1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.038404-132177 666 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 décembre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffière:MmeTille
Art. 105, 109 al. 1, 122 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant N., à Lausanne, d’avec Z., à Lausanne, vu l'appel interjeté le 28 octobre 2013 par N.________ à l'encontre de cette décision, vu le prononcé du Juge de céans du 12 novembre 2013 accordant à N.________ l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 28 octobre 2013, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans
2 - l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Giada Guerra, vu la réponse déposée le 25 novembre 2013 par Z., vu le prononcé du Juge de céans du 12 novembre 2013 accordant à Z. l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 1 er novembre 2013, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Marie-Pomme Moinat, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 11 décembre 2013, dont le juge délégué a pris acte séance tenante pour valoir arrêt sur appel, vu la liste des opérations produite par Me Giada Guerra le 11 décembre 2013, vu la liste des opérations produite par Me Marie-Pomme Moinat le 12 décembre 2013, vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel,
3 - que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 400 fr. pour l’appelant et mis à la charge de l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC); attendu que Me Giada Guerra, conseil de l’appelant, et Me Marie-Pomme Moinat, conseil de l’intimée, ont droit à être rémunérées équitablement pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qu'il ressort de la liste des opérations produite par Me Giada Guerra qu’onze heures et dix minutes ont été consacrées à l'accomplissement de ce mandat, que le nombre d'heures annoncé paraît toutefois excessif compte tenu des questions factuelles et juridiques posées par la procédure d'appel, que tout bien considéré, la durée de mission indiquée doit être réduite à huit heures, qu'ainsi, il y a lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Giada Guerra à 1'729 fr. 20 selon le décompte suivant : 1'440 fr. d’honoraires (8 heures de travail x 180 fr. selon l'art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) et 50 fr. de débours, plus TVA au taux de 8%, le tout additionné de l’indemnité de déplacement forfaitaire par 120 fr. (JT 2013 III 3),
4 - qu’en ce qui la concerne, Me Marie-Pomme Moinat a indiqué avoir consacré neuf heures et vingt-cinq minutes à l'accomplissement de son mandat, dont quatre heures et trente-cinq minutes effectuées par l’avocate-stagiaire Saskia Parein, débours par 60 fr. 80 en sus, que si le nombre d'heures annoncé par le conseil d'office de l'intimée ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu’il est admissible pour une avocate-stagiaire de consacrer un temps supérieur à un avocat breveté, il n'en va pas de même s'agissant de la quotité de ses débours, qui doivent être ramenés à 50 francs, qu’en définitive, l’indemnité d’office de Me Marie-Pomme Moinat sera arrêtée à 1'602 fr. 80, selon le décompte suivant : 1’360 fr. d’honoraires (4.5 heures de travail x 110 fr. et 4.8 heures de travail x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ]) et 50 fr. de débours, plus TVA à 8%, auxquels s’ajoutent 80 fr. à titre d’indemnité de déplacement de l’avocate-stagiaire Saskia Parein (JT 2013 III 3) ; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelant et l’intimée sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction.
Le juge délégué : La greffière :