatement à huis clos" relève manifestement d'une inadvertance
rédactionnelle ayant échappé tant au Juge Jean-François Cuenod dans sa
prise de position à l'adresse du premier président qu'à ce dernier. Dès lors
qu'aucun dispositif ni considérant n'ont été notifiés préalablement au 21
mars 2014, c'est cette date qui doit être tenue pour la date à laquelle la
décision a été en définitive rendue, simultanément donc à l'approbation de
la rédaction par le magistrat en charge du dossier.
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Cela étant, rien ne permet de considérer que la décision
attaquée n'a pas été rendue par le Juge Jean-François Cuénod, mentionné
sur la page de garde de l'ordonnance contestée et sous son dispositif. Si
celui-ci a pris sa retraite au 31 décembre 2013 en tant que président
ordinaire, il n'en demeure pas moins qu'il occupait toujours la fonction de
vice-président "ad hoc" au Tribunal d'arrondissement de Lausanne en date
du 21 mars 2014. La cause ne peut donc être assimilée à celle qui a fait
l'objet de l'arrêt n° 61 du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 27 avril
2011, cité par l'appelante, dans laquelle un prononcé rectificatif avait été
rendu à une date à laquelle le magistrat désigné n'était plus membre du
Tribunal. La date du 21 mars 2014 correspond en l'espèce à la date à
laquelle l'ordonnance a été signée par la Présidente Malika Turki "pour" le
Juge Jean-François Cuenod qui, en tant que vice-président "ad hoc", n'est
pas présent tous les jours de la semaine au tribunal, comme cela ressort
des explications plausibles du premier Président Pierre Bruttin. Celui-ci a
au demeurant précisé que si la Présidente Malika Turki a repris les
dossiers du Juge Jean-François Cuenod de manière générale, elle n'a pas
pour autant statué dans le cadre de l'ordonnance attaquée, qu'elle s'est
limitée à signer pour son collègue absent. Le grief de l'appelante sur ce
point doit donc être rejeté.
2.3L'ordonnance entreprise se réfère au procédé écrit déposé par
l'intimé le 3 décembre 2013, soit dans le cadre du délai prolongé imparti
aux parties pour produire les pièces propres à établir leurs revenus. Un
délai au 16 décembre 2013 a ensuite été imparti à la partie adverse pour
se déterminer sur ce procédé. Ce faisant, le premier juge, qui a repris
l'instruction de la seule question demeurée litigieuse de la contribution
d'entretien en l'absence d'un accord entre les parties, a implicitement
laissé entendre, nonobstant la renonciation des parties à la tenue d'une
nouvelle audience, que cette écriture n'était pas dénuée d'intérêt. Il a dès
lors conféré à la partie adverse la possibilité de se déterminer sur son
contenu. On peut du reste comprendre l'utilité de ce procédé écrit dans la
mesure où le requérant s'était réservé, dans sa requête du 6 septembre
2013, de préciser le montant de la pension requise en cours de procédure,
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le procédé écrit lu permettant en outre de se prononcer sur les
déterminations de l'appelante du 15 octobre 2013.
Le 6 décembre 2013, l'appelante a sollicité du Président du
Tribunal d'arrondissement de retourner à l'intimé son procédé écrit et de
ne garder que les pièces, sans se déterminer au surplus et pour toute
éventualité sur ce procédé. Au vu des développements qui précèdent, la
décision du premier juge de ne pas retourner ce procédé à son auteur
n'est pas critiquable. Cela étant, l'appelante a renoncé à la possibilité de
se déterminer par écrit, conférée par le premier juge avant de statuer sur
la question demeurée litigieuse de la pension alimentaire, les parties
ayant expressément renoncé à la tenue d'une nouvelle audience mais non
pas à un nouvel échange d'écritures.
Au vu de ce qui précède, quand bien même il eut été
préférable de préciser d'emblée aux parties la suite exacte de la
procédure après la réception, le cas échéant, des pièces produites, il n'y a
pas lieu d'annuler l'ordonnance attaquée eu égard notamment à l'intérêt
des parties à obtenir un prononcé rapide dans ce type de litige (cf. TF
4A_283/2013 du 20 août 2013). On relève au surplus que ces
circonstances n'ont en définitive pas empêché l'appelante de faire appel
en connaissance de cause et de se déterminer dans le cadre de la
présente procédure, eu égard au pouvoir d'examen du juge de céans sur
tous les aspects soulevés par l'intimé dans son procédé du 6 décembre
3.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
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première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
3.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont
réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle
(TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16 octobre
2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
En l'espèce, le décompte final des impôts du couple pour
l'année 2012, produit par l'appelante, est recevable dès lors qu'il date du
13 décembre 2013 est qu'il est ainsi postérieur au délai imparti aux
parties pour produire toute pièce en rapport avec leurs revenus effectifs. Il
en va de même de la pièce 102 produite à l'appui de la réponse de
l'intimé, soit l'annulation de la résiliation de son contrat de travail en date
du 18 décembre 2013. Le récapitulatif des frais acquittés par l'appelante
en faveur de son mari pour la période d'octobre 2013 à avril 2014 n'a en
revanche pas à être pris en compte, à tout le moins en ce qui concerne les
mois d'octobre à décembre 2013, l'appelante n'établissant pas ne pas
avoir pu produire cette pièce devant la première instance (cf. infra c.
5.2.2).
Le 22 août 2014, l'appelante et intimée à l'appel de C.________
a produit la lettre de licenciement envoyée par son employeur le 14 août
précédent, ainsi qu'un certificat médical. Ces éléments, qui constituent de
vrais novas, ont été pris en compte dans la mesure de leur utilité (cf. infra
c. 6.1.4).
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3.3L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC).
En l'occurrence, D.________AG a été requise de produire tout
document attestant du versement d'un bonus en 2011 et 2013 en faveur
de l'intimée, ce qu'elle a fait par courrier du 14 août 2014.
4.Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) relatif à l'organisation de la vie séparée des
époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties
à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF 137 III 385 c.
3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun
selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils
conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2); ce
faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur
situation personnelle (al. 3). Le montant de la contribution d'entretien se
détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 c. 4.1 et les
réf. citées). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de
participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c.
4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation
de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la
doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du
minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les
conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière
de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1;
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TF 5A_685/2012 c. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total
des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites
(art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement
nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux,
à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants
mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de
s'en écarter (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1 et les réf. citées; Perrin,
La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447).
Si la situation financière des époux le permet encore, le
standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu
pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie
commune constitue toutefois la limite supérieure du droit à l'entretien
(ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_453/2009 du 9 novembre
2009 c. 5.2; 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.1; TF 5A_345/2007
du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621). Il s'agit d'un
principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de
fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives;
méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent [TF
5A_15/2014 du 28 juillet 2014 c. 5.2.1; sur la distinction entre ces deux
méthodes: cf. ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1]). C'est au créancier de la
contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses
nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II
424 c. 2 p. 425; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2; TF 5A_475/2011 du
12 décembre 2011 c. 4.1.).
5.L'appelante met en doute la situation professionnelle de
l'intimé, qu'elle a rencontré au volant de son taxi. Elle invoque au surplus
des arriérés d'impôts à hauteur de 32'482 fr. 35, selon un décompte final
établi le 13 décembre 2013 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne
et de l'Ouest lausannois, et le paiement en faveur de l'intimé d'arriérés de
carte de crédit. Elle fait enfin valoir que c'est à tort que le premier juge a
pris en compte le minimum vital élargi de l'intimé (comprenant les
-
15 -
assurances ménage, RC, protection juridique et automobile, les services
industriels, la taxe véhicule et la redevance Billag) et non le sien.
5.1Il ressort des pièces produites dans la présente procédure
d'appel que l'intimé travaille toujours pour son ancien employeur,
L.________SA. En effet, par courrier du 18 décembre 2013, l'intéressé a été
informé de l'annulation de la résiliation de son contrat de travail au motif
que l'entreprise qui l'employait poursuivait son activité sous la
responsabilité d'un nouvel actionnaire. Au vu du maintien de son contrat
aux mêmes conditions, c'est donc un salaire mensuel de 1'955 fr. qui doit
être retenu en sa faveur, et non l'indemnité de l'assurance chômage de
1'370 fr. par mois prise en compte par le premier juge.
5.2
5.2.1Lorsque la contribution est calculée conformément à la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les
conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en
considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30
septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4
avril 2008 c. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de
l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_219/2014 du 26
juin 2014 c. 4.2.1; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5;
TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3). Lorsque la charge fiscale est
prise en compte, elle doit en principe l'être chez les deux époux (CACI 1
er
novembre 2013/500 c. 5e ;
CACI 4 mai 2011/65).
S'agissant d'arriérés d'impôts, qui ne constituent donc pas une
charge fiscale courante, ils doivent être traités au même titre que les
dettes. A cet égard, une dette peut être prise en considération dans le
calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du
ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non
lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous
deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 c. 2a/bb; TF
-
16 -
5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 4.3.2; TF 5A_747/2012 du 2 avril
2013 c. 5.4; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 c. 2.3.1). On prendra ainsi
en compte les acomptes effectivement payés en remboursement
d’arriérés d’impôt remontant à la vie commune, dont les époux répondent
solidairement (Juge déléguée CACI 30 juillet 2014/403).
5.2.2En l’espèce, les arriérés d’impôt concernent l'année 2012. Ils
visent ainsi le remboursement d’une dette contractée pendant la vie
commune par les époux et dont ils sont solidairement responsables.
L'appelante n'a toutefois pas produit les pièces attestant qu'elle assume
seule le remboursement de cette dette, ni précisant à hauteur de quel
montant et durant combien de mois cet arriéré est effectivement acquitté.
Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte.
En outre, l'appelante, qui a pourtant spontanément produit des
pièces à l'appui de son appel et en réponse à l'appel de l'intimé, n'a à ce
jour pas déposé les pièces censées établir, au stade de la vraisemblance,
l'existence, voire le paiement d'arriérés de carte de crédit pour le compte
de l'intimé. Les montants en cause ne sauraient dès lors être pris en
considération sur la base du tableau établi unilatéralement par l'appelante
et produit en appel, dans la mesure où celui-ci est recevable (cf. supra c.
3.2).
5.3L'appelante ne remet pas en question la méthode de calcul
appliquée par le premier juge, soit celle du minimum vital élargi avec
répartition de l'excédent, qui entre effectivement en compte en l'espèce
au vu de la situation favorable des époux. Elle conteste en revanche les
postes retenus par le premier juge pour calculer les charges de l'intimé et
le fait que seul le minimum vital élargi de l'intimé, à l'exclusion du sien, a
été pris en considération.
5.3.1Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
-
17 -
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) élaborées par la
Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de
logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie
obligatoire), les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice
de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du
droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour
l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I,
2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées; Bastons Bulletti,
L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites,
SJ 2007 II 77, sp. pp. 84-88). Le montant de base lui-même comprend les
frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien,
les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances
privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le
courant électrique ou le gaz pour cuisiner, les frais de téléphone et
redevances TV (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85, note infrapaginale 44).
5.3.2En l'espèce, c'est ainsi à tort que le premier juge a admis dans
le calcul du minimum vital élargi de l'intimé ses frais d'assurance ménage
et de responsabilité civile, d'électricité, de téléphone et de télévision,
lesquels ne sont pas exceptionnels et sont dès lors compris dans le
montant de base de droit des poursuites. Les autres postes admis par le
premier juge ne prêtent en revanche pas le flanc à la critique.
Pour le surplus, l'appelante n'a ni allégué ni rendu
vraisemblable l'existence et le montant d'autres charges la concernant
que celles qui ont été retenues par le premier juge (loyer, assurance-
maladie, leasing de l'intimé). Il n'appartenait pas à celui-ci de supputer
des frais pour établir son minimum vital élargi.
Les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent ainsi à 3'163 fr.
95 et celles de l'appelante à 3'395 fr. 25.
6.L'appelant invoque que les revenus de l'intimée ont été sous-
évalués. Il requiert que soient pris en compte un revenu mensuel
-
18 -
supplémentaire de 2'000 fr. pour les frais professionnels de l'intimée et, en
contrepartie, des charges à hauteur de 1'007 fr. 50, le bonus annuel
perçu, ainsi qu'un montant de 9'000 fr. par mois pour l'activité accessoire
de coaching de l'intéressée. L'appelant reproche également au premier
juge d'avoir méconnu "l'effet rétroactif de la contribution d'entretien" en
ne faisant pas partir le paiement des contributions à la date de la
séparation, soit au 1
er
mars 2013.
6.1
6.1.1Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du
revenu net du débirentier. En font notamment partie le remboursement de
frais par l'employeur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des
dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (TF
5D_10/2012 du 3 juillet 2012 c. 3.1; TF 5A_302/2011 du 30 septembre
2011, c. 5.3 et les réf. citées; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., no
982, p. 571 note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad
art. 176 CC).
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement du 14 août
2014 produite par l'intimée devant la Cour de céans que celle-ci ne
percevra plus l'indemnité forfaitaire de 2'000 fr. pour les frais de
représentation dès la date de sa dispense de l'obligation de travailler. Ce
montant ne constituait donc pas un élément garanti du salaire,
conformément au contrat liant les parties. Il résulte pour le surplus des
pièces figurant au dossier que l'intimée parcourait dans le cadre de son
activité professionnelle environ 5'000 km par mois, car elle devait se
rendre une fois par semaine dans les 22 succursales de l'entreprise dans
les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne, Vaud et Genève. Au vu
de l'importance des déplacements de l'intimée, le forfait précité servait à
l'évidence au remboursement de frais de véhicule effectifs, de repas pris à
l'extérieur et de représentation; il n'y a donc pas lieu d'ajouter ce montant
au revenu de l'intimée.
6.1.2Le revenu du débirentier comprend non seulement la part fixe
du salaire, mais aussi les commissions, gratifications ou bonus. De telles
-
19 -
rémunérations, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être
prises en compte dans sa capacité contributive, pour autant toutefois
qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de
temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne.
On ne peut ainsi déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour
une année que celle-ci sera versée l'année suivante (TF 5A_304/2013 du
1er novembre 2013 c. 6.2.4.2).
L'intimée a travaillé chez D.________AG dès le 11 octobre 2011.
Si elle n'a pas perçu de bonus en 2011, elle a en revanche reçu un
montant de 4'968 fr. pour 2012 et un autre du même montant pour 2013.
Il apparaît qu'il s'agit d'un montant brut, duquel il faut dès lors déduire les
charges sociales y afférentes, de l'ordre de 12%. On retiendra donc à ce
titre un montant arrondi de 360 fr. par mois ([4'968 : 12 mois] – 12%), qu'il
convient d'ajouter au revenu mensuel de l'intimée de 9'815 fr. 85.
6.1.3S'agissant de l'activité accessoire de coaching qu'exercerait
l'intimée, et qui lui rapporterait 9'000 fr. par mois, elle n'est pas rendue
vraisemblable par l'appelant. Dans ses déterminations du 15 octobre
2013, l'intimée a admis avoir effectué à quelques reprises des
"workshops" de coaching en 2010 et 2011, activité qui ne se serait
toutefois pas poursuivie. L'appelant pour sa part fonde ses allégations
essentiellement sur des extraits internet impliquant des relations de
l'intimée. Les pièces produites ne permettent toutefois pas de retenir, au
stade de la vraisemblance, que l'intimée aurait exercé une activité
régulière de coaching et qu'elle en aurait perçu chaque mois un revenu
accessoire. Aucun autre élément au dossier ne vient corroborer
l'hypothèse d'une telle activité, qui serait intervenue selon les dires de
l'appelant en sus de son activité à plein temps pour D.________AG, laquelle
la contraignait déjà à de fréquents déplacements en suisse et à l'étranger.
Ainsi, il n'y a pas lieu de retenir l'exercice par l'intimée d'une activité
accessoire de coaching.
6.1.4L'intimée a produit la lettre de résiliation de son contrat de
travail pour le 31 décembre 2014, qui lui a été adressée le 14 août 2014. Il
-
20 -
n'y a toutefois pas lieu d'en tenir compte à ce stade, dès lors que le
développement de sa situation professionnelle est totalement
imprévisible. La situation pourra être prise en compte si elle perdure. A ce
jour, la perte de salaire n'est pas encore advenue et rien n'indique que
l'intimée ne retrouvera pas un emploi.
6.2Au vu des éléments exposés ci-dessus, l'intimée réalise à ce
stade un revenu mensuel net de 10'175 fr. 85 (9'815 fr. 85 + 360 fr.) et
l'appelant de 1'955 francs. Les charges du couple s'élèvent
respectivement à 3'163 fr. 95 pour l'appelant et 3'395 fr. 25 pour
l'intimée, de sorte qu'il subsiste un excédent de 5'571 fr. 65. En fixant la
contribution d'entretien en faveur de l'appelant à 3'500 fr., le premier juge
n'a en définitive pas abusé de son pouvoir d'appréciation. En effet, le
montant dont dispose ainsi l'appelant, soit 5'455 fr. (1'955 fr. + 3'500 fr.),
lui permet de maintenir le train de vie mené durant la vie commune,
puisque toutes ses charges sont prises en compte dans le calcul de son
minimum vital élargi, le leasing de son véhicule étant payé en sus par
l'épouse et un montant de près de 2'300 fr. restant ainsi à sa disposition.
L'appelant n'a d'ailleurs ni invoqué ni démontré qu'il bénéficiait plus
largement des revenus de son épouse avant la séparation et que la
contribution d'entretien fixée par le premier juge ne lui permettrait pas de
poursuivre son train de vie antérieur. Or, comme relevé supra (cf. c. 4), le
train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la
limite supérieure du droit à l'entretien. Quant à l'intimée, elle n'allègue
pas non plus qu'en versant un tel montant à l'appelant, celui-ci aurait un
train de vie supérieur à celui qu'il menait avant la séparation. Le montant
de la contribution fixée par le premier juge peut donc être confirmé.
6.3
6.3.1La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et
pour l'année précédant le dépôt de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable
dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; cf.
ATF 129 III 60 c. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à
se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir
d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 c. 4a). Cette faculté est donnée
-
21 -
pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans
le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures
provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des
contributions à l'entretien des enfants (Chaix, op. cit., n. 10 ad art. 173
CC). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé
en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_591/2011 du
7 décembre 2011 c. 5.2; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 c. 6.2.).
L'existence de pourparlers en vue d'un éventuel accord n'est pas une
condition nécessaire à l'octroi d'un effet rétroactif (TF 5A_807/2012 du 6
février 2013 c. 5).
6.3.2En l'espèce, l'appelant conclut au versement, dès le 1
er
mars
2013, d'une contribution alimentaire réduite, tenant compte de ce que
l'intimée a acquitté ses frais mensuels à hauteur de 1'981 fr. 05 jusqu'à
l'audience de mesures protectrices du 16 octobre 2013, soit jusqu'au mois
de septembre inclus. L'intimée pour sa part fait valoir qu'elle a payé
l'entier des charges de son époux, sans toutefois le démontrer au degré de
la vraisemblance. Comme exposé ci-dessus, il n'est en particulier pas
établi qu'elle ait acquitté des arriérés de carte de crédit en sa faveur.
Il se justifie dès lors d'allouer à l'appelant, pour la période du 1
er
mars au 30 septembre 2013, une contribution d'entretien d'un montant
arrondi de 1'500 fr., représentant la différence entre les charges payées et
la pension de 3'500 francs. Dès le 1
er
octobre 2013, la pension reste fixée
à 3'500 francs.
7.En définitive, l'appel de B.________ est rejeté et celui de
C.________ partiellement admis, en ce sens que B.________ contribuera à
l'entretien de C.________ par le régulier versement, d'avance le premier de
chaque mois, d'une pension mensuelle de 1'500 fr., dès le 1
er
mars 2013
et jusqu'au 30 septembre 2013, et de 3'500 fr. dès et y compris le 1
er
octobre 2013.
-
22 -
L'appelante succombe entièrement sur son appel, de sorte que
les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 106
al. 1 CPC ; art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) sont mis à sa charge.
L'appelant pour sa part obtient gain de cause sur le principe de
la rétroactivité mais non sur la quotité de la contribution, de sorte que les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (art. 65 al. 4
TFJC), sont mis à la charge de l'intimée à hauteur d'un cinquième, soit par
480 fr., et laissés à la charge de l'Etat par 1'920 fr., l'appelant plaidant au
bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l'appelant et intimé
C., Me Alain Dubuis a droit à une rémunération équitable pour ses
opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Celui-ci a produit, en date du 27 octobre 2014, une liste des opérations
indiquant 11.85 heures de travail consacré par ses stagiaires à la
procédure de deuxième instance. Au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let.
b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office doit ainsi être arrêtée
à 1'303 fr. 50 fr. pour ses honoraires, plus 104 fr. 30 de TVA au taux de
8%, soit une indemnité totale de 1'407 fr. 80.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
B. doit verser à C., qui a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, de pleins dépens de
deuxième instance arrêtés à 1'200 fr. pour son appel et des dépens
réduits arrêtés à 500 fr. pour l'appel de C., soit 1'700 fr. au total
(art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010; RSV 270.11.6]).
-
23 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel de B.________ est rejeté.
II. L'appel de C.________ est partiellement admis.
-
24 -
III. L'ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme
il suit :
I. dit que l'intimée B.________ contribuera à l'entretien du
requérant C.________ par le régulier versement, d'avance le
premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), dès le 1
er
mars 2013 et jusqu'au 30
septembre 2013, et de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs)
dès et y compris le 1
er
octobre 2013;
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel
de B., arrêtés à 900 fr. (neuf cent francs), sont mis à la
charge de celle-ci.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel
de C., arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents
francs), sont mis par 1'920 fr. (mille neuf cent vingt francs) à la
charge de l'Etat et, part 480 fr. (quatre cent huitante francs) à
la charge de B..
VI. L’indemnité de Me Alain Dubuis, conseil d’office de C.,
est fixée à 1'407 fr. 80 (mille quatre cent sept francs et
huitante centimes), TVA et débours compris.
VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité versée à son conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
VIII. B.________ doit verser à C.________ la somme de 1'700 fr. (mille
sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
-
25 -
IX. L’arrêt est exécutoire
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marguerite Florio (pour B.),
-Me Alain Dubuis (pour C.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :