1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.003951-131387 364 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 juillet 2013
Présidence de Mme.K Ü H N L E I N , juge déléguée Greffier :M. Bregnard
Art. 132 et 311 al. 1 CPC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue rendue le 8 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant F., d’avec D., tous deux à Montcherand, vu l'appel formé le 1 er juillet 2013 par F.________ contre le jugement précité, vu les autres pièces au dossier ;
qu'il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC),
qu'en l'espèce, l'appelant déclare refuser l'ordonnance dans sa totalité, sans prendre de conclusions au fond, qu'en conséquence son appel doit être déclaré irrecevable ;
attendu que l’appel doit être motivé conformément à l'art. 311 al. 1 CPC,
que l'absence de motivation constitue également un vice auquel il ne saurait être remédié par la fixation d'un délai (TF 4A_659/ 2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; JT 2011 III 184; Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Zurich 2010, n. 38 ad art. 311 CPC),
que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable également pour ce motif ;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.L’appel est irrecevable.
II.L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :