1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.029738-131858
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 octobre 2013
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :M. Bregnard
Art. 105 al. 1, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2
TFJC; 2 al. 1 RAJ
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 30 août 2013 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant K., à
Ecublens, d’avec T., à Lausanne,
vu l'appel formé le 12 septembre 2013 par K.________ à
l'encontre de cette ordonnance,
vu la décision du Juge de céans du 8 octobre 2013 accordant à
l'intimée T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26
septembre 2013 dans la procédure d'appel,
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vu la réponse déposée le 21 octobre 2013 par l'intimée,
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 28
octobre 2013, dont le Juge de céans a pris acte pour valoir arrêt sur appel
de mesures protectrices de l'union conjugale,
vu notamment le chiffre IV de la transaction disposant que
chaque partie garde ses frais,
vu la liste des opérations et débours produite au terme de
l'audience par Me Valérie Elsner Guignard, conseil d'office de l'intimée,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),
que les frais judiciaires comprennent notamment les frais de
traduction, qui concernent également les frais d'interprète pour entendre
les parties (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 95 CPC), et
l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b et d CPC),
qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter l'émolument forfaitaire de
décision, réduit d'un tiers, à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des
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frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), et de le
mettre à la charge de l'appelant conformément au chiffre IV de la
transaction,
que les frais d'interprète, par 157 fr., doivent être supportés
par les parties à raison d'une moitié chacune, dès lors que la présence
d'un interprète a été requise tant par l'appelant que par l'intimée,
que les frais judiciaires de l'appelant sont ainsi arrêtés à 478
fr. 50,
que les frais judiciaires de l'intimée, arrêtés à 78 fr. 50, sont
laissés à la charge de l'Etat;
attendu que le conseil de l'intimée a indiqué avoir consacré
sept heures et trente minutes à l'accomplissement de son mandat, ce qui
peut être admis,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), les honoraires
du conseil de l'intimée doivent être arrêtés à 1'458 fr., TVA (8%) par 108
fr. comprise,
que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.La cause est rayée du rôle.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant
K.________ sont arrêtés à 478 fr. 50 (quatre cent septante-huit
francs et cinquante centimes).
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'intimée
T.________, arrêtés à 78 fr. 50 (septante-huit francs et
cinquante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Valérie Elsner Guignard, conseil de
l'intimée, est arrêtée à 1'458 fr. (mille quatre cent cinquante-
huit francs) TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué:Le
greffier:
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Georges Reymond (pour K.),
-Me Valérie Elsner Guignard (pour T.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :