1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.037437-140142 162 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er avril 2014
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué Greffière:MmeTille
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à Genève, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 13 janvier 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
4 - De leur union sont issues deux enfants : L., née le [...] 1990, et T., née le [...] 1992. Actuellement, L.________ poursuit des études universitaires à [...], et T.________ étudie au Canada, où elle réside huit mois par année. Les parties sont co-propriétaires d’une villa à [...] et d’un chalet en Valais. 2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 août 2013, K.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: « I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée. Il. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à K., qui en assumera les charges. III. Ordre est donné à P. de restituer à K.________ les clés du domicile conjugal. IV. P.________ versera, pour l’entretien d’K., par mois et d’avance, dès le 1er août 2013, la somme de Fr. 4’500.-. V. P. prendra à sa charge la moitié des frais d’entretien de la maison excédant l’usage courant dont l’intégralité des factures a été payée en 2012 par K.. » Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 15 novembre 2013, au cours de laquelle les parties ont passé la transaction suivante: « I. Les parties s’autorisent à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remonte au 1 er mars 2009. Il. La jouissance du domicile conjugal sis chemin [...], est attribuée à K.. III. P.________ restitue séance tenante à K., qui lui en donne quittance, sa clé du domicile conjugal et s’engage pour le surplus à lui restituer la clé de la cave dans les meilleurs délais. IV. Parties conviennent que P. continuera à s’occuper du chien [...] comme par le passé, soit en principe du vendredi au dimanche,
5 - d’entente avec K., moyennant avis d’arrivée et de retour par SMS. P. s’engage à prendre en charge la moitié des frais de vétérinaire concernant le chien [...] moyennant présentation des factures y relatives. » Cette convention partielle a été ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Pour le surplus, l’intimé a conclu au rejet des conclusions IV et V de la requête du 29 août 2013 et offert de contribuer à l’entretien de son épouse par le paiement des charges hypothécaires, en l’état de l’ordre de 2’200 fr. par trimestre, relatives au domicile conjugal. Le 25 novembre 2013, l’intimé a produit un bordereau de pièces complémentaire, sur lequel la requérante s’est déterminée le 16 décembre 2013, déclarant qu’elle maintenait sa conclusion IV et précisant la conclusion V de sa requête du 29 août 2013 dans le sens suivant: « P.________ prendra à sa charge la moitié des frais d’entretien excédant l’usage courant de l’immeuble de [...] dont les parties sont copropriétaires avec effet au 1 er janvier 2012, sous déduction des montants d’ores et déjà acquittés à ce titre. » Par procédé écrit du 16 décembre 2013, l’intimé a pris les conclusions suivantes: « 1. Ratifier, en tant que de besoin, l’accord partiel conclu en date du 15 novembre 2013.
a) La requérante est hygiéniste dentaire. Elle travaille en qualité d’indépendante deux jours par semaine et en qualité de salariée un jour par semaine dans un cabinet dentaire. Elle a déclaré qu’elle n’était pas en mesure d’augmenter son taux d’activité salariée en raison de problèmes de santé. En 2011, en exploitant son cabinet d’hygiéniste dentaire, elle a réalisé un bénéfice net de 38’388 fr. 31, soit un revenu mensuel net de 3’199 francs. En 2012, son bénéfice net était de 34’455 fr. 62, ce qui représente un revenu mensuel net de 2’871 fr. 30. La requérante a allégué que le résultat de l’année 2013 était similaire à celui de l’année 2012. Ainsi, en moyenne sur ces trois années, la requérante a réalisé un revenu mensuel net moyen d’indépendante de 2’980 fr. 50. A cela s’ajoute son revenu de salariée, qui, en 2012, s’élevait à un montant mensuel net de 1’684 fr. 90. Au total, le revenu mensuel net de la requérante est donc de 4’665 fr. 40. Les charges mensuelles incompressibles de la requérante retenues par le premier juge sont les suivantes:
7 - Pour l’année 2014, l’intimée s’est acquittée de l’assurance contre l’incendie et les éléments naturels de la villa pour un montant total de 343 fr. 60, soit 28 fr. 60 par mois. Lorsque la fille cadette des parties, T.________, se trouve en Suisse, elle réside auprès de sa mère, dans la villa familiale de [...]. b) L’intimé est expert comptable. Il travaille en qualité de « Financial Manager » au sein de la société [...] SA, à Genève. En 2012, il a réalisé un salaire annuel brut de 190’970 fr., auquel s’est ajouté un bonus brut de 15’000 francs. Après des déductions sociales à hauteur de 12’393 fr., son salaire annuel net était de 193’577 fr., ce qui représentait un salaire mensuel net de 16’131 fr. 40. Au mois de janvier 2013, l’intimé a perçu le même salaire brut de base qu’en 2012, soit le montant de 14’690 francs. En février 2013, ce salaire a été porté à 15’572 fr et l’intimé a en outre perçu un bonus brut de 20’000 francs. Depuis le mois de mars 2013, le salaire mensuel brut de base de l’intimé est de 15’131 francs. Après déductions sociales, son salaire mensuel net est de 14’206 fr. 75. Il est versé treize fois l’an. Ramené sur douze mois, le salaire mensuel net de l’intimé s’élève à 15'390 francs. Compte tenu du bonus brut de 20’000 fr. précité, qui représente un montant net de l’ordre de 18’700 fr soit 1’558 fr. par mois, le salaire mensuel net que l’intimé réalise en travaillant au service de la société [...] SA est de 16’948 francs. L’intimé donne en outre des cours à [...]. En 2013, il a donné trois cours en avril, septembre et novembre. Il a perçu à ce titre les montants nets de 5’366 fr. 25, 6’037 fr. 50 et 6’037 fr. 50, ce qui représente un revenu mensuel net de 1’453 fr. 45. En définitive, l’intimé réalise un revenu mensuel net total de 18’401 fr. 45. Les charges mensuelles incompressibles de l’intimé retenues par le premier juge sont les suivantes:
loyerfr. 2’210.20
place de parcfr. 175.-
prime d’assurance maladiefr. 500.15
8 -
frais d’électricité, assurance, taxes pour le chaletfr. 388.-
frais de véhiculefr. 400.-
entretien des deux filles majeuresfr. 3’500.-
impôts.fr. 3’000.-
minimum vitalfr. 1’350.- Total arrondi à:fr. 11’525.- E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., le présent appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).
En l’espèce, dès lors que les enfants du couple sont majeurs, l’art. 317 al. 1 CPC trouve pleinement application. Parmi les éléments nouveaux produits par l’appelant, les mouvements de compte mentionnés dans le décompte d’intérêts au 31 décembre 2013 relatif à la maison familiale (pièce 103) ainsi que les intérêts hypothécaires dus pour le chalet (pièce 107) auraient pu être allégués en première instance. En outre, l’e-mail du 22 décembre 2013 relatif aux charges de PPE (pièce 104), le contrat de prêt hypothécaire du 15 décembre 2013 (pièce 106) ainsi que la police d’assurance maladie 2013 de l’appelant (pièce 107), auraient pu être produites antérieurement au prononcé du 13 janvier 2014 et ne seront dès lors pas pris en considération. Seul le certificat de salaire de janvier 2014 de l’appelant, postérieur au prononcé attaqué, est recevable.
Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la
c) En l’espèce, bien que la séparation des parties dure depuis presque cinq ans, on se trouve au stade des mesures protectrices de l’union conjugale et il n’y a pas lieu, en particulier en présence d’une vie commune qui a duré plus de dix-neuf ans, de s’écarter des règles
Le montant de la contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. L’une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire) et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées). bb) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3). c) En l’espèce, l’appelant soutient que l’intimée disposerait de revenus lui permettant largement de couvrir ses charges. Il reproche au
14 - premier juge de s’être fondé uniquement sur les comptes d’exploitation produits par l’intimée pour 2011 et 2012, alors qu’aucune pièce n’aurait été communiquée pour 2013. De plus, le compte d’exploitation 2011 comporterait des déductions forfaitaires pour frais téléphoniques, frais de repas et frais de transport qui ne correspondraient pas à des dépenses effectives. Enfin, le premier juge aurait intégré à tort au revenu de l’intimée un montant de 500 fr. d’allocations familiales. Les revenus de celles-ci seraient en définitive de 5’567 fr. 43 et non de 4’665 fr. 40. Contrairement à ce que soutient l’appelant, c’est à juste titre que le premier juge s’est fondé sur une moyenne des résultats d’exploitation des années 2011 et 2012, et qu’il a considéré comme plausible que l’année 2013 connaisse un résultat similaire, aucun changement n’étant intervenu dans l’activité de l’intimée. Au demeurant, il n’était pas possible à la requérante de produire son résultat d’exploitation pour 2013 en cours d’année. Par ailleurs, il n’existe aucune raison de penser que les déductions forfaitaires comprises dans le salaire de l’intimée ne correspondraient pas à des frais effectifs, et il n’appartenait pas au premier juge d’entreprendre des mesures d’instruction en vue de le déterminer. Des frais de 3'700 fr. par mois pour « ADSL, téléphone bureau, natel + forfait bureau maison », soit 308 fr. par mois, les frais de repas hors domicile de 1'346 fr. 67, soit 112 fr. 25 par mois ainsi que les frais de transport de 702 fr. 37, soit 58 fr. 53 par mois, ne paraissent pas exagérés. De plus, ces montants forfaitaires, qui concernent uniquement l’activité indépendante de l’intimée, n’entrent pas en collision avec les montants retenus à titre de charges personnelles incompressibles dans le budget de l’intimée. S’agissant des allocations familiales, elles sont destinées directement à l’entretien des enfants et ne constituent pas en soi un revenu pour celui qui les perçoit (ATF 137 III 59 c. 4.2.3). Toutefois, en l’espèce, bien que la prise en compte de ces allocations dans le revenu de l’intimée soit effectivement discutable, il ne paraît pas choquant que
15 - l’intimée en bénéficie en sus de la contribution d’entretien due par son époux, dans la mesure où elle contribue à l’entretien de ses filles. d) L’appelant conteste les charges de l’intimée telles que retenues par le premier juge. Il soutient que les intérêts hypothécaires de la villa s’élèveraient actuellement à 635 fr. 35 par mois. A l’appui de cette allégation, il invoque le décompte d’intérêts au 31 décembre 2013. Toutefois, cette nouvelle pièce, antérieure au prononcé de première instance, ne peut pas être prise en compte (cf. supra c. 2b). Pour évaluer le montant des intérêts hypothécaires liés à la villa familiale, le premier juge s’est fondé sur les relevés bancaires y relatifs pour la période de janvier 2012 à juin 2013, aboutissant ainsi à une moyenne de 783 fr. 20 par mois, qu’il a arrondie à 800 francs. Il n’y a pas lieu de revenir, au stade des mesures protectrices, sur ce montant, calculé de manière fidèle aux pièces dont disposaient le premier juge, et qui est au demeurant très proche du montant invoqué par l’appelant. e) Selon l’appelant, les frais PPE retenus par le premier juge ne correspondraient pas à la réalité. Elles auraient été fixées à tort à 100 fr., sans aucune pièce à l’appui, alors que ces frais se monteraient en réalité à 58 francs. Le procès-verbal de l’assemblée de la PPE invoqué par l’appelant à l’appui de son allégation a été produit tardivement, de sorte qu’il ne peut pas être pris en compte. Quoi qu’il en soit, le montant de 100 fr. retenu par le premier juge n’apparaît pas excessif, et rien n’indique qu’il ne correspond pas à un montant moyen des frais de PPE. f) L’appelant soutient que les frais d’entretien de la villa familiale, fixés à 900 fr. par le premier juge, ne reposeraient sur aucun justificatif, et un montant de 200 fr. lui paraîtrait « plus réaliste ». En première instance, l’intimée a produit diverses factures en relation avec l’entretien de la maison, pour un montant total de 9'423 fr. 30. Elle a allégué que ces factures avaient été acquittées en 2012, alors qu’il semble que ces frais aient été répartis sur les années
16 - 2011 à 2013, et payés en partie par l’appelant. Néanmoins, les parties ont convenu que l’intimée avait désormais la charge de ces frais d’entretien. Celle-ci a allégué que des travaux de peinture importants et impératifs allaient devoir être entrepris, ce qui n’est pas contesté par l’appelant. Il n’apparaît pas excessif, au stade la vraisemblance, de retenir un montant de charges de 900 fr. pour l’entretien d’une maison, en particulier si des frais de peinture des façades sont imminents. g) L’appelant conteste également les frais de véhicule de T., retenus à hauteur de 200 fr. par le premier juge. Selon lui, le montant retenu est injustifié, et la prise en compte de frais de tiers reviendrait à en faire supporter la charge à l’appelant en créant artificiellement un déficit dans le budget de l’intimée. Les frais allégués en première instance par l’intimée en relation avec les frais de véhicule de T., à hauteur de 813 fr. 40, ont été réduits à 200 fr. par le premier juge, ce qui paraît raisonnable, au stade la vraisemblance, concernant une voiture utilisée plusieurs mois par année.
h) L’appelant reproche au premier juge d’avoir comptabilisé le paiement d’une franchise d’assurance maladie par l’intimée, alors que cet élément n’aurait pas été prouvé. L’intimée a allégué souffrir de problèmes de santé, ce que l’appelant n’a au demeurant pas contesté, et le paiement d’un montant mensuel de 83 fr. 35 de frais médicaux apparaît hautement plausible. i) L’appelant soutient que la charge d’impôts effective de l’intimée, sur la base d’un revenu effectif de 60'869 fr., serait de 471 fr. 33, au lieu des 900 fr. retenus par le juge, lequel a tenu compte du 20% du revenu de l’intimée. Calculée à l’aide du simulateur fiscal du site Internet du canton de Vaud (www.fiscal.vd.ch/calculette) sur la base du revenu allégué par
17 - l’appelant, la charge fiscale mensuelle de l’intimée n’apparaît pas inférieure à 683 fr. par mois, auquel il y lieu d’ajouter l’impôt dû sur la valeur locative de sa part de la maison et du chalet. Au stade des mesures protectrices, où le critère de la vraisemblance prévaut, il y a lieu de retenir qu’une charge fiscale de 900 fr. n’apparaît nullement excessive. j) S’agissant de son propre revenu, l’appelant conteste le montant fixé par le premier juge à hauteur de 18'401 fr. 45. Il allègue que son bonus a passé de 20'000 fr. à 15'000 fr. pour l’année 2013, ce que démontre son certificat de salaire du mois de janvier 2014. Pour déterminer le salaire de l’appelant, le premier juge a tenu compte de son salaire moyen en 2012, où le bonus perçu s’était élevé à 15'000 fr., et 2013, en tenant compte du bonus de 20'000 francs perçu en février 2013. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette moyenne, qui correspond à la situation actuelle de l’appelant. k) L’appelant soutient que l’entretien de ses filles constituerait une charge de 50'000 fr. par année pour lui, soit environ 4'160 fr. par mois. Le premier juge a arrêté à 3'500 fr. par mois le poste en question. Il ressort du prononcé attaqué que ce montant avait été admis par l’appelant lors de l’audience du 15 novembre 2013, ce dont il n’y a pas lieu de douter. Cette somme correspond en définitive au montant qui doit être retenu pour l’appelant, étant précisé que l’intimée supporte également des frais relatifs à l’entretien de ses filles. l) L’appelant conteste également la charge fiscale retenue par le premier juge, qui s’élèverait à 4'578 fr. et non à 3'000 francs. En première instance, l’appelant a allégué supporter une charge fiscale annuelle de 43'125 fr., soit 3'593 fr. 75 par mois. Le premier juge a retenu une charge de 3'000 fr., considérant que la charge d’impôt serait vraisemblablement moins élevée compte tenu de la contribution
18 - d’entretien mise à la charge de l’appelant. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’avis du premier juge, l’appelant ne produisant au demeurant aucune preuve du montant qu’il allègue. m) L’appelant allègue payer une franchise d’assurance maladie de 2'500 fr. par an. Il ne l’a toutefois nullement allégué en première instance, et la pièce qu’il produit à cet égard en deuxième instance est tardive (cf. supra c. 2b). Il n’a en outre pas rendu vraisemblable l’existence de problèmes de santé le concernant. n) L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’intégralité des frais liés au chalet, en particulier les frais d’électricité, les frais de chauffage, les frais d’assurance et les frais de traitement des eaux, pour un montant total de 555 fr. par mois. Le premier juge a retenu les frais de base du chalet à hauteur de 388 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ce montant, étant précisé que seul l’appelant utilise ce chalet, qui ne constitue pas sa résidence principale puisqu’il est domicilié à Genève. o) En définitive, les griefs soulevés par l’appelant en relation avec les montants de charges et de revenus des parties doivent être rejetés, la décision du premier juge ne prêtant pas le flanc à la critique concernant l’examen de revenus et charges dans le cadre d’une procédure sommaire où le principe de la vraisemblance prévaut. De plus, le chalet occupé par l’appelant, pour lequel, selon ses dires, il supporte de nombreux frais, ne constitue pas en soi une épargne des parties, et le partage de l’excédent par moitié, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, est pleinement justifié. 5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
L’appelant doit en outre verser à l’intimée la somme de 2’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.. IV. L’appelant P. doit payer à l’intimée K.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :