Le recours est devenu sans objet après la transaction ; les frais sont mis à la charge du recourant

CACI js12-052188-406/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile14 août 2013Droit de la familleTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans une procédure d’appel portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont conclu une transaction lors de l’audience d’appel. Le juge cantonal d’appel a ratifié l’accord en tant qu’arrêt d’appel, constaté que la transaction avait force de décision définitive et, partant, rayé la cause du rôle comme étant devenue sans objet. Conformément à la transaction, chaque partie a gardé ses propres frais et aucun dépens d’appel n’a été alloué. Le tribunal a néanmoins fixé les frais judiciaires de deuxième instance à CHF 400 et les a mis à la charge du recourant, en appliquant la réduction prévue par le tarif cantonal en cas de transaction après la préparation de l’audience.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC ; une transaction conclue en procédure d’appel a les effets d’un jugement définitif et rend la cause sans objet, de sorte qu’elle doit être rayée du rôle en vertu de l’Art. 241 al. 3 CPC. Les frais judiciaires sont fixés d’office conformément à l’Art. 105 CPC ; toutefois, lorsque les parties transigent, les frais et les dépens sont répartis conformément à la transaction en application de l’Art. 109 al. 1 CPC. L’émolument d’appel peut être réduit selon le tarif cantonal lorsque la cause est réglée après la préparation du dossier en vue de l’audience ; ces règles tarifaires peuvent être appliquées par analogie lorsque le juge délégué a préparé l’audience d’appel.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.052188-130839 406 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 août 2013


Présidence de M.A B R E C H T , juge délégué Greffier :M.Heumann


Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2, 67 al. 2 TJFC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 16 avril 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant B., à St-Imier, d’avec H., à Préverenges, vu l’appel interjeté le 26 avril 2013 par B.________ contre le prononcé précité, vu la réponse déposée le 13 juin 2013 par H.________,

  • 2 - vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 14 août 2013, ratifiée séance tenante par le Juge délégué de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, vu le chiffre IV de la convention prévoyant que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure d’appel, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,

que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ;

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),

qu’en application de l’art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), l’émolument d’appel devrait être fixé à 600 francs,

que selon l'art. 67 al. 2 TFJC, l'émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, que cette disposition est applicable par analogie dans le cas où le juge délégué a préparé l'audience d'appel,

  • 3 - qu'il y a ainsi lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. et de les mettre à la charge de l'appelant, vu le chiffre IV de la convention ; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de B.________. II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B., -Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour H.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

Mots-clés

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The settlement had the effect of a final decision, so the appeal became without object and had to be struck from the roll.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effects of a final judgment; consequently, the case is moot and must be removed from the docket.

Second-instance court costs were set at CHF 400 and charged to the appellant in accordance with the settlement.

Court fees are fixed ex officio; the appellate fee would have been CHF 600, but it was reduced by one third because the matter was settled after preparation of the hearing. The parties' agreement governed the allocation.

No second-instance compensation was awarded because the parties waived it in the settlement.

The court followed the parties' agreement, which provided that each side would bear its own costs and no compensation would be awarded.

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