Frais de recours après une transaction dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale

CACI js13-004881-63/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile4 févr. 2014Droit de la familleModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans le cadre d’un appel portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont conclu une transaction lors de l’audience devant la juridiction d’appel. La Cour civile d’appel a ratifié la transaction, constaté qu’elle avait les effets d’un jugement entré en force et, partant, rayé la cause du rôle. En application du tarif cantonal des émoluments, elle a fixé les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’appelant à CHF 400, après une réduction d’un tiers. La transaction prévoyant expressément que chaque partie supporterait ses propres frais d’avocat et frais judiciaires, aucuns dépens n’ont été alloués pour la procédure d’appel. La décision a été déclarée exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 109 al. 1 CPC, Art. 241 al. 2 et 3 CPC; frais et effets procéduraux d’une transaction conclue en appel. Lorsque les parties transigent en appel, les frais judiciaires et les dépens sont répartis conformément à la convention de transaction. Si le dossier a déjà circulé parmi les juges, l’émolument d’appel peut être réduit d’un tiers par analogie avec le tarif cantonal. Une transaction ratifiée a les effets d’un jugement entré en force et met fin à la procédure; la cause est par conséquent rayée du rôle. Une renonciation expresse aux dépens exclut l’allocation de dépens de deuxième instance.

Texte intégral

1103 TRIBUNAL CANTONAL JS13.004881-132024 63 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 4 février 2014


Présidence de M. W I N Z A P , Juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les époux L., à Bougy-Villars, requérant, d'avec V., à Saint-Oyens, intimée, vu l'appel interjeté le 7 octobre 2013 par V.________ contre ce prononcé, vu l'avance de frais de 600 fr. effectuée le 22 octobre 2013 par V.________,

  • 2 - vu la réponse sur appel déposée le 23 décembre 2013 par L.________, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 4 février 2014, que le Juge délégué de la cour de céans a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel, vu notamment son chiffre III disposant que chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat, vu les pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal, que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie), que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr., sont ainsi arrêtés à 400 francs; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant expressément renoncé au chiffre III de la transaction ;

  • 3 - attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ; Par ces motifs le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante V.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le Juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mireille Loroch (pour V.), -Me Bertrand Pariat (pour L.).

  • 4 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

  • 5 -

Mots-clés

marital protectionappeal costssettlementdocket removalcourt feesparty costs

The appellant's second-instance judicial costs are set at CHF 400.

Costs are allocated according to the settlement; the standard fee for such an appeal is CHF 600, but it is reduced by one third because the parties settled after circulation of the file.

No party costs are awarded on appeal because the parties expressly waived them in the settlement.

A settlement has the effects of a final decision, and the parties expressly renounced costs and attorney's fees in the settlement clause.

Yes, the case is struck from the roll because the settlement ended the appeal proceedings.

The settlement has the effects of a final and binding decision and terminates the appeal proceedings.

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