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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.023628-132203
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. MULLER, juge délégué
Greffière:MmeBertholet
Art. 10, 27 al. 2 let. a, 46, 62 al. 1 LDIP; 176 al. 1 ch. 1 et 2 et 177
CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.E., à
Vevey, contre le prononcé rendu le 18 octobre 2013 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec B.E., à Vevey, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
juin 2013 et jusqu'à ce qu'il ait trouvé un nouveau logement, puis dès lors
et sur présentation de son contrat de bail à loyer, de la somme de
3'240 fr., hors allocations familiales (III), donné ordre à [...] de prélever
chaque mois sur le salaire ou les prestations servies à l'intimé, avec effet
dès le jour du prononcé, la somme de 3'740 fr., jusqu'à ce qu'il ait trouvé
un nouveau logement, puis dès lors et sur présentation de son contrat de
bail à loyer, de la somme de 3'240 fr., et de la verser sur le compte de la
requérante (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), fixé
l'indemnité de conseil d'office de la requérante, allouée à Me Marine Luy, à
7'711 fr. 20, débours et TVA inclus (VI), dit que la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement
de cette indemnité laissée à la charge de l'Etat (VII), relevé Me Marine Luy
de sa mission de conseil d'office (VIII) et déclaré le prononcé, rendu sans
frais, immédiatement exécutoire nonobstant appel (IX).
En droit, le premier juge a examiné sa compétence pour
connaître du litige. Il a considéré que l'ouverture d'une procédure de
divorce en Serbie antérieure au dépôt de la requête de mesures
protectrices de l'union conjugale en Suisse était un fait nouveau dont
l'intimé ne pouvait se prévaloir, celui-ci ne l'ayant allégué que le 18 juillet
2013, sans indiquer les motifs qui l'auraient empêché de le faire lors de
l'audience du 11 juin 2013 ou dans ses déterminations du 5 juillet 2013.
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Subsidiairement, le premier juge s'est estimé compétent pour connaître de
la requête de mesures protectrices de l'union conjugale en application de
l'art. 46 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre
1987, RS 291), compte tenu de ce que le jugement de divorce à intervenir
en Serbie ne serait manifestement pas reconnu en Suisse faute de citation
à comparaître régulière de la requérante. Plus subsidiairement, il a fondé
sa compétence sur la jurisprudence fédérale autorisant le juge suisse,
alors même qu'une action en divorce est pendante à l'étranger, à
ordonner des mesures provisoires en vertu de l'art. 10 LDIP. Le premier
juge a ensuite considéré qu'au regard des circonstances, soit notamment
l'absence d'activité lucrative de la requérante et l'intérêt de l'enfant
A.L., la jouissance du logement devait être attribuée à la
requérante. En troisième lieu, le premier juge a procédé à l'examen de la
situation financière des époux et fixé la contribution d'entretien en faveur
de la requérante en tenant compte notamment, dans les revenus de
l'intimé, de son activité accessoire et, dans les charges de la requérante,
de l'entretien de l'enfant A.L.. Constatant que l'intimé n'avait
jamais rien versé à la requérante pour son entretien, hormis les allocations
familiales en faveur de l'enfant A.L., et qu'il y avait lieu de craindre
que l'intimé se soustraie au paiement de la contribution d'entretien, le
premier juge a ordonné un avis au débiteur.
B.Par acte du 31 octobre 2013, A.E. a fait appel de ce
prononcé, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme,
les chiffres III et IV de son dispositif étant supprimés, subsidiairement à sa
réforme, le chiffre III de son dispositif étant modifié en ce sens qu'il
contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le
premier de chaque mois, de la somme de 3'180 fr., hors allocations
familiales, en mains de B.E.________, dès et y compris le 1
er
juin 2013 et
jusqu'à ce qu'il ait trouvé un nouveau logement, puis dès lors et sur
présentation de son contrat de bail à loyer, de la somme de 1'900 fr., hors
allocations familiales, et le chiffre IV de son dispositif étant supprimé.
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Par décision du 20 novembre 2013, le Juge délégué de la Cour
de céans a rejeté la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre de
l'appel, considérant que le préjudice difficilement réparable n'était pas
vraisemblable (art. 315 al. 5 CPC).
Dans sa réponse du 16 décembre 2013, B.E.________ a conclu
au rejet de l'appel. Elle a produit un lot de pièces sous bordereau.
Par décision du 19 décembre 2013, le Juge délégué de la Cour
de céans a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 16 décembre 2013.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.La requérante B.E.________ le [...] 1973, et l’intimé A.E.,
né le [...] 1964, tous deux de nationalité serbe, se sont mariés le [...] 2010.
Ils sont les parents de l’enfant C.E., né le [...] 1994, aujourd’hui
majeur.
La requérante est la mère d’un enfant mineur issu d’une
précédente relation, A.L., né le [...] 2002. L'enfant a vécu avec les
parties durant leur vie commune. Son entretien était assuré par l'intimé.
Selon la pièce 3bis, produite par la requérante, savoir la
traduction d'un jugement rendu le 19 mai 2010 en langue serbe dans la
cause l'opposant au père de l'enfant A.L., B.L., l'autorité
parentale sur cet enfant avait été confiée à sa mère, le père était tenu de
contribuer à l'entretien de son fils par le versement, en mains de sa mère,
d'un montant mensuel de 7'000 RSD dès le 1
er
mars 2010 et les modalités
du droit de visite avaient été fixées. Selon une pièce produite à l'audience
du 11 juin 2013 par la requérante, soit la traduction datée du 3 juin 2013
d'une déclaration en langue serbe de B.L., celui-ci ne travaillait
pas et était dans l'incapacité de subvenir aux besoins de son fils
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A.L.________, lequel vivait en Suisse auprès de sa mère et de l'intimé, qui
lui avait promis de s'occuper de cet enfant.
2.L’intimé est employé à 100% en qualité de chauffeur au sein
de la société [...], qui a son siège à Montreux. Pour cette activité, il réalise
un revenu mensuel net de 4'932 fr. 40 (4'753 fr. 70 - 200 fr. [versés à titre
d'allocations familiales] x 13 / 12), incluant un forfait de repas par
470 francs.
En sus, l’intimé, qui dispose d’un bus de neuf places, effectue
ponctuellement des allers et retours entre la Suisse et la Serbie, lors
desquels il transporte des passagers, des colis et des motos, moyennant
les montants respectivement de 200 fr., 20 à 100 fr. et 150 à 200 francs. Il
dispose d'une carte de visite en lien avec cette activité. Lors de l’audience
de mesures protectrices de l’union conjugale, il a déclaré que son bus était
"foutu" et qu'il avait réduit la fréquence de ses trajets, qu’il effectuait,
jusqu’à il y a un ou deux mois, chaque semaine, à une fois par mois. Il a
précisé qu’il transportait généralement six passagers et des bagages,
réalisant un bénéfice de 300 à 400 fr. par course. Il a encore exposé qu'il
avait des amis qui descendaient avec son bus en Serbie, prenaient des
gens au passage et participaient aux charges en faisant le plein.
L'intimé dispose d'environ 50'000 EUR sur un compte ouvert
auprès d'un établissement bancaire en Serbie.
Les charges mensuelles de l’intimé comprennent son montant
de base par 1'200 fr., ses frais de déplacement professionnels par 500 fr.,
ses frais de repas à l'extérieur par 220 fr. et ses primes d’assurance-
maladie par 156 fr. 75 (subside déduit). L’intimé vit actuellement chez des
tiers et ne s’acquitte d’aucun loyer. Son budget mensuel s’élève à un
montant total de 2'076 fr. 75.
A ce jour, la requérante n’exerce pas d’activité lucrative et ne
dispose d'aucune formation professionnelle. Elle ne s'exprime pas en
français. Dans le courant de l'été 2012, elle a effectué un remplacement
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en qualité de femme de ménage au service de la société [...] et réalisé à
ce titre un salaire de 2'345 fr. 45 en juillet et de 2'577 fr. 85 en août.
Son budget mensuel s’élève à 3'223 fr. 30 et comprend son
montant de base et celui de son fils par 1'950 fr., son loyer par 1'000 fr. et
ses primes d’assurance-maladie ainsi que celles de son fils par 273 fr. 30
(subsides déduits).
3.Le 14 mars 2013, la requérante s'est rendue avec son fils
A.L.________ au Centre d'accueil MalleyPrairie pour y séjourner dans
l'attente de pouvoir réintégrer le domicile conjugal.
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale
déposée le 31 mai 2013 à l’encontre de A.E., B.E. a conclu
notamment, à titre superprovisionnel, à ce que la garde sur l’enfant
A.L.________ soit confiée à sa mère (II), à ce que l’intimé n’exerce aucun
droit de visite sur l’enfant prénommé (III), à ce que l’intimé contribue à
l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de
9'216 fr., allocations en sus (IV), à ce qu’un avis au débiteur soit ordonné
pour le montant de 3'441 fr. 70, allocations en sus (V), à ce que la
jouissance du domicile conjugal soit attribuée à la requérante (VI), à ce
qu’un délai de vingt-quatre heures soit imparti à l’intimé pour quitter le
logement en emportant ses effets personnels (VII), à ce que la requérante
puisse, à défaut d'exécution spontanée du chiffre précédent, requérir
l’exécution forcée (VIII), à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de
s’approcher de la requérante et d’accéder à un périmètre de 500 mètres
autour de son logement (IX) et à ce qu’interdiction soit faite à l'intimé de
prendre contact avec la requérante (X). A titre provisionnel, elle a conclu à
ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée
indéterminée (XII), à ce que la garde sur l’enfant A.L.________ soit confiée à
sa mère (XIII), à ce que l’intimé n’exerce aucun droit de visite sur l’enfant
prénommé (XIV), à ce que l’intimé contribue à l’entretien des siens par le
versement d’une pension mensuelle de 9'216 fr., allocations en sus (XV), à
ce qu’un avis au débiteur soit ordonné pour le montant de 3'441 fr. 70,
allocations en sus (XVI), à ce que la jouissance du domicile conjugal soit
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attribuée à la requérante (XVII), à ce qu’un délai de vingt-quatre heures
soit imparti à l’intimé pour quitter le logement en emportant ses effets
personnels (XVIII), à ce que la requérante puisse, à défaut d'exécution
spontanée du chiffre précédent, requérir l’exécution forcée (XIX), à ce
qu’interdiction soit faite à l’intimé de s’approcher de la requérante et
d’accéder à un périmètre de 500 mètres autour de son logement (XX) et à
ce qu’interdiction soit faite à l'intimé de prendre contact avec la
requérante (XXI).
Par décision du 5 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté en l’état la requête de mesures
superprovisionnelles.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 11 juin 2013, la requérante, assistée de son conseil, et
l’intimé, non assisté, ont été entendus. L'intimé a refusé de signer ses
déclarations. Les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée
séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de
l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
"I.Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée,
étant précisé que la séparation est effective depuis le 14 mars 2013.
II.La garde sur l’enfant A.L., né le [...] 2002, est confiée à sa
mère B.E..
III.A.E.________ n’exercera aucun droit de visite sur l’enfant A.L..
IV.A.E. s’engage à ne pas approcher B.E.________ ni accéder à
un périmètre de cinq cents mètres de son logement pour une durée
indéterminée, sous menace de l’article 292 CP en cas de violation du présent
engagement.
V.A.E.________ s’engage à ne pas prendre contact avec B.E.________
notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer
d’autres dérangements pour une durée indéterminée, sous menace de l’article
292 CP en cas de violation du présent engagement.
VI. B.E.________ donne quittance à A.E.________ pour le paiement des
allocations familiales en faveur d’A.L.________ pour les mois de mars à mai 2013."
La requérante a réitéré ses conclusions superprovisionnelles I,
IV, V, VI, VII et VIII. Le premier juge a informé les parties qu'il serait donné
droit aux réquisitions de pièces 51 à 56 et qu'il serait statué, après leurs
déterminations sur ces pièces, sans nouvelle audience.
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Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juin
2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
attribué la jouissance du domicile conjugal à la requérante, qui en
assumerait les charges (I), imparti un délai de quarante-huit heures à
l’intimé pour quitter le logement en emportant ses effets personnels (II),
dit qu'à défaut d'exécution spontanée du chiffre précédent, la requérante
pourrait en requérir l'exécution forcée (III) dit que l'intimé contribuerait à
l'entretien de la requérante par le régulier versement, d'avance le premier
de chaque mois à compter du mois de juin 2013, d'une pension de
2'600 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (IV) et donné
ordre à [...] de prélever chaque mois sur le salaire versé à l'intimé le
montant mensuel de 2'600 fr., allocations familiales non comprises et dues
en sus, dès et y compris le mois de juin 2013 et de virer ce montant sur le
compte bancaire de la requérante (V).
Le 24 juin 2013, la requérante a requis l'exécution forcée de
l'ordonnance précitée, l'intimé et leur fils C.E.________ n'ayant pas quitté le
logement familial.
Par courrier du même jour, Me Michèle Meylan a informé le
premier juge de son mandat de conseil de l'intimé et produit sous
bordereau certaines des pièces dont la production avait été requise.
Le 26 juin 2013, le premier juge a fixé aux parties un délai au
5 juillet 2013 pour se déterminer sur ces pièces et les a informées
qu'ensuite de leurs éventuelles déterminations, il serait statué sur la
contribution d'entretien.
Le 27 juin 2013, le conseil de l'intimé a informé le premier juge
que son client se trouvait encore au domicile conjugal, n'ayant pas d'autre
endroit où loger, et qu'il semblait que l'enfant des parties y demeurait
encore également.
Le 2 juillet 2013, la requérante a réintégré le domicile
conjugal.
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Dans ses déterminations du 5 juillet 2013, A.E.________ a
conclu à ce qu'il contribue à l’entretien de la requérante par le versement
d’une pension mensuelle de 891 fr. 70, allocations familiales comprises, à
ce que l’avis au débiteur soit révoqué, à ce que la jouissance du domicile
conjugal lui soit attribuée et à ce qu’un délai raisonnable soit imparti à la
requérante pour quitter le logement en emportant ses effets personnels.
Par lettre du 9 juillet 2013, le premier juge a constaté que
l'intimé n'avait pas donné suite, ou que très partiellement, aux réquisitions
de pièces relatives à son activité accessoire de transport, celui-ci ayant
allégué en avoir tiré un revenu par le passé, mais n'ayant produit aucune
pièce relative à cette activité. Un ultime délai de dix jours a été imparti à
l'intimé pour produire les pièces attestant des revenus tirés de son activité
accessoire et les extraits complets de ses comptes suisses.
Le 17 juillet 2013, la requérante a conclu au rejet des
conclusions prises par l'intimé dans ses déterminations du 5 juillet 2013 et
confirmé les conclusions de sa requête du 31 mai 2013.
Par courrier du 18 juillet 2013, le conseil de l'intimé a informé
le premier juge de l'existence d'une procédure de divorce pendante en
Serbie. Il a exposé que son client avait déposé, le 8 mai 2013, une
demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal d'instance de Jagodina
et que cette procédure était connue de la requérante, celle-ci semblant
s'être rendue en Serbie pour assister à l'audience qui s'était déroulée le 10
juillet 2013. L'intimé a conclu à l’irrecevabilité de la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale du 31 mai 2013 pour incompétence de
l'autorité saisie et à la nullité de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 14 juin 2013. A l'appui de son écriture,
l'intimé a produit une attestation rédigée en langue serbe et datée du 5
juillet 2013 ainsi que sa traduction datée du même jour, dont il ressort que
le Tribunal d'instance de Jagodina, représenté par un employé autorisé,
certifiait que l'intimé avait ouvert action en divorce le 8 mai 2013, que la
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procédure était pendante et que la première audience était fixée au 10
juillet 2013.
Par courrier du 12 août 2013, la requérante a conclu au rejet
des conclusions prises par l'intimé le 18 juillet 2013. Sans contester
l'existence d'une procédure de divorce pendante en Serbie depuis le 8 mai
2013, elle a fait valoir qu'au regard de l'urgence de la situation, le premier
juge était compétent en vertu de l'art. 10 LDIP pour ordonner des mesures
protectrices de l'union conjugale, respectivement des mesures provisoires.
4.Le 10 septembre 2012, la requérante a déposé une plainte
pénale à l'encontre de l'intimé pour injure et voies de fait. Le même jour,
l'intimé a été entendu en qualité de prévenu. Lors de son audition, il a
déposé une plainte pénale à l'encontre de la requérante s'estimant lui
aussi victime de violences domestiques. Il a notamment déclaré ce qui
suit: "nos litiges sont principalement dus au fait que je travaille le week-
end, je suis chauffeur de bus. Je fais des trajets aller et retour entre la
Suisse et la Serbie."
Par constat médical du 11 septembre 2012, la Dresse [...] et le
Dr [...], respectivement médecin assistante et médecin chef à l'Hôpital
Riviera, Site du Samaritain, à Vevey, ont observé sur la requérante un
hématome sur la fesse gauche d'environ 8 x 5 cm, de multiples petits
hématomes au niveau des bras, des avant-bras, des cuisses et de l'avant-
pied droit, des griffures au niveau de la joue droite ainsi qu'une
dermabrasion au niveau de la région de l'omoplate droite.
Le 18 septembre 2012, la requérante a déposé une nouvelle
plainte pénale à l'encontre de l'intimé pour voies de fait.
Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a
procédé à l'audition de la requérante le 19 juin 2013 et à celle de l'intimé
le 2 septembre 2013. Lors de son audition, celui-ci a notamment déclaré
ce qui suit: "[s]'agissant des faits du 09.09.2012, j'ai effectivement poussé
mon épouse à la gorge avec les deux mains assez fort sur le lit. Elle a par
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la suite heurté le mur avec sa tête. Je précise que j'ai agi de la sorte car
elle ne voulait pas me laisser sortir de la chambre. Il est possible que je lui
aie arraché ses vêtements. Je ne me rappelle pas de ce qu'elle aurait pu
faire pour se défendre." Il a également déclaré qu'il ne payait pas de loyer,
vivant "à gauche à droite".
Le 14 avril 2013, le Dr. [...], spécialiste FMH en médecine
générale, a déclaré que la requérante était venue à sa consultation le 15
août 2012 en vue d'établir un constat médical. Il avait alors observé trois
discrètes marques d'ongles au niveau du cou qui était très légèrement
œdématié et une douleur à la palpation du cartilage thyroïdien
notamment à droite.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010
III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le
délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui,
capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le
présent appel est recevable à la forme.
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2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini
s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT
2011 III 43 c. 2).
b) Dans la mesure où l’instance d’appel assure la continuation
du procès de première instance, elle doit user du même type de
procédure, soit sommaire (art. 248 ss CPC) en matière de mesures
provisionnelles ou spéciale en droit de la famille (art. 274 ss CPC), et des
mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente
(Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 316 CPC). Ainsi, l’art. 272 CPC s'impose
également et la maxime inquisitoire s'applique aux mesures protectrices
de l'union conjugale, ainsi qu'aux mesures provisionnelles en matière de
divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC.
c) Les pièces produites par l'intimée font partie du dossier de
première instance, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose
pas.
3.a) L'appelant reproche au premier juge de s'être estimé
compétent pour statuer sur la requête de mesures protectrices de l'union
conjugale déposée le 31 mai 2013 par l'intimée. Il fait valoir que, compte
tenu de ce qu'une action en divorce a été ouverte en Serbie le 8 mai 2013
et de ce que rien n'indique qu'un jugement de divorce rendu dans cet Etat
ne pourrait pas être reconnu en Suisse, la compétence pour ordonner des
mesures provisionnelles tendant à régler la situation des parties
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n'appartient plus au juge des mesures protectrices de l'union conjugale
selon l'art. 46 LDIP. En second lieu, il expose que les conditions
jurisprudentielles permettant de fonder sur l'art. 10 LDIP la compétence du
juge suisse pour rendre des mesures provisoires dans le cadre d'une
procédure de divorce ouverte à l'étranger ne sont pas réalisées en
l'espèce.
b) A titre liminaire, il apparaît que c'est à tort que le premier
juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du fait qu'une
procédure de divorce avait été introduite en Serbie par l'appelant avant le
dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, au motif
qu'il s'agissait d'un fait nouveau et que l'appelant n'avait pas indiqué
pourquoi il n'en avait pas fait état lors de l'audience du 11 juin 2013 ou
dans ses déterminations du 5 juillet 2013.
En effet, en vertu des art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC, le tribunal
examine d'office s'il est compétent à raison de la matière et du lieu. Selon
la jurisprudence fédérale, le fait que le juge doive examiner d'office sa
compétence ne dispense pas les parties du fardeau de la preuve, ni du
devoir de collaborer activement à la preuve en soumettant au juge les
faits et moyens de preuve pertinents. La partie demanderesse doit ainsi
exposer les faits et moyens de preuve qui fondent la recevabilité de son
action et la partie défenderesse ceux qui s'y opposent. Dans un litige
dominé par la maxime des débats, il n'incombe pas au tribunal de
rechercher lui-même les faits qui fondent la recevabilité de l'action (ATF
139 III 278 c. 4.3).
Les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale,
de même que celles portant sur des mesures provisionnelles en matière
matrimoniale, compte tenu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, sont régies
par la maxime inquisitoire et le juge établit les faits d'office (art. 272 CPC).
Aux termes de l'art. 229 al. 3 CPC, lorsqu'il doit établir les faits d'office, le
tribunal admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux
délibérations.
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Au regard de ce qui précède, et quand bien même on peut
reprocher à l'appelant de ne pas avoir allégué plus tôt, soit dans ses
déterminations du 5 juillet 2013 alors qu'il était déjà assisté d'un avocat,
qu'une procédure de divorce était pendante à l'étranger depuis le 8 mai
2013, le premier juge devait admettre ce fait nouveau et procéder, ce qu'il
a du reste fait, à l'examen de sa compétence internationale pour connaître
du litige.
c) La question de la compétence internationale du juge suisse
pour connaître de la requête déposée le 31 mai 2013 par l'intimée doit
être tranchée en application des règles de la LDIP. La Convention de
Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale (CL, RS 0.275.12) ne trouve pas application (art. 1 ch. 2 let. a
CL), s'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale,
respectivement de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce, ne
portant pas uniquement sur des obligations alimentaires. Il n'existe par
ailleurs aucune convention internationale entre la Suisse et la Serbie
devant laquelle la LDIP devrait céder le pas (cf. art. 1 al. 2 LDIP).
d/aa) En droit interne suisse, le juge des mesures protectrices
de l'union conjugale qui est saisi après l'ouverture d'une action en divorce
n'est pas compétent pour organiser la vie séparée des parties; seul l'est le
juge du divorce (ATF 129 III 60 c. 2, traduit in JT 2003 I 45; Tappy,
Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 20 ad art. 137 CC). Selon la
jurisprudence fédérale, cette règle vaut aussi, en principe, dans les causes
à caractère international (ATF 134 III 326 c. 3.2, traduit in JT 2009 I 215,
qui se réfère à l'arrêt TF 5C.243/1990 du 5 mars 1991 c. 2c, publié in SJ
1991 p. 457). La compétence du juge suisse en matière de mesures
protectrices de l'union conjugale est toutefois réservée quand a priori,
c'est-à-dire lors de l'ouverture de la procédure de mesures protectrices
déjà, il est évident qu'un jugement de divorce rendu à l'étranger ne pourra
être reconnu en Suisse (ATF 134 III 326 c. 3.3, traduit in JT 2009 I 215; ATF
86 II 303 c. 3; Bucher, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 10 ad art. 46
LDIP).
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15 -
Il s’agit dès lors pour le juge suisse des mesures protectrices
de l’union conjugale d’examiner s’il est prévisible que le juge étranger
rende une décision susceptible de produire des effets en Suisse au regard
de ce qui est vérifiable compte tenu de l’avancement du procès à
l’étranger, savoir en particulier la compétence indirecte du juge étranger
(art. 26 LDIP) et la régularité de la citation à comparaître (art. 27 al. 2 let.
a LDIP), à l’instar du juge suisse qui serait saisi d’une exception de
litispendance en vertu de l’art. 9 al. 1 LDIP (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 9
LDIP).
Aux termes de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, la reconnaissance doit
être refusée si une partie établit qu'elle n'a été citée régulièrement ni
selon le droit de son domicile ni selon le droit de sa résidence habituelle, à
moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve. La garantie
d'une citation régulière a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne
pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses
intérêts (ATF 117 Ib 347 c. 2b/bb; TF 5P.382/2006 du 12 avril 2007 c. 5.2).
La première citation doit donc être effectuée régulièrement pour donner
au défendeur connaissance de l'introduction du procès engagé contre lui à
l'étranger, afin de l'autoriser à se défendre devant le tribunal chargé du
procès. L'art. 27 al. 2 let. a LDIP permet ainsi de refuser la reconnaissance
à une décision étrangère rendue dans une procédure menée de manière
incorrecte à l'égard du défendeur (ATF 122 III 439 c. 4b, traduit in JT 1999
II 3; TF 5P.382/2006 du 12 avril 2007 c. 5.2). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé qu’il n’était pas arbitraire de reconnaître un jugement
étranger malgré l'absence de preuve de la notification de la citation à la
première audience, lorsque le défendeur a eu connaissance autrement de
l'instance introduite contre lui et qu'il aurait en outre pu se présenter à
une audience contradictoire ultérieure à laquelle ses intérêts ont été
défendus par son avocat (ATF 122 III 439 c. 4, traduit in JT 1999 II 3;
Bucher, op. cit., n. 33 ad art. 27 LDIP).
bb) En l’espèce, l’intimée a déposé une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale le 31 mai 2013, alors qu’une procédure
-
16 -
en divorce était déjà pendante en Serbie depuis le 8 mai précédent.
L’existence d’un tel procès à l’étranger et sa date d’introduction n'ont pas
été formellement contestées par l’intimée qui s’est contentée de faire
valoir qu’il n’en demeurait pas moins que le juge suisse était compétent
pour statuer sur sa requête en application de l’art. 10 LDIP (cf. courrier de
l’intimée du 12 août 2013). Le premier juge a retenu que l’appelant n’avait
pas prouvé que l'intimée aurait été régulièrement citée, ni qu’elle aurait
assisté à l’audience s’étant déroulée le 10 juillet 2013 ou y aurait assisté
sans faire de réserve et que la Suisse n’avait passé aucune convention
avec la Serbie qui admettrait la notification postale d’actes judiciaires. Il
en a déduit qu'il y avait de fortes chances pour que le jugement de divorce
à intervenir en Serbie ne soit pas reconnu en Suisse. Compte tenu de la
jurisprudence relative à l’art. 27 al. 2 let. a LDIP susmentionnée, la
question de la citation régulière peut certes être décisive s’agissant de la
reconnaissance du jugement de divorce à intervenir en Serbie. On ne
saurait cependant à ce stade précoce de la procédure serbe retenir que le
jugement de divorce à intervenir soit contraire à l’ordre public procédural
en Suisse et ne puisse dès lors y être reconnu. Partant c’est à tort que le
premier juge a considéré que sa compétence pouvait reposer sur l’art. 46
LDIP.
e/aa) L'art. 62 al. 1 LDIP, qui constitue une règle spéciale par
rapport à la règle générale de l’art. 10 LDIP (Bucher, op. cit., n. 4 ad art.
10 LDIP), prévoit que le tribunal suisse saisi d'une action en divorce est
compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son
incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par
une décision ayant force de chose jugée. D’après la jurisprudence
fédérale, lorsque l’action en divorce est pendante uniquement devant un
juge étranger et qu’il n’est pas évident que le jugement étranger de
divorce ne pourra être reconnu en Suisse (cf. supra c. 3d/aa), le juge
suisse, incompétent pour connaître du fond, ne peut ordonner des
mesures provisoires en se fondant sur l’art. 62 aI. 1 LDIP, mais peut, dans
certaines hypothèses, se fonder sur l’art. 10 LDIP (ATF 134 III 326, traduit
in JT 2009 I 215 rendu sous l'empire de l'art. 10 LDIP dans sa teneur
jusqu'au 31 décembre 2010).
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17 -
Dans sa version antérieure au 1
er
janvier 2011, l'art. 10 LDIP
prévoyait que les autorités judiciaires ou administratives suisses pouvaient
ordonner des mesures provisoires, même si elles n'étaient pas
compétentes pour connaître du fond. Le but de cette disposition était
d’assurer, dans certaines circonstances, une protection immédiate et
nécessaire, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le
fond du litige. La jurisprudence admettait qu’alors même qu’une action en
divorce était pendante à l’étranger, les tribunaux suisses puissent
ordonner des mesures provisoires en Suisse en vertu de l’art. 10 LDIP dans
cinq cas, savoir quand le droit applicable par le juge étranger ne
connaissait pas une réglementation analogue à celle de l’art. 137 aCC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 dans sa teneur avant le
1
er
janvier 2011); quand des mesures ordonnées par le juge étranger ne
pouvaient pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; quand
des mesures devaient être ordonnées pour garantir une exécution future
sur des biens en Suisse; quand il y avait péril en la demeure; quand on ne
pouvait espérer que le juge à l’étranger prenne une décision dans un délai
convenable (ATF 134 III 326 c. 3.5.1, traduit in JT 2009 I 215; arrêt TF du 5
mars 1991 c. 5a, publié SJ 1991 p. 457; selon Dutoit, le juge suisse saisi
d'une requête de mesures provisoires alors qu'une action en divorce est
déjà pendante à l'étranger ne pouvait fonder sa compétence sur l'art. 10
LDIP, ancienne version, que dans les cinq cas prévus par la jurisprudence,
cf. Dutoit, Chronique – Droit international privé, in JT 2011 II 231, spéc.
pp. 234 s.). Il s'agissait de tenir compte du principe d’une protection
juridique sans lacune et d’assurer par des mesures une protection
nécessaire et immédiate dans les divorces internationaux (ATF 134 III 326
c. 3.4, traduit in JT 2009 I 215).
Depuis le 1
er
janvier 2011, la lettre de l’art. 10 LDIP a changé.
Désormais, les tribunaux ou les autorités suisses sont compétents pour
prononcer des mesures provisoires s’ils sont compétents au fond (let. a)
ou s’ils sont au lieu d’exécution de la mesure (let b). Le champ
d'application de cette disposition est ainsi plus restreint (Bucher, op. cit.,
n. 15 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Supplément à
-
18 -
la 4
e
éd., Bâle 2011, n. 3 ad art. 10 LDIP), dès lors que désormais le juge
suisse qui n’est pas compétent au fond ne peut ordonner des mesures
provisionnelles dans les litiges internationaux qu'à la condition de se
trouver au lieu d'exécution des mesures à prendre. L’art. 10 LDIP consacre
une disposition similaire à l’art. 13 CPC. Il s’agit de permettre au juge sur
place de pouvoir prendre immédiatement la mesure qui s’impose et qui
doit être exécutée au plus vite. Le lieu d’exécution correspond au lieu où
les mesures doivent être prises, comme par exemple le lieu où un bien
doit être saisi (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 13 CPC) ou
notamment le domicile ou la résidence de la personne qui est astreinte à
fournir une prestation ou à qui une interdiction est faite (cf. Berti, Basler
Kommentar, Bâle 2013, 2
e
éd., n. 10 ad art. 13 CPC).
Il ne faut cependant pas surestimer les effets de cette nouvelle
règlementation en ce qui concerne les mesures provisionnelles en matière
de divorce. En effet, selon la jurisprudence antérieure à l’entrée en
vigueur du nouvel art. 10 LDIP, le juge suisse ne pouvait être sollicité,
lorsqu’une action en divorce était pendante à l’étranger, que si les
mesures requises étaient urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326 c. 3.4,
traduit in JT 2009 I 215; TF 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 c. 5.3.5; TF
5C.7/2007 du 17 avril 2007 c. 6.2; Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 62 LDIP et
n. 18 ad art. 10 LDIP). La doctrine récente considère dès lors que le juge
suisse doit toujours pouvoir régler l’entretien et l’attribution du logement,
ainsi que la provision ad litem associée à la procédure provisionnelle, si
aucune mesure n’est à attendre du tribunal étranger saisi de l’action en
divorce (Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 62 LDIP; Jametti Greiner, Fam-Komm
Scheidung, Band II: Anhänge, Berne 2011, 2
e
éd., Anh. IPR n. 46, p. 614
s.).
bb) En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge s'est
estimé compétent pour statuer sur les mesures requises le 31 mai 2013
par l'intimée. Celle-ci ne réalise aucun revenu, n’a pas de formation
professionnelle et ne s’exprime pas en français. Le 14 mars 2013, elle
s’est réfugiée au Centre d’accueil MalleyPrairie dans l’attente de pouvoir
réintégrer le logement familial occupé par l’appelant et l’enfant des
-
19 -
parties. De son propre aveu, l’appelant n'a jamais rien versé à l'intimée
pour son entretien, à l’exception des allocations familiales perçues en
faveur de l’enfant A.L.________ (cf. appel, p. 5). A partir du 14 juin 2013,
date de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles attribuant la
jouissance du domicile conjugal à l'intimée et impartissant un délai de
quarante-huit heures à l'appelant pour quitter le logement, l'intimée a dû
attendre plus de deux semaines et requérir l'exécution forcée de cette
décision pour que l'appelant quitte effectivement l'appartement conjugal
le 2 juillet 2013. Sur ce point, on relève que, dans ses déterminations du 5
juillet suivant, l'appelant a conclu à l'attribution de la jouissance de
l'appartement des parties, persistant ainsi dans son refus de laisser
l'intimée y habiter. Il ressort par ailleurs de l'instruction que, dans le cadre
de la procédure pénale opposant les parties, l'appelant a admis qu'il avait
poussé l'intimée à la gorge avec les deux mains assez fort sur le lit et
qu'elle avait par la suite heurté le mur avec sa tête (cf. procès-verbal
d'audition du 2 septembre 2013). Le constat médical établi deux jours
après l'incident à la demande de l'intimée fait état de divers hématomes.
Dans ces conditions, force est d’admettre qu’il y avait urgence à régler la
vie séparée des parties et à statuer sur l’attribution de la jouissance du
logement familial, la fixation du montant de la contribution d’entretien due
par l’appelant et l'avis au débiteur, sans qu’il y ait lieu d’examiner de
manière plus approfondie si l’on aurait pu attendre du juge étranger une
décision sur ces trois objets. Le fait que ces derniers aient été réglés à
titre superprovisionnel par ordonnance du 14 juin 2013 n’y change rien.
Les mesures rendues en application de l’art. 265 CPC – dont l’alinéa 2
prévoit que le juge, après avoir entendu la partie adverse, respectivement
lui avoir imparti un délai pour se prononcer par écrit, statue sur la requête
– ne sont pas destinées à durer, de sorte qu’elles ne permettaient pas de
régler l’organisation de la vie séparée des parties dans l’attente
d’éventuelles mesures du juge étranger. Cela d'autant qu'il n'apparaît pas
que des mesures aient été requises devant le tribunal serbe et que rien
n'indique, au demeurant, que de telles mesures puissent être rendues par
ce tribunal.
-
20 -
Outre la question de savoir si le juge suisse, qui ne pouvait
fonder sa compétence sur les art. 46 ou 62 al. 1 LDIP pour statuer sur la
requête déposée le 31 mai 2013 par l'intimée compte tenu de la
procédure en divorce déjà pendante à l'étranger, remplissait les conditions
pour rendre des mesures provisoires en vertu de l'art. 10 LDIP, se pose
encore celle de savoir si les conditions d'application du nouvel art. 10 LDIP
sont remplies. Tel est le cas en l'espèce, compte tenu des conclusions de
l'intimée. En ce qui concerne l'attribution de la jouissance du logement, sis
à Vevey, il ne fait pas de doute que les mesures d'exécution devront être
prises, cas échéant, au lieu de situation de l'immeuble, soit en Suisse.
Quant à la contribution d'entretien, on retiendra que, s'agissant d'une
somme d'argent, son paiement s’opère dans le lieu où le créancier est
domicilié à l’époque du paiement (art. 74 al. 2 ch. 1 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Dans cette mesure, le lieu de
l’exécution (Vollstreckungsort) au sens de l’art. 10 let. b LDIP
(respectivement 13 CPC) correspond au lieu où l’obligation doit être
exécutée (Erfüllungsort) (Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, Zurich/St-Gall 2011, n.
15 ad art. 13 CPC; Sutter-Somm/Klinger, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Kommentar zur ZPO, Zurich/Bâle/Genève
2013, 2
e
éd., n. 24 ad art.13 CPC; contra Berti, op. cit., n. 10 ad art. 13
CPC, qui retient comme lieu d’exécution celui du domicile ou de la
résidence habituelle de la personne tenue à la prestation) (CACI 14
décembre 2011/400 c. 4.2 let. c). Enfin, pour ce qui est de l'ordre donné à
l'employeur de l'appelant de saisir le montant de la pension sur le salaire
de celui-ci et de le virer sur le compte de l'intimée, il existe également un
lieu d'exécution en Suisse, compte tenu du siège de la société [...] à
Montreux.
Partant, c'est à bon droit que le premier juge a admis sa
compétence. Le fait qu'il ait statué en qualité de juge des mesures
protectrices de l'union conjugale demeure sans incidence, aucune des
parties ne soutenant que les dispositions prises en première instance
n'auraient pu l'être comme des mesures provisionnelles (cf. ATF 134 III
326 c. 3.6, JT 2009 I 215). Le moyen de l'appelant tiré de l'incompétence
du premier juge doit ainsi être rejeté.
-
21 -
4.a) L'appelant s'en prend à la quotité de la contribution
d'entretien fixée en faveur de l'intimée. Il reproche au premier juge de lui
avoir imputé un revenu hypothétique en lien avec son activité de
transporteur d'un montant de 1'400 fr., correspondant à un aller et retour
par semaine, alors qu'il a allégué avoir réduit la fréquence de ses trajets à
une fois par mois. S'agissant de ses frais de repas à l'extérieur, il fait valoir
que le premier juge aurait dû tenir compte du montant supérieur de la
moyenne des indemnités de repas, fixée entre 9 et 11 fr., selon les lignes
directrices pour le calcul du minimum vital. Enfin, il conteste le montant
retenu par le premier juge à titre de loyer.
b/aa) Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à
titre de mesures protectrices de l'union conjugale selon l'art. 176 al. 1 ch.
1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), respectivement à
titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce
(cf. art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou
tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et
des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en
effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III
537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de
suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à
savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le
devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires
qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet
encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être
maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver
ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I
97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3,
publié in FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut
ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à
la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c.
4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1
er
décembre 2011 c. 5.1; TF
5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3).
-
22 -
bb) Le débiteur d'entretien peut se voir imputer un revenu
hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement, pour autant
qu'une telle augmentation soit possible et puisse être raisonnablement
exigée de lui. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle il a renoncé
au revenu supérieur pris en compte. Les critères permettant de
déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification
professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail
(ATF 128 III 4 c. 4a).
Sauf motif particulier, on peut en général attendre d'un époux
qui a assumé une activité accessoire durant la vie commune qu'il la
poursuive après la séparation. Un débiteur d'entretien ne peut certes être
contraint d'exercer une activité professionnelle à plus de 100%. Il peut
toutefois être dérogé à cette règle si la possibilité d'exercer une activité
accessoire existe concrètement et qu'une telle activité peut être exigée de
la part du débirentier, selon les circonstances du cas d'espèce, notamment
l'âge de l'intéressé et son mode de vie jusqu'alors (TF 5P.469/2006 du 4
juillet 2007 c. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 373;
de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.41 ad
art. 176 CC).
cc) Lorsque le beau-parent, en parfaite connaissance du fait
que son conjoint a renoncé à faire valoir les prétentions d'entretien de
l'enfant envers son autre parent, a pris en charge durant toute la vie
commune les dépenses de son bel-enfant, il y a lieu de considérer que les
époux ont passé une convention sur la manière dont chacun d'eux
contribuerait à l'entretien convenable de la famille conformément à l'art.
163 al. 2 CC. En cas de séparation des parties, il n'est donc pas arbitraire
de fixer la contribution d'entretien en faveur du crédirentier en y
incorporant les frais d'entretien du bel-enfant du débirentier (TF
5P.242/2006 du 2 août 2006 c. 5, publié in FamPra.ch 2006 p. 949; de
Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.4 ad art. 278 CC).
-
23 -
dd) S'agissant des frais de logement, le Tribunal fédéral a
considéré que si, dans certains cas, il est admissible de prendre en compte
un loyer hypothétique, il n'est pas arbitraire de s'en tenir aux charges
effectives du débirentier lorsque la contribution d'entretien n'est pas
allouée de façon durable mais à titre de mesures protectrices de l'union
conjugale. L'intéressé contraint de s'établir dans un nouvel appartement
et de s'acquitter d'un loyer pourra en effet demander la modification des
mesures protectrices sur ce point (art. 179 al. 1 CC; cf. TF 5A_837/2010 du
11 février 2011 c. 3.1). Pour le calcul du minimum vital du droit des
poursuites, les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être
ajoutés au montant de base (TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c.
4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 158).
c) Le premier juge a considéré qu'au regard des déclarations
de l'appelant lors de l'audience, qui, bien que non signées, pouvaient être
retenues à titre de déclarations orales des parties aux débats, et à défaut
de pièces produites par l'appelant en dépit des réquisitions du premier
juge et d'autres éléments probants, il y avait lieu d'admettre que celui-ci
exerçait son activité de transporteur chaque week-end et réalisait à ce
titre un revenu accessoire mensuel de 1'400 fr. (350 fr. x 4), tous frais
payés. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, il ressort de
l'instruction que l'appelant exerce une activité de chauffeur à plein temps.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juin
2013, il a déclaré qu'il exerçait en sus une activité accessoire de
transporteur, à raison d'une fois par mois, et qu'il réalisait, par aller et
retour, un revenu net moyen de 350 francs. Comme cela ressort de la
jurisprudence susmentionnée (cf. supra c. 4b/bb), un époux ne peut, sauf
circonstances particulières, être contraint d'exercer une activité à plus de
100%. Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant est chauffeur de profession et
qu'il passe ses semaines sur la route, il ne saurait manifestement être
exigé de lui qu'il y passe également l'entier de ses week-ends, et ce,
quand bien même il aurait de son propre aveu tenu ce rythme jusqu'à il y
a un ou deux mois avant l'audience. Il convient ainsi de s'en tenir à ses
déclarations et de considérer qu'il exerce une activité accessoire de
-
24 -
transporteur à raison d'une fois par mois et réalise à ce titre un revenu
accessoire net de 350 francs.
S'agissant du revenu que l'appelant tire de son activité
principale, c'est à juste titre que le premier juge a retenu le montant
mensuel net de 4'932 fr. 40. En effet, celui-ci n'a commis aucune erreur de
plume, contrairement à l'opinion de l'intimée, en soustrayant du salaire de
celui-là le montant de 200 fr. versé à titre d'allocations familiales, ces
dernières ne devant pas être retenues dans la capacité contributive du
débirentier (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.4). De même,
c'est à bon droit que le premier juge n'a pas ajouté au salaire de l'appelant
le solde du forfait repas, soit 250 fr. (470 fr. – 220 fr.), le forfait repas
n'ayant pas été retranché du salaire.
Partant, il convient de retenir que l'appelant réalise un revenu
mensuel net total de 5'282 fr. 40, soit 4'932 fr. 40 pour son activité
principale et 350 fr. pour son activité accessoire.
d) S'agissant des frais de repas à l'extérieur, le premier juge a
retenu à juste titre un montant forfaitaire de 10 fr. par jour. Comme le
constate l'appelant, la moyenne des indemnités de repas se situe, selon
les lignes directrices pour le calcul du minimum vital, entre 9 et 11 fr. par
jour. On ne saurait dès lors reprocher au premier juge d'avoir tenu compte
du montant moyen de 10 fr. par jour, l'appelant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il dépenserait un montant plus élevé pour ses repas pris
à l'extérieur.
e) Quant au montant du loyer retenu par le premier juge, on
relève qu'il s'élève à 1'000 fr. et non 500 fr., comme semble le penser
l'appelant, ce dernier chiffre n'étant que la répercussion finale sur la
pension due à l'intimée de la prise en compte dans les charges de
l'appelant d'un loyer de 1'000 francs. Le montant retenu par le premier
juge doit au demeurant être confirmé, dès lors que, se rapportant au
logement d'une personne seule, il paraît raisonnable et qu'il correspond au
loyer de l'intimée.
-
25 -
f) Au regard de ce qui précède, les charges de l'appelant
s'élèvent à ce jour à 2'076 fr. 75 et s'élèveront, lorsqu'il sera titulaire d'un
bail, à 3'076 fr. 75. Compte tenu de ses revenus, qu'il y a lieu de fixer à
5'282 fr. 40 pour tenir compte de son activité accessoire, il reste à
l'appelant un montant disponible mensuel de 3'205 fr. 65, respectivement
de 2'205 fr. 65 avec des frais de logement supplémentaires. Pour sa part,
l'intimée ne réalise aucun revenu et doit compter avec un budget mensuel
de 3'223 fr. 30. Dès lors qu'il y a lieu de laisser au débirentier l'intégralité
de son minimum vital – lequel comprend le montant de base, le loyer, les
primes d'assurance-maladie obligatoire et les frais professionnels
incontournables (ATF 137 III 59 c. 4.2.1 et 4.2.2, traduit in JT 2011 II 359) –
, la pension due par l'appelant doit être fixée à 3'200 fr., hors allocations
familiales, dès et y compris le 1
er
juin 2013 et jusqu'à ce qu'il ait trouvé un
nouveau logement, puis dès lors et sur présentation de son contrat de bail
à loyer, à 2'200 fr., hors allocations familiales.
Partant, le moyen de l'appelant est bien fondé et sa conclusion
subsidiaire doit être partiellement admise.
5.a) L'appelant fait valoir que les conditions d'application d'un
avis au débiteur ne sont pas remplies en l'espèce. Selon lui, le fait qu'il
n'ait pas, à ce jour, versé la moindre somme pour l'entretien de l'intimée,
sous réserve des allocations familiales perçues en faveur de l'enfant
A.L.________ ne signifie pas qu'il ne se soumettra pas à une décision
judiciaire l'astreignant au versement d'une pension.
b) Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait
pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet
époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son
conjoint.
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement
incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une
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omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour
justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de
manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son
obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de
toute faute de sa part (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 5.3; TF
5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 5.3). Il doit y avoir lieu de craindre
que de tels manquements se produisent également à l'avenir (CACI 16
août 2011/196).
L'avis au débiteur ne doit pas entamer le minimum vital du
débiteur d'entretien (ATF 137 III 193 c. 3.9, traduit in JT 2012 II 147).
c) En l'espèce, il ressort de l'instruction que l'appelant n'a
jamais versé le moindre montant à titre d'entretien à l'intimée, hormis les
allocations familiales perçues en faveur de l'enfant A.L.________, ce qu'il a
d'ailleurs admis dans son appel. L'appelant n'a fait valoir aucun argument
dans le cadre de son appel tendant à démontrer qu'il s'acquitterait
volontairement de son obligation à l'avenir. Dans ces circonstances, l'avis
au débiteur ordonné par le premier juge était justifié et doit être confirmé.
6.a) En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
prononcé querellé modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
b) L'appelant obtient partiellement gain de cause sur la
quotité de la contribution d'entretien en faveur des siens et succombe sur
la question de la compétence internationale des tribunaux suisses et celle
de l'avis au débiteur. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), seront dès lors mis à la charge de l'appelant à raison de deux
tiers, par 400 fr., et laissé à la charge de l'Etat à raison d'un tiers, par
200 francs.
c) La charge des dépens de deuxième instance peut être
évaluée à 1'500 fr. pour chacune des parties (art. 7 al. 1 TDC [tarif des
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dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Pour tenir
compte de ce que les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC), doivent être mis à la charge de l'appelant à hauteur de
deux tiers, l'intimée versera en définitive à l'appelant la somme de 500 fr.
à titre de dépens de deuxième instance.
d) Dans sa liste d'opérations du 8 janvier 2014, le conseil de
l'intimée a indiqué avoir consacré neuf heures et quarante minutes à
l'accomplissement de son mandat. Au regard de la nature et de la
difficulté de la cause ainsi que des opérations effectuées, savoir deux
brefs entretiens téléphoniques avec l'interprète, la rédaction de quatre
courriers et d'un mémoire de huit pages, il y a lieu d'admettre un total de
cinq heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), l'indemnité de Me Marine Fragnière-Luy doit être fixée à
900 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA, par 72 fr., soit au
montant total de 972 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre III de son
dispositif:
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dit que A.E.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, de la
somme de fr. 3'200.- (trois mille deux cents francs), hors
allocations familiales, en mains de B.E., dès et y
compris le 1
er
juin 2013 et jusqu'à ce qu'il ait trouvé un
nouveau logement, puis dès lors et sur présentation de son
contrat de bail à loyer, de la somme de fr. 2'200.- (deux mille
deux cents francs), hors allocations familiales;
le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant, par 400 fr.
(quatre cents francs), et laissé à la charge de l'Etat, par 200 fr.
(deux cents francs).
IV. L'appelant A.E. doit verser à l'intimée B.E.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.
V. L'indemnité de Me Marine Fragnière-Luy, conseil d'office de
l'intimée, est arrêtée à 972 fr. (neuf cent septante-deux
francs), TVA comprise.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour A.E.),
-Me Marine Fragnière-Luy (pour B.E.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :