Settlement on appeal led to striking the case from the roll

CACI js13-010988-409/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile14 août 2013Settled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ appealed a protective-measures order issued by the district civil court. At the appeal hearing on 14 August 2013, Z.________ and Q.________ concluded a settlement. The cantonal civil appeal court held that the settlement had the effect of a final judgment under the CPC and therefore removed the case from the roll. Consistent with the settlement and the cantonal fee tariff, second-instance court costs were fixed at CHF 400 and charged to the appellant. No party costs were awarded. The order was declared immediately enforceable.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; settlement in appeal proceedings and procedural consequences; a judicial settlement has the effect of a final enforceable judgment and entails striking the case from the roll. Court costs are fixed ex officio under Art. 105 CPC and allocated according to the parties' agreement pursuant to Art. 109 al. 1 CPC; where the agreement so provides, no party costs are awarded. The cantonal tariff may justify a reduction of the appellate fees, here by one third under Art. 67 al. 2 TFJC, with the resulting costs taxed under Art. 65 al. 2 TFJC.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.010988-131244 409 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 août 2013


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffière:MmeTille


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 juin 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant Z., à Avenches, d’avec Q., à Avenches, vu l'appel interjeté le 17 juin 2013 par Z.________ à l'encontre de l’ordonnance précitée,

vu la réponse déposée le 15 juillet 2013 par Q.________, intimé,

vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 14 août 2013 selon procès-verbal du même jour ;

  • 2 -

attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), qu’en l’espèce, au chiffre V de la transaction conclue le 14 août 2013, il a été convenu que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens, que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC) et mis à la charge de l’appelante ; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).

  • 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.. II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Michod, avocat (pour Z.), -Me Yves Nicole, avocat (pour Q.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Mots-clés

settlementappeal proceedingscourt costsparty costsstriking from the rollprotective measures

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

What is the procedural effect of the parties' settlement on appeal?

Solution extraite

The settlement has the effect of a final judgment, so the case must be struck from the roll.

Motifs extraits

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effects of an enforceable final decision; therefore the appeal proceedings are terminated by striking the case from the roll.

Question juridique clé

How are second-instance costs and costs allocation to be handled after settlement?

Solution extraite

Second-instance court costs are set at CHF 400 and charged to the appellant; no appeal-level party costs are awarded.

Motifs extraits

Court costs are fixed ex officio, reduced by one third under the cantonal fee tariff, and allocated according to the parties' settlement, which provides that each party bears its own costs and waives party costs.

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