1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.005970-140047 85 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 février 2014
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeTille
Art. 105 al. 1, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé rendu le 23 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant C., à [...], d’avec Q., à [...], vu les appels interjetés le 3 janvier 2014 respectivement par C.________ et Q.________, appelants, à l'encontre du prononcé précité, vu les réponses déposées le 13 février 2014 par les parties,
vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 19 février 2014 selon procès-verbal du même jour ;
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), que le chiffre II de la convention prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure d’appel, que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), que les frais judiciaires de l'appelante C.________, dont l'avance a été requise à concurrence de 6’000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), sont ainsi arrêtés à 4’000 fr., le solde de l'avance devant lui être restitué,
que les frais judiciaires de l'appelant Q.________, dont l'avance a été requise à concurrence de 4’000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), sont ainsi arrêtés à 2’666 fr. 65, le solde de l'avance devant lui être restitué ;
attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l’accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 19 février 2014, dont la teneur est la suivante : « I.- Le dispositif du prononcé rendu le 23 décembre 2013 est modifié comme suit : II. La jouissance du domicile conjugal sis à [...] est attribuée à C.________ jusqu’au 31 octobre 2014, à charge pour Q.________ d’en payer le loyer et les charges. Elle prend l’engagement de quitter ce domicile au plus tard à cette date. Pour autant que le bailleur donne son accord et qu’C.________ soit en mesure de quitter le domicile conjugal plus tôt, la contribution d’entretien est alors fixée conformément au montant figurant sous chiffre IV ci-dessous. IV. La contribution d’entretien est fixée de la manière suivante : a. Q.________ contribuera à l’entretien d’C.________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 10'000 fr., dès le 1 er mars 2013 et jusqu’au 28 février 2014, remboursable comme suit : par le versement d’un montant de 60'000 fr. d’ici au 28 février 2014, par le versement d’un montant de 60'000 fr. d’ici au 31 mars 2014, Me [...] se porte fort du versement de ces montants dans les délais indiqués.
4 - b. Q.________ contribuera à l’entretien d’C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 10'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1 er mars 2014 et jusqu’au 31 octobre 2014, sous réserve d’un départ anticipé du domicile conjugal selon ce qui est prévu sous chiffre II ci-dessus. c. Q.________ contribuera à l’entretien d’C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 16'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1 er novembre 2014. II.-Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance, concernant l'appel interjeté par C., à 4'000 fr. (quatre mille francs) et les met à la charge de l’appelante, et, concernant l'appel interjeté par Q., à 2’666 fr. 65 (deux mille six cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) et les met à la charge de l'appelant. III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. Dit que la cause est rayée du rôle. V. Dit que l'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :