1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.000085-130831 420 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 août 2013
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffier :M. Bregnard
Art. 95 al.1, 96, 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 1 et 2 CPC; 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 12 avril 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant M. C., à Echallens, d’avec MME.C., à Echallens,
vu l'appel interjeté le 26 avril 2013 par M. C.________ contre l'ordonnance précitée,
vu l'avance de frais de 800 fr. versée par celui-ci,
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 21 août 2013, dont le juge délégué de la Cour de céans a pris acte pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),
que le chiffre II de la transaction prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens,
que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
que selon sa liste des opérations du 23 août 2013, elle a consacré 9 heures à la procédure d'appel et supporté 50 fr. de débours, ce qui peut être admis,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'intimée doit être arrêtée à 1'749 fr. 60 et les débours à 54 fr., TVA comprise (8 %), ce qui fait un total de 1'803 fr. 60, que, dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat ; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
V.Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :