Appel réglé par transaction; cause rayée du rôle et frais répartis

CACI js12-050706-453/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile5 sept. 2013Droit civilTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour d’appel civile vaudoise a constaté que les parties avaient signé une transaction lors de l’audience d’appel. Une transaction ayant les effets d’un jugement entré en force en vertu du CPC, la procédure d’appel a pris fin et la cause a été rayée du rôle. Conformément à l’accord des parties selon lequel chacune supporterait ses propres frais d’avocat, la cour a fixé les frais judiciaires de deuxième instance à CHF 666.65, les a réduits d’un tiers en application du tarif cantonal et les a mis à la charge de l’appelant. Aucun dépens de deuxième instance n’a été alloué.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; effets d’une transaction judiciaire dans la procédure d’appel. Une transaction conclue devant la cour d’appel a les effets d’un jugement entré en force et implique la radiation de la cause du rôle. Les frais sont fixés d’office, mais en cas de transaction judiciaire, ils sont répartis conformément à l’accord conclu par les parties; en l’absence d’une disposition distincte, aucun dépens n’est alloué lorsque la transaction le prévoit. La réduction des émoluments judiciaires suit le tarif cantonal applicable (consid. 1-2).

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.050706-131181 453 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 5 septembre 2013


Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué Greffière:Mme Tille


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé rendu le 22 mai 203 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant M., à La Conversion, d’avec Q., vu l'appel interjeté le 3 juin 2013 par M.________ à l’encontre de ce prononcé,

vu la réponse déposée le 8 juillet 2013 par Q.________, intimée,

vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 5 septembre 2013 selon procès-verbal du même jour ;

  • 2 - attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),

qu’en l’espèce, au chiffre IV de la transaction conclue le 5 septembre 2013, il a été convenu que chaque partie garde ses frais de justice et d’avocat,

que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 666 fr. 65 (art. 65 al. 2 et 3 TFJC) et mis à la charge de l’appelant ;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 666 fr. 65 (six cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge de l’appelant M.________.

  • 3 - II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. III.La cause est rayée du rôle. IV.L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Estelle Chanson (pour M.), -Me Lorraine Ruf (pour Q.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

  • 4 - La greffière :

Mots-clés

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The settlement has the effects of a final judgment, so the case must be struck from the roll.

Under Art. 241 para. 2 and 3 CPC, a settlement has the effects of a final decision and leads to removal of the case from the docket.

Second-instance judicial costs of CHF 666.65 were charged to the appellant, and no second-instance party compensation was awarded.

Costs are fixed ex officio, but when parties settle in court they bear costs according to their settlement; here each party kept its own legal costs, while the reduced court fee was allocated to the appellant.

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