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CACI js13-003951-364/2013 ΓÇó Appeal inadmissible for missing conclusions and motivation
CACI js13-003951-364/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile8 juil. 2013Dismissed
The Civil Appeals Court of the Vaud Cantonal Tribunal considered an appeal against a protective measures order in matrimonial proceedings. The appellant merely rejected the order in full and made general complaints, without any substantive conclusions or targeted motivation. The court held that an ordinary appeal must contain conclusions on the merits and specific reasoning; these defects cannot be repaired under Art. 132 CPC. The appeal was therefore declared inadmissible, and no second-instance judicial fees were charged.
Art. 311 al. 1 CPC; art. 132 CPC: recevability de l’appel; l’appel ordinaire doit contenir des conclusions au fond et une motivation dirigée contre les considérants de la décision attaquée. Une simple requête en annulation, sans conclusions réformatoires, est irrecevable en raison de l’effet réformatoire de l’appel. Le défaut de conclusions ou de motivation ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l’art. 132 CPC; il entraîne l’irrecevabilité immédiate de l’appel (consid. 2).
1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.003951-131387 364 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 juillet 2013
Présidence de Mme.K Ü H N L E I N , juge déléguée Greffier :M. Bregnard
Art. 132 et 311 al. 1 CPC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue rendue le 8 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant F., d’avec D., tous deux à Montcherand, vu l'appel formé le 1 er juillet 2013 par F.________ contre le jugement précité, vu les autres pièces au dossier ;
qu'il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC),
qu'en l'espèce, l'appelant déclare refuser l'ordonnance dans sa totalité, sans prendre de conclusions au fond, qu'en conséquence son appel doit être déclaré irrecevable ;
attendu que l’appel doit être motivé conformément à l'art. 311 al. 1 CPC,
que l'absence de motivation constitue également un vice auquel il ne saurait être remédié par la fixation d'un délai (TF 4A_659/ 2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; JT 2011 III 184; Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Zurich 2010, n. 38 ad art. 311 CPC),
que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable également pour ce motif ;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.L’appel est irrecevable.
II.L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :