Retrait de l’appel après transaction; fixation des frais et de l’assistance judiciaire

CACI js13-021674-55/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile4 févr. 2014Droit de la familleRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a examiné un appel contre une décision de mesures protectrices de la famille. Lors de l’audience d’appel, les parties ont conclu une transaction, que le juge délégué a consignée comme jugement d’appel. Le tribunal a considéré que la transaction mettait fin à l’appel et a rayé la cause du rôle. Il a fixé les frais judiciaires de deuxième instance à CHF 400, les a mis à la charge de l’appelante, fixé à CHF 1,598.40 l’indemnité du conseil d’office de l’intimé et confirmé l’obligation conditionnelle de ce dernier de rembourser l’assistance judiciaire en vertu de l’Art. 123 CPC. Aucune dépens n’a été allouée, la transaction prévoyant que chaque partie supporte ses propres frais.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; effet procédural de la transaction conclue en instance d’appel. La transaction homologuée par le juge a les effets d’une décision entrée en force et met fin à la procédure; la cause doit dès lors être rayée du rôle. Les frais judiciaires sont répartis selon l’issue et les conventions des parties, sous réserve des règles tarifaires applicables; en présence d’une transaction portant sur l’objet du litige, l’émolument peut être réduit. L’assistance judiciaire implique la rémunération équitable du conseil d’office, mais la partie assistée demeure tenue au remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (consid. relatif aux art. 122 et 123 CPC).

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.021674-132364 55 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 4 février 2014


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 14 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant D., à [...], intimé, d’avec F., à [...], requérante, vu l’appel déposé le 25 novembre 2013 par D.________ contre le prononcé précité et la réponse déposée le 15 janvier 2014 par F., vu le prononcé du 17 janvier 2014 accordant à F. l’assistance judiciaire, avec effet au 15 janvier 2014, dans la présente procédure d’appel, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais

  • 2 - judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Jacques Meuwly et l’astreignant à payer une franchise mesuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er février 2014, vu la transaction entre parties, intervenue à l’audience du 3 février 2014, dont le juge délégué de la cour de céans a pris acte pour valoir arrêt de mesures protectrices de l’union conjugale, selon procès- verbal du même jour, vu notamment son chiffre IV disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens, vu le relevé des opérations déposé par Me Jacques Meuwly le 3 février 2014, indiquant les opérations effectuées dans cette cause du 2 décembre 2013 au 31 janvier 2014, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les parties étant convenues au chiffre IV de leur transaction que chacune garde ses frais, la totalité des avances selon

  • 3 - l’art. 98 CPC est à la charge de la partie qui les a faites (Tappy, CPC commenté, n. 4 ad art. 109 CPC, p. 434), que les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’appelant D.________ (art. 109 al. 1 CPC), que Me Jacques Meuwly, conseil de l’intimée, a droit à être rémunéré équitablement pour les opérations effectuées, tant par lui-même que par son avocate-stagiaire, et les débours supportés dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), que Me Jacques Meuwly sollicite un montant de 2'173 fr.70, à titre d’indemnité d’office, destinée à couvrir le travail effectué du 2 décembre 2013 au 3 février 2014, à raison de 9 heures et 25 minutes effectuées par lui-même, qu’au vu de la complexité du dossier, il y a lieu de retenir 8 heures de travail consacrées à ce dossier, dont 6 heures effectuées par Me Jacques Meuwly et 2 heures effectuées par son avocate-stagiaire pour la préparation de l’audience et la participation à celle-ci, que l’indemnité d’office allouée à Me Jacques Meuwly peut ainsi être arrêtée à 1’598 fr. 40, débours et TVA au taux de 8% compris, dont 1'300 fr. d’honoraires plus TVA ([6 X 180 fr.] + [2 x 110]) x 8%), 80 fr. d’indemnité de déplacement plus TVA et 100 fr. de débours plus TVA ; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l’intimée F.________ est tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat;

  • 4 - attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.. III. L’indemnité d’office de Me Jacques Meuwly, conseil d’office de l’intimée F., est fixée à 1'598 fr. 40 (mille cinq cent nonante-huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité versée au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. V. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Virginie Jordan (pour l’appelant), -Me Jacques Meuwly (pour l’intimée). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Mots-clés

family lawsettlementappealcourt costslegal aidappointed counselstrike from the rollreimbursement duty

The settlement had the effects of a final decision and ended the appeal proceedings, so the case was struck from the roll.

Under Art. 241(2) and (3) CPC, a settlement has res judicata effect and terminates the proceedings; the appellate court therefore had to remove the matter from the docket.

Appellate court costs were fixed at CHF 400 and charged to the appellant.

Because the parties agreed that each would bear its own costs, and since the settlement ended the appeal, the second-instance fee was reduced and placed on the appellant.

The respondent's appointed counsel was awarded CHF 1,598.40 inclusive of VAT and expenses for the second instance.

The court assessed the necessary work performed and fixed an equitable legal-aid fee under the applicable rules.

The legal-aid beneficiary must reimburse the appointed-counsel indemnity if and when able to do so.

Art. 123 CPC requires reimbursement to the extent the assisted party later becomes able to pay.

No second-instance party costs were awarded because the parties waived them in the settlement.

The settlement expressly provided that each party would keep its own costs and waive party compensation.

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