Radiation de la cause du rôle après transaction; frais mis à la charge de l’appelant

CACI js13-026605-549/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile22 oct. 2013Droit de la familleTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour civile d’appel du Tribunal cantonal a examiné un appel dirigé contre une décision relative à des mesures protectrices de l’union conjugale. Lors de l’audience d’appel, les parties ont conclu une transaction consignée au procès-verbal. Se fondant sur l’Art. 241 CPC, le tribunal a considéré que la transaction avait les effets d’un jugement définitif et a, par conséquent, rayé la cause du rôle. Conformément à l’accord des parties et au tarif cantonal des émoluments, le tribunal a fixé les frais de deuxième instance à CHF 1,333.35 et les a mis à la charge de l’appelant. Aucun dépens n’a été alloué.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; transaction en procédure d’appel; frais: une transaction consignée au procès-verbal devant le tribunal a les effets d’une décision entrée en force et rend la procédure sans objet, de sorte que le tribunal doit rayer la cause du rôle. Lorsque les parties transigent, les frais de procédure et les dépens sont répartis conformément à la transaction; le tribunal fixe les frais d’office selon l’Art. 105 CPC et applique le tarif cantonal applicable, y compris toute réduction prévue par la loi. Si la convention le prévoit, aucuns dépens de deuxième instance ne sont alloués.

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.026605-131931 549 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 octobre 2013


Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffière:MmeBertholet


Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 13 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.S., à Genève, d'avec B.S., à Chavannes-des-Bois, vu l'appel interjeté le 26 septembre 2013 par A.S., appelant, à l'encontre de ce prononcé, vu la réponse déposée le 14 octobre 2013 par B.S., intimée,

  • 2 - vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 22 octobre 2013 selon procès-verbal du même jour; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 1'333 fr. 35 (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de l'appelant; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).

  • 3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'333 fr. 35 (mille trois cent trente-trois francs trente-cinq centimes), sont mis à la charge de l'appelant. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Barillon (pour A.S.), -Me Marie Berger (pour B.S.). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

Mots-clés

settlementappellate proceedingscost allocationstrike from the rollparty compensationprotective measuresfamily law

The settlement has the effects of a final judgment, so the case must be removed from the roll.

Under Art. 241 CPC, a transaction has the effect of a judgment entered into force; therefore the appellate case is to be struck from the docket.

Second-instance court costs of CHF 1,333.35 are charged to the appellant, and no party compensation is awarded.

Costs are set ex officio; parties who settle bear costs according to their agreement. The appellate costs were reduced by one-third under the cantonal tariff and, by agreement, no appeal-stage damages were awarded.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.