Composition : M. K R I E G E R , juge délégué
Greffière :Mme Huser
Art. 133 al. 1 ch. 3 et al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q.,
intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 3 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.Q., requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 3 juillet 2015 adressée pour notification aux parties le même jour et
reçue par le conseil de l’intimé le 8 juillet 2015, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a interdit
à A.Q.________ d’emmener sa fille [...], née le [...] 2007, à l’étranger durant
l’exercice de son droit de visite durant les vacances d’été 2015, tout en lui
ordonnant de consulter sans délai un physiothérapeute en Suisse (I), et dit
qu’il sera statué sur les frais dans la décision finale à intervenir après le
dépôt du rapport d’expertise du Dr. Chanez (II).
En droit, le premier juge a en substance considéré que le bien
supérieur de l’enfant commandait à A.Q.________ de renoncer à partir en
vacances avec sa fille afin d’être en mesure de pouvoir commencer en
Suisse un traitement de physiothérapie, dès lors qu’elle avait subi une
fracture du radius droit ainsi qu’une entorse de la cheville droite et que
ces blessures nécessitaient un suivi médical.
B.Par acte motivé du 17 juillet 2015, A.Q.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation. Il a également requis l’effet suspensif et d’être mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par déterminations du 22 juillet 2015, B.Q.________ s’est
opposée à l’octroi de l’effet suspensif.
Par décision du 23 juillet 2015, le Juge délégué de la Cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif de A.Q., au motif que la
condition du préjudice irréparable n’était pas réalisée.
Par courrier du 31 juillet 2015, B.Q. a également requis
d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
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Par décision du 3 août 2015, le Juge délégué a accordé à
B.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 juillet
2015, dans la procédure d’appel, sous forme d’exonération d’avances,
d’exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office
en la personne de Me Eric Muster, tout en l’astreignant au paiement d’une
franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1
er
septembre 2015, à
verser après du Service juridique et législatif.
Par décision du 18 août 2015, l’appelant a été dispensé d’une
avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant
réservée.
Par décision du 18 septembre 2015, le Juge délégué a accordé
à A.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 juillet
2015, dans la même mesure que pour l’intimée, avec désignation de Me
Frédéric Hainard en qualité de conseil d’office, et avec astreinte de
paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1
er
octobre 2015.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.Q.________ et A.Q.________ se sont mariés le [...] 2008 à
Lalysos, Dodécanèse (Grèce).
Une enfant, [...], née le [...] 2007, est issue de cette union.
2.La situation des parties a fait l’objet de nombreuses décisions
judiciaires depuis juillet 2013.
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En particulier, par prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale du 22 août 2013, le Président a notamment ratifié, pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention
signée par les parties lors de l’audience du 19 août 2013, par laquelle elles
ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, tout en se
donnant acte du fait qu’elles vivaient séparément depuis le 6 août 2013 et
ont adopté le régime de la séparation de biens avec effet rétroactif au 15
juillet 2013 (I). Le Président a également confié provisoirement la garde de
l’enfant [...] à sa mère (II), accordé à A.Q.________ un libre et large droit de
visite sur sa fille, à exercer d’entente entre les parties et défini les
modalités de ce droit de visite à défaut de meilleure entente entre les
parties (III).
Il s’en est suivi plusieurs décisions judiciaires, notamment en
lien avec la situation de l’enfant [...] et la mise en place de diverses
mesures, telles que la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation confié au
Service de protection de la jeunesse, l’instauration d’une curatelle de
représentation pour l’enfant et la mise en œuvre d’une expertise
pédopsychiatrique.
3.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de
mesures d’extrême urgence du 3 juin 2015, B.Q.________ a notamment
conclu à ce qu’ordre soit donné à A.Q., sous la menace des peines
d’amende de l’art. 292 CP, de signer et de restituer en mains
d’B.Q. le formulaire l’autorisant à se faire délivrer des papiers
d’identité au nom de l’enfant [...], et ce dans les 48 heures dès réception
de l’ordonnance à intervenir.
Dans ce cadre, une audience a eu lieu le 2 juillet 2015 devant
le Président, en présence des parties et de leur conseil respectif. A cette
occasion, la requérante a produit un rapport médical, daté du 25 juin
2015, établi par la Dresse [...], médecin assistante au Département
médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV. Il ressort de ce rapport médical
que [...] a subi une fracture du radius droit le 20 mai 2015 ainsi qu’une
entorse de la cheville droite le 9 juin 2015.
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Lors de cette audience, B.Q.________ a conclu à ce qu’en raison
des suivis médicaux en cours concernant l’enfant [...], et notamment au
vu de l’attestation de l’Hôpital de l’enfance du 25 juin 2015, interdiction
soit faite à A.Q.________ de quitter le territoire suisse avec sa fille à
l’occasion des vacances prévues du 3 juillet au 29 juillet 2015, étant
précisé que la situation pourrait être revue en fonction de l’évolution de la
situation médicale.
A.Q.________ a conclu au rejet de la conclusion précitée (I), à ce
qu’il soit enjoint à la Dresse [...] de rendre à très bref délai un rapport
médical complémentaire dans lequel elle se détermine sur la possibilité de
l’enfant de partir avec A.Q.________ en vacances et de suivre les soins à
l’étranger (II), à ce que, moyennant autorisation de la Dresse
[...],A.Q.________ soit autorisé à partir en vacances avec sa fille du 3 au 29
juillet 2015 (III) et à ce qu’il soit dit et pris acte que A.Q.________ s’engage
à respecter les instructions qui seraient données par le Dresse [...] en cas
de départ à l’étranger.
B.Q.________ a demandé que le curateur de l’enfant soit
interpellé, à bref délai, avant qu’une décision ne soit rendue. Elle a
également requis que la Dresse [...] soit interpellée sur la compatibilité
d’un départ à l’étranger, du 4 au 29 juillet 2015, suivi d’un autre départ de
trois semaines du 1
er
au 24 août 2015, avec le suivi médical nécessaire,
notamment celui de physiothérapie et le suivi post fracture.
Statuant séance tenante, le Président a, par voie de mesures
superprovisionnelles, ordonné à A.Q.________ de renoncer à partir à
l’étranger avec sa fille [...] jusqu’à la décision qui serait prise sur le vu du
rapport de renseignement de la Dresse [...].
En réponse à un questionnaire adressé d’urgence par le
Président à la Dresse [...] en date du 2 juillet 2015, cette dernière a en
substance indiqué, dans un rapport complémentaire du 3 juillet 2015, qu’il
n’existait pas d’argument orthopédique qui justifierait l’annulation des
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voyages envisagés par les parents, mais à condition que les parents soient
enclins à suivre les recommandations de ce médecin, à savoir ne pas faire
de course ou de longue marche (arrêt de sport pendant trois mois,
natation autorisée) et consulter un médecin en cas de péjoration des
symptômes. La Dresse [...] a toutefois précisé que la physiothérapie de
mobilisation, de tonification des péroniers et de proprioception des deux
chevilles était à débuter dès que possible, sous peine de guérison plus
lente et de douleurs des chevilles résiduelles. Il lui paraissait certes
possible que l’enfant, qui avait effectué de la physiothérapie en mars 2015
pour une entorse de la cheville gauche, puisse reproduire les exercices
avec l’aide de ses parents.
Par déterminations du 3 juillet 2015, A.Q.________ a conclu à la
levée de la mesure superprovisionnelle prise lors de l’audience du 2 juillet
Par déterminations du même jour, B.Q.________ et le curateur
de l’enfant ont conclu, tous deux, au maintien de la mesure d’interdiction
prononcée le 2 juillet 2015.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les mesures protectrices de
l’union conjugale (Tappy, CPC Commenté, n. 51 ad art. 273 CPC), dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile
statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur
mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale
(art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
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S’agissant d’une décision portant sur des conclusions non
patrimoniales (Tappy, ibidem) et formé en temps utile par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel est recevable.
b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
c) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si
les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et,
cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens
de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Cette limitation ne vaut pas,
lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties
n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2
e
éd., 2013,
n. 76 ad art. 317 CPC).
En l’espèce, les conclusions prises en appel ne sont pas
nouvelles, puisqu’elles correspondent à celles prises lors de l’audience du
2 juillet 2015 et le juge instruit de toute manière la cause d’office
s’agissant de questions relevant du sort des enfants (art. 296 al. 1 et 3
CPC).
La requête répond ainsi aux réquisits légaux.
2.a) L’appelant conteste la décision prise par le premier juge lui
faisant interdiction d’emmener sa fille à l’étranger durant les vacances
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d’été 2015 et lui ordonnant de consulter sans délai un physiothérapeute
en Suisse.
b) L’exigence d’un intérêt à recourir est requise pour l’exercice
de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b ; Hohl, Procédure civile, tome
II, 2
e
éd., 2010, n. 2242, p. 410). Le juge ne statue sur les conclusions
d’une partie que si celle-ci y a un intérêt juridique suffisant. Le juge du
recours en particulier n’a pas à statuer sur des conclusions qui, si elles
étaient admises, ne modifieraient pas la situation juridique conformément
aux conceptions du plaideur (ATF 116 II 721 c. 6 ; ATF 114 II 189 ; Hohl,
op. cit., n. 2244, p. 410).
En l’espèce, la décision attaquée vise tout d’abord
l’interdiction faite à l’appelant d’emmener sa fille à l’étranger durant les
vacances d’été 2015. Sur ce point, il est évident que l’appelant n’a plus
d’intérêt à recourir, les vacances d’été étant maintenant terminées. La
décision qui serait prise par le juge d’appel sur ce point ne pourrait rien
changer à une période passée et l’appel n’a donc plus d’objet.
La même question se pose pour l’ordre donné à l’appelant de
consulter sans délai un physiothérapeute en Suisse. A première vue, cet
ordre prenait place aussi dans le contexte des vacances d’été, mais on
peut admettre qu’il pourrait garder un objet à partir du moment où le
traitement de physiothérapie ne serait pas terminé. Sur ce point, l’appel
est donc recevable.
c) L’art. 133 al. 1 ch. 3 CC prévoit que le juge règle
notamment les relations personnelles ou la participation de chaque parent
à la prise en charge de l’enfant. L’al. 2 de cette disposition précise encore
que le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le
bien de l’enfant. L’art. 273 al. 2 CC, auquel renvoie l’art. 133 CC, prévoit
que, lors de l’exercice du droit de visite, l’autorité peut rappeler les père
et mère à leurs devoirs et leur donner des instructions (cf. Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd., n. 793, pp. 525ss). Le juge devra tenir compte
de l’intérêt de l’enfant, de son âge, de sa santé physique et psychique, et
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9 -
de la relation que celui-ci entretient avec l’ayant droit. La mise en danger
concrète du bien de l’enfant est nécessaire non seulement pour justifier un
refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour lui
imposer de se soumettre à des modalités particulières, notamment par
rapport aux vacances (ATF 122 III 404, JT 1998 I 46 ; Meier/Stettler,
ibidem).
En l’espèce, le bien de l’enfant commandait effectivement que
le père, qui avait [...] auprès de lui pendant cette période de vacances,
prenne des mesures pour s’assurer qu’une physiothérapie était mise sur
pied en Suisse. En effet, peu importait que l’un ou l’autre des parents avait
fait, ou pas, son devoir en relation avec le traitement de l’enfant. Il
s’agissait plutôt de tout mettre en œuvre pour que le traitement soit mis
en place le plus rapidement possible. De plus, le fait d’imposer un
physiothérapeute en Suisse permettait de simplifier et d’accélérer ce
traitement, en s’appuyant sur les éléments médicaux disponibles en
français, et de s’assurer que le suivi nécessaire était bien compris par le
thérapeute choisi.
Si cette décision concernait le père pendant les vacances, elle
peut s’appliquer aux deux parents actuellement, chacun étant tenu
d’assurer les soins les plus efficients à leur enfant.
Quoi qu’il en soit, la décision du premier juge était bien fondée
et peut être confirmée.
3.L’appel doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat.
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Me Frédéric Hainard, conseil d’office de l’appelant, a droit à
une rémunération équitable (art. 122 al.1 let. a CPC). Il a produit sa liste
d’opérations le 19 septembre 2015, indiquant 8 heures et 15 minutes de
travail consacrées au dossier. Compte tenu de la nature du dossier, seule
1 heure (et non 2 heures) sera retenue pour ce qui est de l’examen du
dossier. Quant au temps consacré au courrier envoyé au Tribunal cantonal
le 14 septembre 2015, il ne sera pas pris en compte, s’agissant d’une
opération de clôture du dossier. Le temps consacré aux autres opérations
apparaît comme correct et justifié. Concernant les débours, il n’y a pas
lieu de retenir un montant forfaitaire à hauteur de 10%. A défaut de
justification précise, un montant de 10 fr. sera pris en compte à ce titre.
L’indemnité de Me Hainard sera par conséquent arrêtée à 1'260 fr. (7h x
180 fr.), débours par 10 fr. et TVA sur le tout en sus, soit à un montant
total de 1'311 fr. (arrondi).
Me Eric Muster, conseil d’office de l’intimée, a également droit
à une rémunération équitable (art. 122 al.1 let. a CPC). Il a produit sa liste
d’opérations le 18 septembre 2015, indiquant 3 heures et 42 minutes de
travail consacrées au dossier. On rappellera d’abord que l’assistance
judiciaire ne couvrira que l’opération pour laquelle le conseil a été sollicité,
soit la détermination sur l’effet suspensif requis. Ainsi, le temps consacré à
la lecture et à l’examen de l’appel ne se justifiait pas par rapport à la
requête d’effet suspensif, déjà comptabilisée sous les postes « lettre à TC
(projet) » et « lettre à TC (relecture et envoi) », par 90 minutes au total.
Les lettres à la cliente ou au TC et correspondant à des mémos, de même
que la lecture des messages reçus, ne seront pas pris en compte,
conformément à la jurisprudence (Juge délégué CACI 19 août 2015/427 ;
CREC 3 septembre 2014/312). Ainsi, l’indemnité de Me Muster sera
arrêtée à 360 fr. (2h x 180 fr.), débours par 10 fr. et TVA sur le tout en sus,
soit à un montant total de 400 fr. (arrondi).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il
n’y pas lieu de lui allouer des dépens à ce titre. Toutefois, celle-ci a droit à
des dépens pour sa détermination sur la requête d’effet suspensif, fixés à
500 francs.
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11 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant
A.Q.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à
la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Frédéric Hainard, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 1'311 fr. (mille trois cent onze francs),
TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Eric Muster, conseil de l’intimée, est
arrêtée à 400 fr. (quatre cents francs), TVA et débours
compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 500 fr. (cinq
cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le juge délégué : La greffière :
Du 29 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Frédéric Hainard (pour A.Q.),
-Me Eric Muster (pour B.Q.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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13 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :