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CACI js13-023006-588/2014 ΓÇó Appeal declared inadmissible for non-payment of advance
CACI js13-023006-588/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile11 nov. 2014Inadmissible
S.________ appealed a first-instance order on protective measures of the marital union. The Court of Appeal Civil first required a CHF 600 advance, then granted an additional deadline and expressly warned that failure to pay or to seek legal aid would lead to inadmissibility. Because the appellant did neither within the deadline, the judge-delegate declared the appeal inadmissible. The decision was issued without judicial costs and was immediately enforceable.
Art. 98 et 101 al. 3 CPC; avance de frais en appel: à défaut de paiement dans le délai supplémentaire imparti, après avertissement conforme, l’autorité n’entre pas en matière sur l’appel. Le défaut peut être évité par le dépôt, dans le délai, d’une requête d’assistance judiciaire assortie des pièces justificatives. La décision de non-entrée peut être rendue par le juge délégué lorsque la compétence lui est attribuée par le droit cantonal. Aucune frais judiciaires ne sont mis à charge lorsque la décision est rendue sans frais selon le tarif applicable (consid. 1-4).
1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.023006-141584 588 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 novembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 101 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S., à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à Lausanne, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2.Par acte du 29 août 2014, S.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 4 septembre 2014 , le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelant à s’acquitter d’une avance de frais de 600 fr. d’ici le 23 septembre 2014. L’appelant ne s’étant pas exécuté, le greffe lui a imparti, par courrier du 2 octobre 2014, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception de cet avis ; il était précisé qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur l’appel, conformément à l’art. 101 al. 3 CPC. Par courrier du 18 octobre 2014, l’appelant a fait valoir qu’il n’avait pas les moyens financiers lui permettant d’effectuer cette avance de frais. Par courrier du 21 octobre 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a prolongé le délai au 5 novembre 2014 « pour effectuer l’avance de frais, ou déposer une requête d’assistance judiciaire avec les pièces justificatives, en complétant le formulaire ci-joint, sous peine d’irrecevabilité (art. 101 al. 3 CPC) ». 3.L’appelant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise, ni requis l’assistance judiciaire à ces fins, dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
3 - 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. S.________, -Me Jean-Philippe Dumoulin (pour l’intimée). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :