Ratification d’une transaction dans le cadre d’un appel en mesures protectrices de l’union conjugale

CACI js13-003485-296/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile6 juin 2014Droit de la familleTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans le cadre d’un appel en deuxième instance contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont conclu une transaction écrite le 21 May 2014. Le juge d’appel a ratifié la convention comme ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, constaté que les autres dispositions non contestées de l’ordonnance de première instance demeuraient en vigueur et rayé la cause du rôle après le retrait de l’appel par A.K.________. Le tribunal a également fixé les frais de deuxième instance à CHF 200 chacun, les a laissés à la charge de l’État, n’a pas alloué de frais ni de dépens et a fixé les honoraires des conseils commis d’office des deux parties.

Regeste Omnilex

Art. 279 CPC (par analogie dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale); art. 241 CPC : une transaction écrite signée par les parties peut être ratifiée si elle est claire, complète et conclue librement ; une fois ratifiée, elle a les effets d’un jugement entré en force et la cause est rayée du rôle. Les frais sont répartis d’office en vertu des art. 105 et 109 CPC et peuvent être réduits conformément au tarif cantonal ; dans les cas d’assistance judiciaire, le conseil commis d’office est rémunéré par les fonds publics, sous réserve du remboursement prévu à l’art. 123 CPC.

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.003485-140898-140899 296 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 juin 2014


Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 105, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 et 279 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.K., née [...], à [...], requérante et intimée, et B.K., à [...], requérant et intimé, dans la cause qui les divise, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 avril 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a confirmé la garde alternée des enfants [...], née le [...] 2007 et [...], née le [...] 2011, telle qu’instaurée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mars 2013 (I) ; dit que B.K.________ contribuera à l’entretien de ses filles et de leur mère par le régulier versement, en mains de l’intimée A.K., d’une pension mensuelle de 1'330 fr., payable douze fois l’an, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er janvier 2014, la moitié des allocations familiales étant dues (II) ; dit que les frais extraordinaires des filles seront assumés à raison de 65% par leur père et de 35% par leur mère (III) ; dit que les mensualités résultant du contrat de leasing du véhicule [...], si et aussi longtemps qu’elles sont encore dues, seront assumées à raison de 65% par le requérant et de 35% par l’intimée (IV) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI). Par actes respectifs des 5 mai et 7 mai 2014, A.K. et B.K.________ ont fait appel de l’ordonnance précitée, l’appelante concluant à la réforme des chiffres I, II et IV du dispositif et l’appelant concluant à la réforme du chiffre II du dispositif. Par prononcés respectifs du 20 mai 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.K., avec effet au 5 mai 2014 et à B.K., avec effet au 7 mai 2014 dans la procédure d'appel. Par lettre du 26 mai 2014, B.K.________ a requis la ratification pour valoir jugement de la convention établie et signée le 21 mai 2014 par A.K.________ et lui-même. Par courrier du 27 mai 2014, le Juge de céans a invité le conseil de A.K.________ à confirmer d’ici le 6 juin 2014 que cette dernière

  • 3 - requerrait également la ratification de la convention. Par courrier du 3 juin 2014, A.K.________ a personnellement déclaré retirer son appel à la suite de l’accord trouvé avec son mari. La convention signée par les parties a la teneur suivante : « Arrangement passé entre B.K.________ et A.K.________ en date du 21 mai 2014 B.K.________ s’engage à verser à A.K.________ une contribution de 1'000 fr. (allocations familiales comprises) dès le moment où cette dernière aura retrouvé un emploi et ceci jusqu’au divorce. Au moment du divorce le montant de [la] contribution sera à rediscuter. En cas d’éventuel désaccord avec Madame [...],A.K.________ se réserve le droit d’en informer B.K.________ afin que ce dernier puisse intervenir pour le bien des enfants. A.K.________ s’engage à prendre en charge au moment du divorce 1/3 des frais liés au véhicule [...], à voir les différentes modalités de paiement possibles. De plus, elle s’engage à restituer les primes et prestations d’assurance maladie remboursées depuis la séparation sur le compte commun qu’elle utilisait selon le décompte de la banque [...]. La garde alternée est maintenue, une semaine sur deux ceci tant que les enfants se sentent à l’aise avec cette dernière. B.K.________ et A.K.________ peuvent demander dans un délai raisonnable un droit de visite élargi (vacances, congés, etc.). Les deux parties s’engagent à se respecter et à s’écouter mutuellement pour le bien-être de leurs enfants. En cas de non-accord sur une décision à prendre concernant les enfants, il n’y aura aucun changement tant qu’un arrangement commun ne sera pas trouvé. Aussi les deux parties s’engagent à retirer leur appel concernant le dernier jugement ceci afin de pouvoir faire les choses d’un commun accord.

  • 4 - Le présent arrangement est fait en vue d’améliorer la situation entre A.K.________ et B.K.________ pour leurs enfants afin que la situation ne se détériore plus et dans le seul but [de] penser au bien-être de [...] et [...]. En cas de non-respect de ce qui précède, cet arrangement sera caduc. Fait le 21 mai 2014 en deux exemplaires originaux. A.K.B.K. » Les parties ont conclu cette convention, qui est claire et complète, après mûre réflexion et de leur plein gré, de sorte que le Juge de céans peut la ratifier conformément à l’art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par analogie dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, CPC commenté, n. 8 ad art. 279 CPC). Cette convention vaudra dès lors arrêt de mesures protectrices de l’union conjugale, les chiffres III, V et VI du dispositif de l’ordonnance attaquée, qui n’ont pas été contestés, étant maintenus. 2.Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. pour l’appelante et à 200 fr. pour l’appelant (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

  • 5 - 4.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 2 heures et 31 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Robert Lei Ravello doit être fixée à 450 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 42 fr. 80 et la TVA sur le tout par 39 fr. 40, soit 532 fr. au total. Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 9 heures et 24 minutes au dossier. Vu la nature du litige et la complexité peu élevée du dossier, il se justifie d’admettre 6 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Elisabeth Chappuis doit être fixée à 1'080 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 90 fr. 40, soit 1'220 fr. au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La convention signée le 21 mai 2014 par A.K.________ et B.K.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l’union conjugale, convention dont la teneur est la suivante : « Arrangement passé entre B.K.________ et A.K.________ en date du 21 mai 2014

  • 6 - B.K.________ s’engage à verser à A.K.________ une contribution de 1'000 fr. (allocations familiales comprises) dès le moment où cette dernière aura retrouvé un emploi et ceci jusqu’au divorce. Au moment du divorce le montant de [la] contribution sera à rediscuter. En cas d’éventuel désaccord avec Madame [...],A.K.________ se réserve le droit d’en informer B.K.________ afin que ce dernier puisse intervenir pour le bien des enfants. A.K.________ s’engage à prendre en charge au moment du divorce 1/3 des frais liés au véhicule [...], à voir les différentes modalités de paiement possibles. De plus, elle s’engage à restituer les primes et prestations d’assurance maladie remboursées depuis la séparation sur le compte commun qu’elle utilisait selon le décompte de la banque [...]. La garde alternée est maintenue, une semaine sur deux ceci tant que les enfants se sentent à l’aise avec cette dernière. B.K.________ et A.K.________ peuvent demander dans un délai raisonnable un droit de visite élargi (vacances, congés, etc.). Les deux parties s’engagent à se respecter et à s’écouter mutuellement pour le bien-être de leurs enfants. En cas de non- accord sur une décision à prendre concernant les enfants, il n’y aura aucun changement tant qu’un arrangement commun ne sera pas trouvé. Aussi les deux parties s’engagent à retirer leur appel concernant le dernier jugement ceci afin de pouvoir faire les choses d’un commun accord. Le présent arrangement est fait en vue d’améliorer la situation entre A.K.________ et B.K.________ pour leurs enfants afin que la situation ne se détériore plus et dans le seul but [de] penser au bien-être de [...] et [...]. En cas de non-respect de ce qui précède, cet arrangement sera caduc.

  • 7 - Fait le 21 mai 2014 en deux exemplaires originaux. A.K.B.K. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante et 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant, sont mis à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Robert Lei Ravello, conseil de l'appelante, est arrêtée à 532 fr. (cinq cent trente-deux francs), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Elisabeth Chappuis, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'220 fr. (mille deux cent vingt francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Robert Lei Ravello (pour l’appelante), -Me Elisabeth Chappuis (pour l’appelant). Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne La greffière :

Mots-clés

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The agreement was clear, complete, and freely concluded, so it was ratified and given the effect of a marital-protection order.

Art. 279 CPC applies by analogy in marital-protection proceedings; a signed, clear and complete settlement may be ratified and has the effect of a final decision.

Yes. The settlement had the effect of a final decision and the case was struck from the roll.

Under Art. 241 CPC, a signed settlement has the effect of a final, binding decision and the case must be removed from the docket.

Court costs were set at CHF 200 for each appellant and left to the State; no second-instance costs were awarded; appointed-counsel fees were fixed at CHF 532 and CHF 1,220.

Costs are fixed ex officio under Arts. 105 and 109 CPC and reduced under the cantonal tariff; legal-aid counsel are compensated from public funds, subject to reimbursement under Art. 123 CPC.

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