Recours rayé du rôle après une transaction dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale

CACI js13-017174-438/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile5 sept. 2013Droit de la familleConfirmé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ a interjeté appel contre une ordonnance de première instance rendue dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. Devant la Cour civile d’appel, les parties ont conclu une transaction lors de l’audience du 28 August 2013, que le juge a consignée au procès-verbal et considérée comme un jugement entré en force. La cour a ensuite rayé la cause du rôle, fixé l’émolument d’appel à CHF 400, à la charge de l’État, et alloué une indemnité au titre de l’assistance judiciaire aux deux conseils commis d’office. Elle a également retenu que les parties restent tenues, dans les limites de l’Art. 123 CPC, de rembourser à l’État les avances consenties au titre de l’assistance judiciaire si elles deviennent ultérieurement en mesure de le faire. Aucun dépens n’a été alloué, car les parties y avaient renoncé dans la transaction.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; transaction en appel et conséquences procédurales; frais en cas de transaction. Une transaction conclue devant la cour d’appel a les effets d’un jugement entré en force et rend la procédure sans objet, de sorte que la cause est rayée du rôle en application de l’Art. 241(2)–(3) CPC. Lorsque les parties transigent après que le dossier a circulé, l’émolument d’appel peut être réduit conformément aux règles tarifaires cantonales. Les conseils d’office ont droit, en vertu de l’Art. 122 CPC, à une indemnité raisonnable pour les travaux nécessaires et les débours, tandis que les bénéficiaires restent tenus au remboursement au sens de l’Art. 123 CPC dès qu’ils en ont les moyens financiers. Si la transaction exclut les dépens, aucune indemnité de dépens n’est allouée.

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.017174-131308 438 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 5 septembre 2013


Présidence de M. P E R R O T , juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 109 al. 1, 122 al. 1 let. a, 123, 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 31 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant H., à Lausanne, requérante, d’avec Q., à Montricher, intimé, vu l'appel interjeté le 13 juin 2013 par H.________ à l'encontre de cette décision,

  • 2 - vu la décision du juge de céans du 28 juin 2013 accordant à H.________ l'assistance judiciaire avec effet au 13 juin 2013 dans la procédure d'appel qui l'oppose à Q., vu la réponse à l’appel déposée le 12 juillet 2013 par Q., vu la décision du juge de céans du 16 juillet 2013 accordant à Q.________ l'assistance judiciaire avec effet au 12 juillet 2013 dans la procédure d'appel qui l'oppose à H.________, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 28 août 2013, dont le juge délégué a pris acte sur le siège pour valoir arrêt sur appel,

vu la liste des opérations produite le 27 août 2013 par Me Fabien Hohenauer, conseil d’office de H., pour l'activité qu'il a déployée dans le cadre de l'appel et celle accomplie par Me Yasmine Sözerman, avocate-stagiaire en son étude, vu la liste de frais produite le 2 septembre 2012 par Me Stefano Fabbro, conseil d’office de Q., pour les opérations accomplies par Me Clémence Purro, collaboratrice en son étude, dans le cadre de l'appel vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),

  • 3 - que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel, que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelant doit ainsi être arrêté à 400 fr., qu’il est laissé à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC);

attendu que Me Fabien Hohenauer, conseil d’office de H.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

qu'il a déposé un relevé des opérations qui annonce quarante minutes de travail effectuées par lui-même et huit heures et quarante minutes de travail accomplies par l’avocate-stagiaire Yasmine Sözerman, non compris le temps de l’audience d’une heure et trente minutes, ce qui semble justifié, qu'il convient donc d'arrêter l'indemnité d'office de Me Fabien Hohenauer au montant arrondi de 1'358 fr., soit 1'237 fr. 50 d’honoraires (118 fr. 80 [0,66 x 180] pour l’avocat [art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03] et 1'118 fr. 70 [10, 17 x 110 fr.] pour l’avocate-stagiaire [art. 2

  • 4 - al. 1 let. b RAJ]) + 99 fr. de TVA et 20 fr. pour ses débours + 1 fr. 60 de TVA, qu'il y encore lieu de fixer l'indemnité d'office de Me Stéphane Fabbro, conseil d'office de Q.________, pour l’activité déployée dans le cadre de l'appel par Me Clémence Purro, collaboratrice en son étude, qu'il a produit une liste annonçant six cent cinq minutes consacrées à la procédure d'appel, y compris le temps de l’audience, et 6 fr. de débours, ce qui semble justifié, qu'il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Stéphane Fabbro, à 1'966 fr., soit 1'815 fr. d’honoraires (605 x 3) + 145 fr. de TVA et 6 fr. de débours + 0 fr. 50 de TVA, attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que selon l'art. 123 CPC, les parties sont tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelante et l'intimé sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre V de la transaction.

  • 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante H., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Fabien Hohenauer, conseil d’office de H., est arrêtée à 1'358 fr. (mille trois cent cinquante-huit francs), TVA et débours compris; III. L'indemnité d'office de Me Stéphane Fabbro, conseil de Q.________ est arrêtée à 1'966 fr. (mille neuf cent soixante six francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Favien Hohenauer (pour H.), -Me Stéphane Fabbro (pour Q.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

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The settlement was recorded and has the effects of a final judgment; the appeal proceedings are removed from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effect of a final decision; consequently, the case must be struck from the roll under Art. 241(3) CPC.

Appellate court costs of CHF 400 are charged to the State.

Court fees are fixed ex officio; because the parties settled and the appeal fee is reduced by one third, the fee is set at CHF 400 and left to the State.

Legal-aid compensation is granted to both appointed counsel in the amounts of CHF 1,358 and CHF 1,966 respectively.

Counsel appointed under legal aid are entitled to fair remuneration for necessary work and disbursements; the claimed time and expenses were accepted as justified.

Yes, the parties must reimburse the judicial fees and counsel fees advanced by the State to the extent provided by Art. 123 CPC.

Art. 123 CPC obliges beneficiaries of legal aid to repay once they become able to do so.

No party costs are awarded because the parties waived them in the settlement.

The settlement expressly provided that each party bears its own costs and waives an award of party costs; therefore no second-instance dépens are granted.

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