Appel terminé par une transaction ; répartition des frais et assistance judiciaire

CACI js13-015986-463/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile12 sept. 2013Droit de la familleRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans le cadre d’un appel contre une décision de première instance portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont conclu une transaction lors de l’audience d’appel. La Cour d’appel a ratifié la transaction, constaté qu’elle avait les effets d’un jugement final et, par conséquent, mis fin à l’appel et rayé la cause du rôle. En application de la transaction et des règles sur les frais, elle a fixé les frais de deuxième instance à CHF 400, les a mis à la charge de l’appelant et a ordonné le remboursement de CHF 200 de l’avance. Elle a également accordé à l’intimé l’assistance judiciaire à titre exceptionnel, fixé l’indemnité de son conseil à CHF 1,636.20 et ordonné le remboursement à l’État conformément à l’art. 123 CPC.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC ; transaction judiciaire en procédure d’appel ; frais et assistance judiciaire. Une transaction conclue devant la juridiction d’appel et ratifiée par celle-ci a les effets d’une décision finale et met fin à la procédure. La cause est alors rayée du rôle en application de l’art. 241 al. 3 CPC. Les frais judiciaires sont répartis conformément à la convention de transaction ; lorsque les parties conviennent de supporter leurs propres frais, cet accord régit la répartition des frais et des dépens. Si le dossier a circulé, l’émolument d’appel peut être réduit en vertu du tarif applicable. Le conseil d’office a droit à une indemnité équitable à la charge de l’État en vertu de l’art. 122 CPC, sous réserve du remboursement par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire conformément à l’art. 123 CPC.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.015986-131473 463 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 12 septembre 2013


Présidence deM.K R I E G E R , juge délégué Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 241 CPC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 25 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.K., à Bussigny-près-Lausanne, appelant, d’avec B.K., à Basserdorf (ZH), intimée, vu l'appel interjeté le 8 juillet 2013 par A.K.________ contre cette ordonnance, vu l'avance de frais de 600 fr. versée par A.K.________ le 8 août 2013, vu la réponse d’B.K.________ du 26 août 2013,

  • 2 - vu la transaction signée par les parties à l'audience du 11 septembre 2013, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel, vu la décision du Juge délégué de la Cour de céans prise lors de l’audience du 11 septembre 2013, accordant exceptionnellement à B.K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.K., sous forme d'exonération des frais judiciaires et de commission d’un conseil juridique, Me Vincent Demierre étant désigné avocat d'office et B.K. étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne, vu la liste des opérations et débours produite le 11 septembre 2013 par Me Vincent Demierre, conseil d'office de l'intimée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), que le chiffre II de la transaction prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens tant de première que de deuxième instance, que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

  • 3 - que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont ainsi arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué ; attendu que Me Vincent Demierre, conseil d'office d’B.K.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), que les 7 h 40 de travail effectuées par Me Vincent Demierre peuvent être admises, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l'intimée doit être arrêtée à 1'490 fr. 40 (1'380 fr., plus TVA de 110 fr. 40) et les débours à 145 fr. 80 (135 fr., plus TVA de 10 fr. 80), ce qui fait un total de 1'636 fr. 20 ; attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat ; attendu que la transaction du 11 septembre 2013, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.. II. L'indemnité d'office de Me Vincent Demierre, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 1'636 fr. 20 (mille six cent trente-six francs et vingt centimes), TVA et débours compris. III. L’intimée B.K. est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nadia Calabria (pour A.K.) -Me Vincent Demierre (pour B.K.) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :

Mots-clés

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The settlement, having the effects of a final decision, ended the appeal proceedings.

Under Art. 241 CPC, a judicial settlement has the effect of an enforceable final decision and terminates the proceedings.

Second-instance judicial costs were set at CHF 400 and charged to the appellant, with CHF 200 of the advance to be refunded.

Costs follow the settlement under Art. 109 CPC; because the file had circulated, the fee was reduced by one third under the tariff rules.

Me Vincent Demierre was awarded an office-counsel fee of CHF 1,636.20 including VAT and disbursements.

A court-appointed lawyer is entitled to reasonable compensation for necessary work and expenses under Art. 122 CPC and the applicable tariff.

The respondent was ordered to reimburse the state to the extent required by Art. 123 CPC.

The aid recipient remains subject to reimbursement if the statutory conditions are met.

The case was stricken from the roll.

Since the settlement ended the appeal, there was no further need for adjudication.

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