1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.013627-13104
464
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 109 al. 1, 122 al. 1, 123 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67
al. 1 TFJC
Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 4 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
N., à Yverdon-les-Bains, requérante, d’avec Q., à
Yverdon-les-Bains, intimé,
vu l’appel interjeté le 21 juin 2013 par N., contre
l’ordonnance précitée et la réponse sur appel déposée le 14 août 2013 par
Q.,
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vu le prononcé du 31 juillet 2013 accordant à N.,
l’assistance judiciaire, avec effet au 21 juin 2013, dans la présente
procédure d’appel, sous la forme de l’exonération d’avances et des frais
judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de
Me Renaud Lattion, et exonérant l’appelante de toute franchise mensuelle,
vu le prononcé du 23 août 2013 accordant à Q.
l’assistance judiciaire, avec effet au 14 août 2013, dans la présente
procédure d’appel, sous la forme de l’exonération d’avances et des frais
judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de
Me Pierre Ventura, et astreignant l’intimé à payer une franchise mensuelle
de 50 fr. auprès du Service juridique et législatif,
vu la transaction entre parties intervenue à l’audience du 30
août 2013, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir
arrêt sur appel,
vu notamment son chiffre IV disposant que chaque partie
garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens,
vu le relevé des opérations du 30 août 2013 de Me Pierre
Ventura,
vu le relevé des opérations du 9 septembre 2013 de Me
Renaud Lattion,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre
une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5],
peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel
lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2
TFJC),
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que les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi
arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l’Etat, l’appelante bénéficiant de
l’assistance judiciaire (art. 98 et art. 122 al. 1 let. b CPC),
que les parties étant convenues au chiffre IV de leur
transaction que chacune garde ses frais, la totalité des avances selon l’art.
98 CPC est à la charge de la partie qui les a faites (Tappy, CPC commenté,
n. 4 ad art. 109 CPC, p. 434) ;
attendu que Me Renaud Lattion, conseil de l’appelante, et Me
Pierre Ventura, conseil de l’intimé, ont droit à être rémunéré
équitablement pour les opérations effectuées et les débours supportés
dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du
7 décembre 2010, RSV 211.02.3]),
que Me Renaud Lattion allègue avoir consacré un total de
douze heures et dix minutes à la procédure d’appel et avoir supporté 127
fr. 30 de débours (15 fr. de frais de dossier, 26 fr. de port, 15 fr. de
téléphones, 51 fr. 80 de vacation et 19 fr. 50 de photocopies),
que le temps allégué par Me Lattion paraît excessif compte
tenu des opérations réalisées dans le cadre de la procédure d’appel dont
la complexité n’était que toute relative,
que la requête d’appel ne comporte d’ailleurs que trois pages,
dont une de motivation proprement dite,
qu’en outre, les totaux allégués de vingt-six correspondances
et de quatorze téléphones dans le cadre de la présente procédure d’appel
dépassent également la limite admissible,
qu’ainsi, il y a lieu d’admettre que huit heures étaient
suffisantes pour accomplir les opérations nécessaires au mandat d’office
du conseil de l’appelante,
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que l’on retiendra le montant des débours allégués par Me
Lattion et tiendra compte d’un montant forfaitaire de 120 fr. à titre
d’indemnité de vacation (CREC 26 octobre 2012/382),
qu’ainsi, l’indemnité de Me Renaud Lattion sera arrêtée à
1'766 fr. 35, TVA et débours inclus, comprenant 1'440 fr. (8 heures à 180
fr./h), plus TVA par 115 fr. 20, à titre d’honoraires, 120 fr., plus TVA par 9
fr. 60, à titre d’indemnité de déplacement et 75 fr. 50, plus TVA par 6 fr.
05, à titre d’autres débours,
que Me Pierre Ventura allègue avoir consacré un total de
quatre heures et quarante et une minutes à la procédure d’appel, sans
l’audience du 30 août 2013, et avoir supporté 140 fr. 95 à titre de débours
(photocopies, affranchissement et indemnité forfaitaire de vacation),
que le temps allégué par Me Ventura apparaît adéquat compte
tenu de la nature et de la complexité de l’affaire,
qu’il y a cependant lieu d’ajouter aux quatre heures et
quarante et une minutes alléguées, la durée de l’audience d’appel, soit
une heure et quarante-cinq minutes,
que l’on retiendra le montant des débours allégués par Me
Ventura,
qu’ainsi, l’indemnité de Me Pierre Ventura sera arrêtée à 1'349
fr. 70, TVA et débours inclus, comprenant 1'108 fr. 80 (6.16 heures à 180
fr./h), plus TVA par 88 fr. 70, à titre d’honoraires, 120 fr., plus TVA par 9 fr.
60, à titre d’indemnité de déplacement et 20 fr. 95, plus TVA par 1 fr. 65, à
titre d’autres débours ;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
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5 -
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC) ;
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l’appelante et l’intimé sont tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil
d'office mis à la charge de l'Etat ;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la
transaction.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelante, sont laissés à la charge
de l’Etat.
II. L’indemnité de Me Renaud Lattion, conseil de l’appelante
N., est fixée à 1'766 fr. 35 (mille sept cent soixante-six
francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris, pour
la procédure de deuxième instance.
III. L’indemnité de Me Pierre Ventura, conseil de l’intimé
Q., est fixée à 1'349 fr. 70 (mille trois cent quarante-
neuf francs et septante centimes), TVA et débours compris,
pour la procédure de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
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6 -
V. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le Juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Renaud Lattion (pour N.),
-Me Pierre Ventura (pour Q.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
-
7 -
Le greffier :