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CACI js13-029535-21/2014 ΓÇó Appeal struck out after settlement; appellate costs fixed
CACI js13-029535-21/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile13 janv. 2014Confirmed
In a family-law appeal against protective measures, the parties settled at the appeal hearing. The appellate judge ratified the settlement on the spot, treated it as a final judgment, and struck the case from the roll. Each appellant was ordered to pay CHF 400 in appellate court fees, reflecting the ordinary tariff reduced by one third because the file had circulated before settlement. No second-instance dépens were awarded, as the parties had expressly waived them.
Art. 241 CPC; effects of a settlement concluded on appeal. A settlement reached during appellate proceedings, once ratified by the court, has the effect of a final judgment and leads to the striking of the case from the roll (consid. 2). Court costs are allocated according to the settlement agreement; where the appellate file has circulated, the ordinary fee may be reduced by one third under the cantonal tariff. If the parties expressly waive second-instance dépens, no party costs are awarded (consid. 1–3).
1101 TRIBUNAL CANTONAL JS13.029535-132363 21 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 janvier 2014
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 et 4 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les époux S., à Moudon, requérante, et T., à Lucens, intimé, vu l'appel interjeté le 25 novembre 2013 par S., et celui formé à l'encontre de cette décision le 2 décembre 2013 par T., dont réponse du 24 décembre 2013,
vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais de justice et d’avocat s’agissant de la procédure d'appel, que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que l'émolument forfaitaire de décision de chacun des appelants doit ainsi être arrêté à 400 fr.;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant T.________ sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs). III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christine Marti (pour S.), -Me Mélanie Freymond (pour T.).