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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.005970-140047
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 février 2014
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeTille
Art. 105 al. 1, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 4 et 67 al. 2
TFJC
Vu le prononcé rendu le 23 décembre 2013 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
C., à [...], d’avec Q., à [...],
vu les appels interjetés le 3 janvier 2014 respectivement par
C.________ et Q.________, appelants, à l'encontre du prononcé précité,
vu les réponses déposées le 13 février 2014 par les parties,
vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel du
19 février 2014 selon procès-verbal du même jour ;
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attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt
sur mesures protectrices de l'union conjugale;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),
que le chiffre II de la convention prévoit que chaque partie
garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la
procédure d’appel,
que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur
l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la
cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]),
que les frais judiciaires de l'appelante C.________, dont l'avance
a été requise à concurrence de 6’000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), sont ainsi
arrêtés à 4’000 fr., le solde de l'avance devant lui être restitué,
que les frais judiciaires de l'appelant Q.________, dont l'avance
a été requise à concurrence de 4’000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), sont ainsi
arrêtés à 2’666 fr. 65, le solde de l'avance devant lui être restitué ;
attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l’accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
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3 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union
conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 19
février 2014, dont la teneur est la suivante :
« I.- Le dispositif du prononcé rendu le 23 décembre 2013 est
modifié comme suit :
II. La jouissance du domicile conjugal sis à [...] est
attribuée à C.________ jusqu’au 31 octobre 2014, à
charge pour Q.________ d’en payer le loyer et les
charges. Elle prend l’engagement de quitter ce domicile
au plus tard à cette date. Pour autant que le bailleur
donne son accord et qu’C.________ soit en mesure de
quitter le domicile conjugal plus tôt, la contribution
d’entretien est alors fixée conformément au montant
figurant sous chiffre IV ci-dessous.
IV. La contribution d’entretien est fixée de la manière
suivante :
a. Q.________ contribuera à l’entretien d’C.________ par
le régulier versement d’une contribution mensuelle
de 10'000 fr., dès le 1
er
mars 2013 et jusqu’au 28
février 2014, remboursable comme suit :
par le versement d’un montant de 60'000 fr. d’ici
au 28 février 2014,
par le versement d’un montant de 60'000 fr. d’ici
au 31 mars 2014,
Me [...] se porte fort du versement de ces montants
dans les délais indiqués.
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4 -
b. Q.________ contribuera à l’entretien d’C.________ par
le versement d’une pension mensuelle de 10'000 fr.,
payable d’avance le premier de chaque mois, dès le
1
er
mars 2014 et jusqu’au 31 octobre 2014, sous
réserve d’un départ anticipé du domicile conjugal
selon ce qui est prévu sous chiffre II ci-dessus.
c. Q.________ contribuera à l’entretien d’C.________ par le
versement d’une pension mensuelle de 16'000 fr.,
payable d’avance le premier de chaque mois, dès le
1
er
novembre 2014.
II.-Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens.
II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance, concernant
l'appel interjeté par C., à 4'000 fr. (quatre mille francs)
et les met à la charge de l’appelante, et, concernant l'appel
interjeté par Q., à 2’666 fr. 65 (deux mille six cent
soixante-six francs et soixante-cinq centimes) et les met à la
charge de l'appelant.
III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. Dit que la cause est rayée du rôle.
V. Dit que l'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Lüscher, avocat (pour C.),
-Me [...], avocat (pour Q.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :