1101
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.007027-131273
397
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 août 2013
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 169 al. 1, 176 al. 1 ch. 2 et al. 2 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à
Denges, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 5 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.H., à Denges, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
5 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
a autorisé les époux A.H.________ et B.H.________ à vivre séparés pour une
durée indéterminée (I) ; attribué la jouissance du domicile conjugal, sis
Chemin du [...], à B.H., à charge pour elle d’en assumer les
intérêts hypothécaires et les charges (II) ; ordonné à A.H. de
quitter le domicile conjugal dans un délai de quinze jours, dès réception du
présent prononcé, en emportant avec lui ses effets personnels et en
remettant à B.H.________ les clés de ce logement (III) ; interdit à
A.H.________ d’aliéner ou de grever l’immeuble no [...] du cadastre de [...],
part d’étage de l’immeuble de base no [...] du même cadastre, abritant le
domicile conjugal (IV) ; ordonné au Conservateur du registre foncier, office
de [...], de porter la mention prévue sous chiffre IV ci-dessus sur
l’immeuble no [...] de la Commune de [...] (V) ; dit que la décision est
rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VII).
Considérant qu’aucune des parties ne démontrait une utilité
accrue pour l’attribution du domicile conjugal, le premier juge a examiné à
quel époux on pouvait le plus raisonnablement imposer de déménager,
compte tenu de toutes les circonstances. Retenant que l’intimé était
autonome et paraissait plus à même de s’installer dans un autre lieu de
vie que son épouse, dont le maintien à domicile supposait l’aide
ponctuelle de sa belle-fille vivant dans la villa contiguë, il a attribué la
jouissance de ce logement à la requérante, à charge pour elle d’en payer
les intérêts hypothécaires et les charges, et imparti à l’intimé un délai de
quinze jours pour le quitter, ce délai correspondant à celui auquel il avait
lui-même conclu pour le cas où la jouissance lui en était attribuée.
Estimant que les conditions d’application de l’art. 169 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étaient en l’espèce réalisées, il a
interdit à l’époux d’aliéner ou de grever l’immeuble abritant le domicile
conjugal et en a fait porter, conformément à l’art. 178 al. 3 CC,
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3 -
l’interdiction au registre foncier. Considérant que la proximité du fils des
parties ne suffisait pas à justifier l’attribution à la requérante d’un droit
d’habitation sur le logement de la famille appartenant à l’intimé, lequel
droit pourrait prétériter une éventuelle vente postérieure de l’immeuble à
laquelle du reste l’épouse n’était pas opposée à moyen terme, et que le
droit en question était un effet du divorce qui ne trouvait pas application
au stade des mesures provisionnelles, le premier juge en a refusé
l’attribution à l’épouse. Il a rejeté la conclusion de l’intimé au service
d’une pension, qui entamerait le minimum vital de la requérante, et celle
de cette dernière en séparation de biens, au motif qu’il n’était pas rendu
vraisemblable que l’intimé mettait en péril les intérêts économiques du
couple.
B.Par acte motivé du 17 juin 2013, accompagné d’un bordereau
de huit pièces, A.H.________ a fait appel de ce prononcé et pris, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
«I.Le chiffre II du dispositif du Prononcé rendu par le Président du
Tribunal civil d’arrondissement de La Côte le 5 juin 2013 est modifié en ce
sens que la jouissance du domicile conjugal, sis chemin du [...] est
attribuée à A.H., à charge pour lui d’en assumer les intérêts
hypothécaires et les charges.
II.Le chiffre II du dispositif du Prononcé rendu par le Président du
Tribunal civil d’arrondissement de La Côte le 5 juin 2013 est modifié en ce
sens qu’un délai de deux mois est imparti à B.H. pour quitter le
domicile précédemment familial.
III.Le chiffre IV du dispositif du Prononcé rendu par le Président
du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte le 5 juin 2013 est modifié en
ce sens que A.H.________ est autorisé à procéder à la vente de la parcelle
n° [...] de la commune de [...] sur laquelle se trouve la maison familiale.
IV.Le chiffre V du dispositif du Prononcé rendu par le Président du
Tribunal civil d’arrondissement de La Côte le 5 juin 2013 est annulé. »
Le 25 juin 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a
rejeté la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant selon télécopie
du même jour et au rejet de laquelle l’intimée avait conclu. Aux termes de
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4 -
sa décision, elle rappelait que la requête d’effet suspensif concernant
l’appel contre une décision négative, qui écartait une demande, était
irrecevable, tel étant le cas de cette requête en tant qu’elle visait
l’attribution immédiate du logement familial à l’appelant, alors que celui-ci
avait été attribué à l’autre conjoint par l’ordonnance attaquée. Elle ajoutait
qu’en outre, le fait de devoir quitter provisionnellement le logement
familial ne créait pas un préjudice difficilement réparable. Cela étant, le
délai accordé à l’appelant par le premier juge pour quitter le domicile
conjugal étant échu, la juge déléguée a accordé à A.H.________ un délai
supplémentaire au 1
er
juillet 2013 à midi pour quitter le domicile conjugal.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.A.H., né le [...] 1931, et B.H., née B.H.________
le [...] 1932, se sont mariés le [...] 1953 à [...]VD. Quatre enfants sont issus
de leur union. L’aînée et le cadet de la fratrie sont décédés, les puînés
étant majeurs.
2.Le 20 février 2013, B.H.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale et a pris, sous suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes, à titre de mesures d’extrême urgence :
« I.B.H.________ et A.H.________ sont autorisés à vivre séparément
pour une durée indéterminée.
II.La jouissance du domicile conjugal est attribuée à B.H..
III.Ordre est donné à A.H. de quitter le domicile conjugal
sous 48 heures, en emportant avec lui ses effets personnels, et de rendre
à B.H.________ toutes les clés de cet immeuble, sous commination de la
peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.
IV.Interdiction est faite à A.H.________ d’accéder à un périmètre
de 200 mètres autour du logement du domicile conjugal, sis [...], sous
commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.
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5 -
V.Interdiction est faite à A.H.________ d’aliéner ou grever
l’immeuble n° [...], part d’étages de l’immeuble de base n° [...] du
même cadastre, sous commination de la peine d’amende prévue à l’art.
292 CP.
VI.Ordre est donné au Conservateur du registre foncier de Morges
d’annoter une restriction d’aliéner et de grever l’immeuble n° [...] du
cadastre de [...] dont A.H.________ est propriétaire et qui constitue une part
d’étages de l’immeuble de base n° [...] du même cadastre.
VII.Ordre est donné de prononcer la séparation de biens. »
A titre de mesures protectrices de l’union conjugale,
B.H.________ a repris l’intégralité de ces conclusions, numérotées de VIII à
XIV.
Par lettre du 21 février 2013, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rejeté la requête
de mesures superprovisionnelles.
Par procédé écrit du 21 mars 2013, A.H.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requérante (I).
Reconventionnellement, il a pris les conclusions suivantes :
« II. A.H.et B.H. sont autorisés à vivre séparés pour
une durée indéterminée.
III.La jouissance du domicile précédemment familial, sis chemin
du [...], est attribuée à A.H..
IV.Un délai de 15 jours est imparti à B.H. pour quitter le
domicile précédemment familial.
V.A.H.________ est autorisé à procéder à la vente de la parcelle
n° [...] sur laquelle se trouve la maison familiale. »
Par dictée au procès-verbal de l’audience du 28 mars 2013,
B.H.________ a pris la conclusion supplémentaire suivante :
« Subsidiairement aux conclusions XII et XIII, un droit d’habitation d’une
durée de quinze ans sur le logement conjugal, sis [...] (immeuble no [...],
part d’étage de l’immeuble de base n° [...] du même cadastre) est
attribué à B.H.________ à titre de contribution d’entretien de la part de
A.H.________.
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6 -
L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion subsidiaire et
pris la conclusion complémentaire suivante :
« Pour le cas où A.H.________ n’est pas autorisé à procéder à la vente de la
parcelle n° [...], B.H.________ lui versera une contribution d’entretien de
1'000 fr. (mille francs) par mois, dès la séparation effective des parties. »
3.A.H.________ bénéficie d’une rente AVS de 1'755 fr. par mois,
versée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, d’une
rente viagère de 38 fr. 45 par mois (461 fr. 70 : 12), servie par [...], et
d’une rente viagère de 12 fr. 70 (152 fr. 85 : 12), servie par les [...], pour
un total de 1'806 fr. 15. Il a pris une retraite anticipée à fin décembre
1993 ; son avoir LPP, qui s’élevait au 28 décembre 1993 à 447'577 fr. 15,
a été viré à raison de 147'577 fr. 15 sur un compte n° 27.0190.4 auprès de
la [...], pour l’amortissement de la villa familiale, et à raison de 300'000 fr.
sur un compte auprès du même établissement, pour la constitution d’une
rente viagère.
A.H.________ possédait 6'108 fr. sur son compte [...]
n° [...] le 16 janvier 2013, 15'813 fr. 30 sur son compte [...] le 3 janvier
2013 et EUR 52'967.65 sur son compte [...] le 1
er
janvier 2013, pour un
total de quelque 86’871 fr. 50 (1 CHF = 1.23 EUR). A mi-juin 2013, ces
comptes affichaient les soldes respectifs de 2'042 fr. 44, 13'693 fr. 44 et
EUR 26'915.02, pour un total de 48'841 fr. 35.
A.H.________ est propriétaire depuis le [...] 2002 de la parcelle
n° [...] de la commune de [...], sur laquelle a été érigée la villa familiale.
Son fils [...] est propriétaire de la parcelle n° [...], qui abrite une villa
mitoyenne à celle de ses parents. Le 30 décembre 2002, A.H.________ a
procédé à un amortissement extraordinaire de 100'000 fr., prélevé sur le
produit de la vente de la parcelle n° [...] dont il était propriétaire, si bien
que la dette hypothécaire de la villa familiale a été ramenée de 432'515 fr.
18, en février 2002, à 326'548 fr. 83, en février 2003.
-
7 -
A.H.________ bénéficie des subsides à l’assurance-maladie d’un
montant de 438 fr. par mois. Ses assurances complémentaires sont de 48
fr. par mois.
Cité à témoigner à l’audience du 28 mars 2013, [...] a déclaré
que son père était autonome et à même d’entretenir la maison et le jardin,
et qu’il « faisait du bois » pour les gens. Par ailleurs, le témoin a déclaré
qu’il était lui-même courtier, que sa sœur connaissait beaucoup de monde
dans les gérances, que sa nièce travaillait du reste dans l’une d’elles et
qu’ils pourraient cas échéant aider A.H.________ à trouver un appartement.
4.Les charges relatives à la maison familiale totalisent 898 fr. 40
par mois, soit : 402 fr. pour les intérêts hypothécaires, 245 fr. pour l’eau et
le gaz, 53 fr. 30 pour l’impôt foncier et la taxe égouts, 21 fr. 75 pour
la prime ECA bâtiment et 29 fr. 80 pour la prime RC bâtiment [...], soit un
total arrondi de 750 fr. par mois.
5.B.H.________ est au bénéfice d’une rente AVS et d’allocations
pour impotent d’un montant total de 1'972 fr. par mois. Elle bénéficie des
subsides à l’assurance-maladie d’un montant de 438 fr. par mois ; ses
assurances complémentaires sont de 15 fr. par mois.
B.H.________ a allégué dans sa requête de mesures protectrices
de l’union conjugale qu’elle avait subi des violences de la part de son
époux. Son fils [...] a déclaré que son père avait menacé d’ouvrir le gaz
dans la maison.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC (Code de
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procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121 ; TF
5A_238/2013 du 13 mai 2013), dans les causes non patrimoniales ou dont
la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence
du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel
est formellement recevable (art. 311 CPC).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les références citées).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6
ad art. 317, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
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conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
2.3L’appelant produit un bordereau de huit pièces à l’appui de
son mémoire. Les pièces 204 et 205 sont largement antérieures au
prononcé querellé et doivent être écartées si tant est qu’elles soient
pertinentes pour la procédure d’appel. S’agissant des pièces 201, 202,
203, 206, 207 et 208, elles sont postérieures à la décision entreprise. Dès
lors qu’il est possible de tenir compte de vrais novas, postérieurs à la
décision attaquée (Tappy, op. cit., p. 139), la production de ces pièces est
admise, d’autant qu’elles concernent des données factuelles postérieures
à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale en lien avec la
situation patrimoniale de l’appelant.
2.4L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union
conjugale des art. 172 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210) à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition est ainsi
limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du
droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl,
op. cit. n. 1901 et les réf. citées). La preuve est vraisemblable lorsque le
juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits
pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 231 c.
3.3; TF 5A_597/2007 c. 3.2.3).
3.
3.1L’appelant s’en prend dans un premier temps à l’attribution
exclusive de la maison familiale à son épouse. Il soutient que l’aide
apportée à celle-ci par son fils et sa belle-fille n’est pas un critère suffisant
pour que l’intimée se voie attribuer le logement conjugal. L’intimée serait
mieux en ville, à proximité des commerces. Quant à lui, il a de nombreux
amis à [...], qu’il rencontre régulièrement, et participe à la vie locale au
contraire de l’intimée, qui vit beaucoup plus recluse à son domicile.
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3.2Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l’un des
conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend
les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le
juge des mesures protectrices de l’union conjugale attribue provisoirement
le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir
d’appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de
façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances
concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le
domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit
à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le
plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent
notamment en considération l’intérêt de l’enfant, confié au parent qui
réclame l’attribution du logement, à pouvoir demeurer dans
l’environnement qui lui est familier, l’intérêt professionnel d’un époux, qui,
par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt
d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé
spécialement en fonction de son état de santé.
Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair,
le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l’état de
santé ou l’âge avancé de l’un des époux qui, bien que l’immeuble n’ait pas
été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un
changement de domicile, ou encore le lien étroit qu’entretient l’un d’eux
avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des
motifs d’ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins
que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de
conserver ce logement.
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le
juge doit alors tenir compte des droits réels ou contractuels sur le
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logement (TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 c. 3.3.3 et les références
citées).
3.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant,
l’intimée tire le plus grand bénéfice du domicile conjugal. Il ressort du
témoignage de son fils, [...], que sa mère n’est pas totalement autonome.
Si elle l’est suffisamment pour vivre seule à domicile, elle doit pouvoir
bénéficier de l’aide de proches, notamment pour faire ses courses. Elle
perçoit d’ailleurs une allocation pour impotent. Actuellement, cette aide lui
est apportée par sa belle-fille, qui vit dans la villa adjacente. L’appelant,
lui, est totalement indépendant. En conséquence, même si la villa n’a pas
été aménagée spécialement pour tenir compte des besoins de l’intimée,
l’aide dont elle peut bénéficier en y habitant est un critère déterminant
dont il convient de tenir compte. Ainsi, selon le critère de l’utilité, il
convient d’attribuer le logement conjugal à l’intimée. Au demeurant,
même si l’on devait considérer que ce critère ne donne pas un résultat
suffisamment clair, un déménagement serait plus préjudiciable à l’intimée
dont l’état de santé est plus précaire que celui de l’appelant. Les
arguments avancés par l’appelant, à savoir le fait qu’il ait son réseau
d’amis à [...], qu’il participe à la vie des sociétés locales et qu’il est
important qu’il conserve ses relations ne sauraient justifier l’attribution du
logement conjugal, l’état de santé de l’intimé et son besoin d’aide étant
prépondérant. Rien n’indique par ailleurs qu’un déménagement
empêchera l’appelant de continuer ses activités à [...] dès lors qu’il peut
encore se déplacer en voiture et pourrait bénéficier de l’aide de son fils,
courtier, de sa fille et de sa petite-fille, qui travaillent dans des gérances,
pour trouver un appartement dans la région. Si, comme il l’indique,
l’intimée vit beaucoup plus recluse à domicile que lui, il se justifie d’autant
plus de ne pas l’éloigner de sa famille en la contraignant d’aller vivre dans
un autre lieu et il n’était pas adéquat de retenir que le besoin d’aide dont
se prévalait l’intimée l’emportait sur le maintien du réseau social de
l’appelant. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de tenir
compte du fait que l’appelant est propriétaire de l’immeuble en question.
Le grief de l’appelant est ainsi infondé.
-
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4.1A titre subsidiaire, l’appelant se plaint du délai imparti par le
premier juge pour quitter le domicile conjugal et estime qu’il convient de
lui fixer un délai de deux mois pour quitter son logement.
4.2L’art. 176 al. 2 CC ne donne aucune indication quant au délai
dans lequel l’époux non attributaire doit quitter le logement ; il faut ainsi
prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, notamment la
situation familiale et le marché immobilier (Vetterli, FamKomm.
Scheidung, 2è éd., n. 17 ad art. 176 CC). Selon la doctrine, un délai de
quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles, admissible
(Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 176 CC ;
Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2è éd., n. 658 p.
322 ; Vetterli, op. cit., n. 17 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 28
novembre 2011/378 ; Juge délégué CACI 3 juillet 2012/312).
4.3En l’espèce, selon le prononcé entrepris, l’appelant a disposé
d’un délai de quinze jours pour quitter le domicile conjugal. Ayant reçu la
décision le 6 juin 2013, il devait obtempérer le 21 juin 2013 au plus tard.
Au motif qu’une requête d’effet suspensif était pendante et qu’une
décision n’a été rendue que le 25 juin 2013 par le juge de céans, un ultime
délai au 1
er
juillet 2013 lui a été imparti pour déménager. Dans ces
circonstances, sauf à considérer que l’appelant doit pouvoir réintégrer
provisoirement le logement conjugal, ce qui n’est pas envisageable, la
conclusion à cet égard est sans objet. Au demeurant, il est vraisemblable
que la cohabitation entre les parties soit devenue extrêmement pénible,
l’intimée alléguant avoir subi des violences et le témoin ayant fait état de
menaces proférées par l’appelant. Dans ces circonstances, le délai de
deux semaines fixé par le premier juge était parfaitement justifié.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
5.
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5.1L’appelant considère que la décision d’interdiction de vendre
la villa dont il est propriétaire est arbitraire. Il rappelle que les deux parties
sont dans une situation financière précaire, même si les charges
engendrées par la villa sont plus que raisonnables. Si le logement familial
lui était attribué, l’appelant devrait alors se reloger et subirait
mensuellement un manco de l’ordre de 1'100 fr. (le montant retenu par le
premier juge au titre de loyer hypothétique étant de surcroît totalement
utopique) lui imposant d’entamer sa fortune actuelle qui est de l’ordre de
40'000 francs. D’ailleurs l’intimée ne s’est pas opposée à la vente, mais a
seulement considéré qu’elle était prématurée. L’appelant allègue encore
qu’il doit disposer du montant de la vente pour offrir des garanties à un
éventuel bailleur.
5.2L’art. 169 al. 1 CC prévoit qu’un époux ne peut, sans le
consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la
maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes
juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. Le deuxième
alinéa mentionne que s’il n’est pas possible de recueillir ce consentement
ou s’il est refusé, sans motif légitime, l’époux intéressé peut en appeler au
juge. Cette disposition est impérative. Elle a pour objectif d’empêcher, en
particulier en cas de tensions, que l’époux titulaire des droits réels et
personnels dont dépend le logement puisse disposer unilatéralement de
ce logement qui a une importance vitale pour l’autre conjoint (ATF 114 II
396, JT 1990 I 261 ; ATF 115 II 361, JT 1990 I 95 ;
Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, op. cit., n° 187
ss., p. 126 ss). Aux termes de l’art. 178 al. 3 CC, lorsque le juge interdit à
un époux de disposer d’un immeuble, il en fait porter la mention au
registre foncier, laquelle n’a pas d’effet constitutif, mais seulement
déclaratif (Chaix, op. cit., n° 11 ad art. 178 CC).
5.3En l’espèce, l’intimée est au bénéfice d’une rente AVS et
d’allocations pour impotent d’un montant de 1'972 fr. et ses charges
inévitables sont de 1'965 fr. par mois. L’appelant est également au
bénéfice d’une rente AVS d’un montant mensuel de 1'755 fr. ainsi que de
deux rentes viagères de 38 fr. 45 et 12 fr. 70, pour un total de 1'806 fr. 15.
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Si, comme l’a fait le premier juge, on tient compte d’un loyer hypothétique
de 1'000 fr., ses charges mensuelles sont de 2'248 francs. Elles pourraient
s’élever à 2'948 fr. selon l’appelant (assurance-maladie, logement et base
mensuelle), ce qui nécessite qu’il entame sa fortune à concurrence
d’environ 1'100 fr. chaque mois. Il dispose actuellement de 40'000 fr.
déposés sur divers comptes. Si le déficit est bien celui qui est plaidé en
appel, cela signifie que l’appelant n’aura plus de fortune mobilière dans
environ trois ans et qu’à ce moment-là, il sera de toute manière contraint
de vendre son immeuble, n’ayant pas accès à des prestations
complémentaires de l’Etat s’il dispose d’une fortune immobilière. Il ne fait
donc aucun doute que l’intimée ne pourra pas bénéficier du logement
conjugal encore longtemps et qu’elle devra se résoudre à trouver un autre
lieu de vie à moyen terme. Cela étant, rien ne justifie que l’appelant soit
autorisé à vendre son bien dans l’immédiat. Au contraire, cela lui
permettrait d’augmenter son train de vie alors même que l’intimée
n’aurait pas des moyens similaires et à entamer une fortune dont l’intimée
pourrait, cas échéant, bénéficier au moment de la liquidation du régime
matrimonial. Enfin, l’argument selon lequel le produit de la vente familiale
faciliterait ses recherches de logement est dénué de pertinence, dès lors
qu’une fortune immobilière permet également d’offrir des garanties
suffisantes à un bailleur. Dans ces circonstances, l’interdiction de vendre
ordonnée par le premier juge est en l’état parfaitement justifiée et peut
être confirmée.
Le moyen est en conséquence rejeté.
- En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de
l’art. 312 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
- 15 -
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été
invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.H.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 9 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
- Me Dominique-Anne Kirdhhofer (pour A.H.________),
- Me Olivier Bastian (pour B.H.________).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (Art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :