Appel réglé; convention relative à l’autorité parentale conjointe ratifiée

CACI js13-020285-685/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile14 déc. 2016Droit de la familleTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ a fait appel d’une décision de première instance concernant des mesures protectrices de l’union conjugale. Lors de l’audience d’appel du 14 December 2016, T.________ et Q.________ ont conclu une transaction modifiant la garde de leur enfant D.________, fixant le domicile de l’enfant chez le père, redistribuant les allocations familiales et les prestations de l’AI, et clarifiant des questions patrimoniales. Le tribunal a estimé que la convention était compatible avec les intérêts de l’enfant, l’a ratifiée en tant que jugement d’appel et a rayé la cause du rôle. Les frais de deuxième instance, d’un montant de CHF 400, ont été mis à la charge de T.________, sans allocation de dépens.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; transaction en appel dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale; ratification et radiation de la cause. Lorsque les parties concluent une transaction au cours de la procédure d’appel, le tribunal la ratifie sous la forme d’un jugement si elle est compatible avec les intérêts de l’enfant ou d’autres considérations impératives prépondérantes. La ratification met fin à la procédure et la cause est rayée du rôle. Les frais sont répartis conformément à la transaction ou, à défaut, selon les règles ordinaires en matière de frais; lorsque l’affaire est réglée par transaction devant le tribunal, celui-ci peut réduire l’émolument en application du tarif cantonal (consid. 4-5).

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS13.020285-161927 685 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 décembre 2016


Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge délégué Greffier :M. Tinguely


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l'appel interjeté par T., à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec Q., à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 10 novembre 2016, T., a interjeté appel contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. 2.Le 28 novembre 2016, Q. s'est déterminé sur l'appel. 3.Une audience s'est tenue le 14 décembre 2016 devant le Juge de céans en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont conclu une convention, dont la teneur est la suivante : « A. Parties conviennent de modifier le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 octobre 2016 aux chiffres I, IV, V et VI de son dispositif, comme suit : « I. La garde sur l'enfant D.________, né le [...] 1999, est exercée conjointement par ses parents, selon les modalités suivantes :

  • D.________ sera auprès de son père : chaque semaine, du dimanche soir au mardi matin, du mercredi après l'école au jeudi matin ; deux week- ends par mois, du vendredi soir au dimanche soir, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

  • D.________ sera auprès de sa mère : chaque semaine, du mardi après l'école au mercredi matin, du jeudi après l'école au vendredi matin ; deux week-ends par mois, du vendredi soir au dimanche soir, à 21 heures 15, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

  • La résidence de D.________ est fixée chez son père. IV. supprimé V. Les allocations familiales versées en faveur de D.________ sont acquises à T.. Les indemnités Al dues en faveur de D. jusqu'au 31 décembre 2016 sont acquises à T., qui assumera tous les frais de D. jusqu'à cette dernière date. Ces indemnités Al seront dès le 1 er janvier 2017 acquises à Q., qui assumera dès lors tous les frais de D.. Q.________ rétrocédera 200 fr. par mois à T., dès le 1 er janvier 2017, cela dans les dix jours dès réception des indemnités versées par l'AI, tant et aussi longtemps que dites indemnités seront calculées sur un degré d'impotence grave. Il est précisé que ce régime relatif aux indemnités Al est valable jusqu'à la majorité de D.. VI. Parties confirment que Q.________ n'a plus d'effets personnels au domicile de T.________. Les biens communs seront répartis dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. »

  • 3 - B. Chaque partie conserve ses frais judiciaires et dépens de deuxième instance. » 4.Dès lors qu’elle est conforme aux intérêts de l’enfant D., il y a lieu de ratifier, pour valoir arrêt sur appel, la convention conclue par les parties lors de l’audience de ce jour. La cause peut en conséquence être rayée du rôle (art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). 5.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention conclue par T. et Q.________ lors de l'audience du 14 décembre 2016 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, sa teneur étant la suivante : « A. Parties conviennent de modifier le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 octobre 2016 aux chiffres I, IV, V et VI de son dispositif, comme suit :

  • 4 - « I. La garde sur l'enfant D.________, né le [...] 1999, est exercée conjointement par ses parents, selon les modalités suivantes :

  • D.________ sera auprès de son père : chaque semaine, du dimanche soir au mardi matin, du mercredi après l'école au jeudi matin ; deux week- ends par mois, du vendredi soir au dimanche soir, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

  • D.________ sera auprès de sa mère : chaque semaine, du mardi après l'école au mercredi matin, du jeudi après l'école au vendredi matin ; deux week-ends par mois, du vendredi soir au dimanche soir, à 21 heures 15, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

  • La résidence de D.________ est fixée chez son père. IV. supprimé V. Les allocations familiales versées en faveur de D.________ sont acquises à T.. Les indemnités Al dues en faveur de D. jusqu'au 31 décembre 2016 sont acquises à T., qui assumera tous les frais de D. jusqu'à cette dernière date. Ces indemnités Al seront dès le 1 er janvier 2017 acquises à Q., qui assumera dès lors tous les frais de D.. Q.________ rétrocédera 200 fr. par mois à T., dès le 1 er janvier 2017, cela dans les dix jours dès réception des indemnités versées par l'AI, tant et aussi longtemps que dites indemnités seront calculées sur un degré d'impotence grave. Il est précisé que ce régime relatif aux indemnités Al est valable jusqu'à la majorité de D.. VI. Parties confirment que Q.________ n'a plus d'effets personnels au domicile de T.. Les biens communs seront répartis dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. » B. Chaque partie conserve ses frais judiciaires et dépens de deuxième instance. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de T.. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire.

  • 5 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Robert Lei Ravello (pour Mme T.), -Me Patricia Michellod (pour M. Q.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The court ratified the parties' settlement as an appellate judgment because it was compatible with the child's interests, and removed the case from the docket.

The agreement resolved the disputed measures and was deemed consistent with D.________'s interests, so ratification under Article 241 CPC was appropriate.

Second-instance judicial costs were set at CHF 400 and charged to the appellant; no second-instance party costs were awarded.

When parties settle in court, costs follow the settlement; the court also reduced the judicial fee by one third under the cantonal tariff.

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