Recours rayé du rôle après une transaction dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale

CACI js13-033584-228/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile4 mai 2014Droit de la familleAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.Q.________ a fait appel d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale concernant les enfants, l’entretien et les mesures connexes. Lors de l’audience d’appel du 30 April 2014, les époux ont conclu une transaction portant sur la garde, le droit de visite, l’entretien des enfants, le maintien des autres dispositions de première instance et les frais. Le juge d’appel a ratifié la transaction, constaté qu’elle avait les effets d’une décision finale et rayé l’appel du rôle. Il a fixé les frais judiciaires de deuxième instance à CHF 400 et les a laissés à la charge de l’État, fixé les honoraires du conseil d’office à CHF 2,005 et n’a alloué aucun dépens, les parties y ayant renoncé dans la transaction.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; transaction en procédure de recours et radiation de la cause du rôle; frais selon les art. 105 et 109 CPC. Une transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’un jugement entré en force et met fin à la procédure. Dès que les parties transigent, le tribunal raye la cause du rôle. Les frais sont répartis conformément à la transaction; à défaut d’accord contraire, aucun dépens n’est alloué lorsque les parties y renoncent expressément. La rémunération du conseil d’office est fixée d’office et peut être réduite pour les prestations faisant double emploi ou déjà rémunérées; le bénéficiaire de l’assistance judiciaire reste tenu au remboursement selon l’art. 123 CPC dans la mesure prévue par la loi.

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.033584-140269 228 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 4 mai 2014


Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q., à Vevey, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 27 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Q., à Roche, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 7 février 2014, A.Q.________ a fait appel du prononcé précité. Par prononcé du 19 mars 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.Q.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 février 2014 dans la procédure d'appel qui l’oppose à B.Q.. Le 31 mars 2014, l’intimé B.Q. a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 30 avril 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.-La garde des enfants [...], né le [...] 2004, et [...], né le [...] 2006, est confiée à leur mère A.Q., dès le dernier jour de l’année scolaire 2013-2014. II.-B.Q. exercera un libre droit de visite sur ses enfants. A défaut de meilleure entente, il aura [...] auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end à quinzaine, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, Ascension et Jeûne fédéral, et durant la moitié des vacances scolaires. III.-A.Q.________ renonce à toute contribution d’entretien en sa faveur (à titre de mesures protectrices de l’union conjugale) pour la période postérieure au 28 février 2014. De même, B.Q.________ renonce à toute prétention en restitution de l’indû fondée sur d’éventuels versements effectués en trop jusqu’à ce jour à titre de contribution d’entretien, ainsi qu’à toute contribution de l’épouse en faveur des enfants jusqu’au 30 juin 2014. IV.-Dès le 1 er juillet 2014, B.Q.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque

  • 3 - mois en mains de A.Q.________, d’un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), allocations familiales en sus. V.-Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 janvier 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est maintenue et les parties solliciteront conjointement de cette magistrate qu’elle confirme par voie de mesures protectrices de l’union conjugale la curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) qu’elle avait prononcée à titre superprovisionnel le 18 septembre 2013. VI.-Les parties requièrent la ratification de la présente convention. VII.-Chaque partie garde ses frais de justice et d’avocat. » 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, dès lors que le dossier a circulé auprès des membres de la cour, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) par analogie, seront arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.Me Damien Hottelier, conseil d’office de l’appelante, doit être rémunéré équitablement pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Selon sa liste d'opérations du 1 er mai 2014, il a consacré 11,49 heures au dossier de deuxième instance

  • 4 - et facturé 219 fr. 50 de débours, qu’il convient de réduire à 9,5 heures et 35 fr. 20. En effet, les montants annoncés sous rubriques « Débours forfaitaires audience » (110 fr.) et « Trajet aller-retour Monthey- Lausanne » (74 fr. 30) ainsi que les huit dixièmes d’heure facturés pour le « Trajet Monthey-Lausanne » sont inclus dans l’indemnité de 120 fr. allouée à titre de vacation (CREC 26 octobre 2012/382). Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), l’indemnité d’office de Me Damien Hottelier doit être arrêtée à 2'005 fr., selon le décompte suivant : 1'710 fr. d’honoraires (9,5 X 180 fr.), 120 fr. pour la vacation, 35 fr. 20 de débours et la TVA sur le tout par 139 fr. 60. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. 5.Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant expressément renoncé au chiffre VII de la transaction. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante A.Q., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Damien Hottelier, conseil de l'appelante A.Q. est arrêtée à 2'005 fr. (deux mille cinq francs), TVA et débours compris.

  • 5 - III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Damien Hottelier (pour A.Q.), -Me Jean-Claude Mathey (pour B.Q.). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 6 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

Mots-clés

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The signed settlement had the effect of a final decision, so the case had to be removed from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement recorded in the minutes and signed by the parties has the effects of a final decision and requires striking the case from the docket.

Second-instance judicial costs of CHF 400 were set and left to the State.

Costs are allocated according to the parties' settlement; because the file circulated among the panel, the appellant's costs were reduced by analogy and placed on the State.

Damien Hottelier's appointed-counsel fee was fixed at CHF 2,005, VAT and disbursements included.

The claimed hours and expenses were reduced where they duplicated the attendance allowance; the remaining work was remunerated at the statutory hourly rate, plus vacation fee and VAT.

No second-instance party costs were awarded because the parties expressly waived them in the settlement.

The settlement expressly provided that each side would bear its own costs and lawyers' fees.

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