1103 TRIBUNAL CANTONAL JS13.016009-131330 341 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 juin 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 265, 308 al. 1 let. b et 314 al. 1 CPC ; 84 al. 2 LOJV ; 11 TFJC Vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale rendue le 12 juin 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les époux J., à Begnins, requérante, et W., à Begnins, intimé, qui confie le droit de garde sur les enfants [...] et [...], nées le [...] 2013, au Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ), avec pour mission notamment de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (I), déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer (II) et rend la présente ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (III), vu le recours exercé le 24 juin 2013 par J.________, qui conclut à l’annulation de cette ordonnance,
2 - vu l’exploit du 13 juin 2013 citant les parties, ainsi que le SPJ, à comparaître à l’audience du 14 août 2013, vu les pièces du dossier ; attendu que l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), que les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art 314 al. 1 CPC) ; attendu que l’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) ; attendu qu’en l’espèce, l’appel, déposé en temps utile, est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue avant audition des parties, que les décisions en matière de mesures superprovisionnelles selon l’art. 265 CPC ne sont en principe pas susceptibles d’un recours ou d’un appel (ATF 137 III 417), qu’en l’espèce, bien que l’appelante se plaigne du délai de fixation de l’audience de mesures protectrices (huit semaines), ses conclusions visent clairement la décision de mesures superprovisionnelles elle-même et ne sauraient être interprétées comme des conclusions en déni de justice (art. 319 let. c CPC),
3 - que par surabondance, un retard dans la fixation de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale ne saurait créer une voie de recours inexistante contre une décision de mesures superprovisionnelles (CACI 5 octobre 2011/286),
qu’en conséquence, ni l’appel ni le recours ne sont recevables; attendu que l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) prévoit que si une cause est rayée du rôle avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument, qu’en l’espèce, aucune avance de frais n’a été requise de la part de l’appelante à ce jour, et par conséquent ni effectuée, que l’appel étant déclaré irrecevable et la cause étant ainsi rayée du rôle, le présent arrêt peut dès lors être rendu sans frais. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :