1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.048516-132172
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 janvier 2014
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeTille
Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q., à
Founex, intimé, contre le prononcé rendu le 17 octobre 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec Z., à Londres (Grande-Bretagne),
requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 17 octobre 2013, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a dit que Q.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, en mains de Z.________, d’une contribution mensuelle de
6'550 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1
er
juin 2013 (I), dit que le prononcé est rendu sans frais ni dépens (II) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a examiné si des faits nouveaux
justifiaient la modification du prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale du 22 mars 2013, dans lequel la contribution d’entretien due par
l’intimé envers les siens avait été fixée en application de la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent. Constatant que la
requérante était en pleine capacité de travail depuis le 1
er
mai 2013 et
qu’elle percevait des prestations de l’assurance-chômage d’un montant
mensuel net moyen arrondi de 6'100 fr., le premier juge a considéré qu’au
vu de ses charges incompressibles mensuelles de 7'396 fr. 30, il lui
manquait désormais un montant de 1'296 fr. 30 pour subvenir à ses
besoins. Quant à l’intimé, le premier juge a considéré que sa situation
était inchangée, et qu’il n’y avait en particulier pas lieu de revenir sur ses
frais de véhicule et de téléphone, qui n’auraient pu être remis en cause
que par le biais d’un appel contre le prononcé de mesures protectrices du
22 mars 2013. En outre, le premier juge a refusé de prendre en compte la
charge fiscale de l’intimé, dès lors que ce poste n’était pas non plus
retenu pour la requérante. Constatant que le manco de la requérante était
supérieur de 500 fr. à celui qui avait été retenu dans le prononcé de
mesures protectrices du 22 mars 2013, le premier juge a fixé à 6'550 fr. le
montant de la contribution d’entretien due par l’intimé envers les siens, et
ceci dès le 1
er
juin 2013, la requérante n’ayant entrepris des démarches
auprès de l’assurance-chômage qu’à la fin du mois de mai 2013.
-
3 -
B.Par acte du 28 octobre 2013, Q.________ a formé appel contre
ce prononcé, prenant les conclusions suivantes :
« Principalement
A la forme
-Recevoir le présent appel
Au fond
-Annuler le chiffre 1 du dispositif de la décision du Président du Tribunal
civil d’arrondissement de La Côte du 17 octobre 2013, portant les
références JS12.048516
Cela fait et statuant à nouveau
-Dire que Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Z.,
d’une contribution mensuelle de CHF 3’500.- allocations familiales non
comprises et dues en sus, dès le 1
er
juin 2013.
-Débouter Z. de toutes autres plus amples ou contraires
conclusions.
-Condamner Z.________ à tous les frais d’instance et d’appel, y compris
une équitable indemnité au titre de participation aux frais d’avocat de
Q.________.
Subsidiairement
-
Acheminer Q.________ à prouver par toutes voies de droit utile les faits
énoncés dans les présentes écritures. »
A l’appui de son appel, Q.________ a produit un onglet de
pièces sous bordereau.
Par réponse du 30 décembre 2013, Z.________ a conclu au rejet
de l’appel.
Une audience d’appel s’est tenue le 21 janvier 2014, à laquelle
l’appelant s’est présenté personnellement, assisté de son conseil.
L’intimée, dispensée de comparution personnelle, était représentée par
son conseil.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
-
4 -
1.La requérante Z.________ le [...] 1974, et Q.________, né le [...]
1969, se sont mariés le [...] 2001.
Deux enfants sont issus de leur union:
-
[...], né le [...] 2002, et
-
[...], né le [...] 2003.
2.Le 25 septembre 2012, les époux ont signé une convention de
mesures protectrices de l'union conjugale réglant de façon provisoire leur
séparation. Ils ont convenu de vivre séparés pour une durée de six mois et
d'attribuer la jouissance du domicile conjugal et le droit de garde sur les
enfants à Z.. Les parties ont également réglé la question du droit
de visite à exercer par Q., et convenu d’une contribution à verser
par Q.________ pour l'entretien de sa famille, d’un montant de 5'000 fr. par
mois.
3.Le 26 novembre 2012, Z.________ a saisi le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du
Tribunal civil) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale,
concluant notamment au versement par Q.________ d’une contribution
d’entretien mensuelle d'un montant à définir en cours d'instance mais qui
ne sera pas inférieur à 11'000 francs.
Dans ses déterminations du 9 février 2013, Q.________ a fait
valoir que Z.________ avait fait la connaissance d'un homme à Londres et
qu'elle avait prévu de partir s'installer dans cette ville avec les enfants au
plus tard fin août 2013. Q.________ a dès lors requis notamment
qu'interdiction soit faite à Z.________ de quitter le territoire suisse avec les
enfants sans accord écrit de sa part.
Par prononcé du 22 mars 2013, la Présidente du Tribunal civil
a autorisé les époux Q.________ et Z.________ à vivre séparés pour une
durée de deux ans (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à
Z.________ (II), confié la garde des enfants [...] et [...] à la mère (III), dit que
- 5 -
le père bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large droit de visite à
exercer d'entente entre les parties (IV), dit qu'à défaut d'entente, il pourra
avoir ses fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures
au dimanche à 18 heures, un soir par semaine ainsi que durant la moitié
des vacances scolaires (V), dit que Q.________ contribuera à l'entretien des
siens par le régulier versement d'une pension de 6'000 fr. par mois (VI) et
confié au SPJ un mandat d'évaluation de la situation des enfants (VII).
Le 27 mars 2013, la Présidente du Tribunal civil a modifié le
chiffre VI du prononcé du 22 mars 2013 en ce sens que l’intimé
contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension
mensuelle de 6'000 fr., allocations familiales éventuelles en sus.
Par lettre du 16 avril 2013, Q.________ a réitéré sa demande
visant à faire interdiction à Z.________ de quitter la Suisse avec les enfants
pour plus d'une semaine sans son consentement. La Présidente du
Tribunal civil a fait droit à sa requête par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 19 avril 2013.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
18 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil a en substance confirmé le
chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 19
avril 2013 interdisant à Z.________ de quitter la Suisse avec les enfants [...]
et [...] pour plus d’une semaine sans le consentement de Q..
La requérante Z. a formé appel contre ce prononcé le
1
er
juillet 2013. Par arrêt du 23 septembre 2013, la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel et
réformé le prononcé au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il est fait
interdiction à Z.________ d’emménager hors de Suisse avec les enfants [...]
et [...] sans le consentement de Q..
4.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
18 juin 2013, Z. a pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion
suivante:
-
6 -
« I. Dès le 1
er
mai 2013, Q.________ contribuera à l’entretien des siens par
le régulier versement par mois et d’avance, en mains de Z.,
allocations familiales en sus, de la somme de Fr. 9’873.-. »
Par requête de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2013,
la requérante a conclu à ce que Q. soit astreint au versement,
dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé d’extrême urgence à
intervenir, de la somme de 9'873 fr. par mois à Z., allocations
familiales en sus, dès et y compris le mois de juillet 2013.
L’intimé s’est déterminé sur la requête de mesures
superprovisionnelles le 4 juillet 2013, concluant à son rejet.
Par décision du 10 juillet 2013, le Président du Tribunal civil a
rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2013.
Dans ses déterminations écrites du 4 septembre 2013, l’intimé
a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
«I.Débouter Z. de toutes ses conclusions.
Il. Dès le 1
er
juin 2013, Q.________ contribuera à l’entretien des siens
par le versement régulier, par mois et d’avance, en mains de
Z., allocations familiales non comprises lesquelles sont
acquises à Z., de la somme de CHF 3’500.- par mois. »
Une audience de jugement s’est tenue le 5 septembre 2013,
au cours de laquelle la requérante a modifié la conclusion de sa requête
du 18 juin 2013 comme suit:
« I. Du 1
er
mai au 31 mai 2013, Q.________ contribuera à l’entretien des
siens par le versement, en mains de Z.________, allocations familiales
en sus, de la somme de fr. 9’645.-; dès cette date, ce montant sera
de fr. 8’513.- par mois, allocations familiales en sus. »
L’intimé a maintenu les conclusions prises au pied de ses
déterminations du 4 septembre 2013.
-
7 -
Par courrier du 12 septembre 2013, la requérante a produit le
décompte de prestations de l’assurance chômage du mois d’août 2013 et
s’est déterminée sur l’écriture de l’intimé du 4 septembre 2013.
5.Par prononcé du 10 décembre 2013, la Présidente du Tribunal
civil a notamment autorisé Z.________ à déménager à Londres avec les
enfants [...] et [...] à la fin de l’année 2013 (I), dit que Q.________
bénéficiera d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les
parties (II), dit qu’à défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de
lui un week-en sur trois du vendredi à la sortie de l’école au dimanche au
plus tard à 20 heures ainsi que les trois quart des vacances scolaires (III),
dit que les frais relatifs au droit de visite en faveur de Q.________ sur les
enfants [...] et [...] seront répartis par moitié pour chaque partie (IV), a pris
acte de l’accord des parties pour la vente du domicile conjugal (V), dit que
les intérêts hypothécaires et les charges courantes du domicile conjugal
sont à la charge de Z.________ jusqu’à la vente (VI).
Q.________ a formé appel contre ce prononcé devant la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal. La procédure est actuellement en
cours.
6.La contribution d’entretien due par Q.________ en faveur des
siens a été fixée par le premier juge en tenant compte des circonstances
suivantes :
a) La requérante est titulaire d’une maîtrise en finance. Elle a
exercé durant plusieurs années une activité de gestionnaire de fortune
auprès d’un institut bancaire. Le 5 avril 2012, elle a résilié son contrat de
travail avec effet au 30 juin 2012. Elle se trouvait alors en incapacité de
travail à 100 % pour cause de maladie depuis le 11 janvier 2012, et
percevait des indemnités de perte de gain de 7'000 fr. par mois. Son
incapacité de travail a pris fin en avril 2013. Depuis le mois de juin 2013,
la requérante a perçu des prestations de l’assurance-chômage à hauteur
de 6'100 fr. par mois.
-
8 -
A la fin de l’année 2013, la requérante s’est installée chez son
compagnon à Londres, avec les enfants [...] et [...].
Jusqu’à son départ de Suisse à tout le moins, les charges
mensuelles incompressibles de la requérante comprenaient une base
mensuelle de 1'350 fr., la base mensuelle pour ses enfants par 1'200 fr.,
des primes d’assurance-maladie de 916 fr. 50, un amortissement
hypothécaire et les intérêts hypothécaires de la maison par 2'796 fr. 80,
des frais d’entretien de la maison par 733 fr. ainsi que des frais de
déplacement par 400 fr., soit un total de 7'396 fr. 30.
b) L’intimé travaille en qualité de « depot general manager »
au sein de la société [...] depuis 2005, pour un salaire mensuel net de
14'818 fr. 85 versé treize fois l’an. Il perçoit en outre un montant de
1'650 fr. douze fois l’an, à titre de forfait pour voiture et téléphone. Son
revenu net total mensualisé s’élève à 16'837 francs.
Les charges mensuelles de Q.________ telles que retenues par
le premier juge comprennent sa base mensuelle par 1'350 fr., son loyer
net par 3'360 fr., ses primes d'assurances maladie et accident par
476 fr. 35, des frais médicaux par 17 fr., le loyer de sa place de parc par
140 fr. et sa prime d’assurance vie par 556 fr. 80, soit un total de
5'900 fr. 15.
Selon calcul des acomptes pour l’année 2012 établi le 12
décembre 2011, le montant total des impôts dus par les époux (y compris
l’impôt fédéral direct) devait s’élever à 68'730 fr. 55, soit 5'727 fr. 55 par
mois. Les parties ont ensuite été soumises à une taxation séparée pour
- Selon décision du 11 octobre 2013 de l’Office d’impôt du district de
Nyon, les impôts à verser par Q.________ pour 2012 s’élèvent à 61'306 fr.
70, soit 5'108 fr. 90 par mois.
L’intimé a produit des copies de factures liées à ses frais de
véhicule en 2012, pour un total de 5'173 fr. 45.
- 9 -
E n d r o i t :
1.a) La présente procédure concerne en définitive la situation
des parties jusqu’au 31 décembre 2013, moment du départ en Grande-
Bretagne de Z.________ et des enfants [...] et [...]. Il s’agit dès lors de
statuer sur la contribution d’entretien due depuis le 1
er
juin 2013 jusqu’au
31 décembre 2013, la période qui suit étant l’objet de l’autre procédure
d’appel en cours.
b) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 121), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant
que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge
délégué de la Cour d’appel civile qui statue comme juge unique (art. 84 al.
2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
c) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) dans un litige dont la valeur litigieuse calculée selon l'art.
92 al. 2 CPC dépasse 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
- 10 -
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
b) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou
produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à
l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées). Les restrictions posées par l’art.
317 CPC s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire.
Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre
régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43).
En l’espèce, l’appelant produit la décision de taxation et calcul
de l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct pour l’année
2012, notifiée par l’Office d’impôt du district de Nyon le 11 octobre 2013.
Produite dans un litige portant sur le montant d’une contribution due
notamment pour l’entretien d’enfants mineurs, cette pièce est recevable.
3.a) L’appelant Q.________ reproche au premier juge d’avoir pris
en compte à titre de revenu le forfait pour frais de véhicule et de
téléphone de 1'650 fr. qu’il perçoit chaque mois sans toutefois déduire de
ses charges ses frais effectifs de déplacement et de téléphone. Il expose
que bien qu’il n’ait pas formé appel contre le prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2013, ce poste devait être
pris en compte dès lors qu’il avait produit de nouvelles pièces prouvant
que le juge avait mal apprécié la situation, et que le refus du premier juge
de prendre en compte cette charge entraînait une inégalité de traitement
-
11 -
avec Z., dont les frais de déplacement avait été comptabilisés
dans ses charges.
Selon l’intimée, c’est uniquement par la voie de l’appel contre
le prononcé du 22 mars 2013 que Q. pouvait revenir sur les
méthodes de calcul de la contribution d’entretien ; dans la mesure où sa
situation financière était inchangée, son argument ne pouvait être reçu
dans le cadre d’une procédure de modification de la pension.
b) Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210), à la requête d’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Le droit à l'entretien
reste toutefois fondé sur les art. 163 ss CC (ATF 130 III 537 c. 3.2 p. 541;
Gloor, Basler Kommentar, 3
e
éd., n. 10 ad art. 137 CC). L’art. 163 al. 1 CC
prévoit que mari et femme contribuent chacun selon ses facultés à
l’entretien de la famille. Pour déterminer la capacité financière d’un
débiteur d’entretien, il convient de se fonder avant tout sur le revenu net
effectif. Celui-ci comprend non seulement la part fixe du salaire, mais
aussi les commissions, gratifications, ou encore bonus reçus (De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n.
1.33 ad art. 176 CC). Les indemnités pour frais professionnels ne sont pas
comprises dans le revenu si elles correspondent à des dépenses qui
résultent effectivement de l’activité professionnelle. Si ce n’est pas le cas,
de telles indemnités doivent être considérées comme un élément du
salaire, indépendamment de la réglementation dont elles font l’objet dans
le contrat de travail (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.47 ad art. 176
CC).
Le montant de la contribution se détermine en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. L’une des
méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au
droit fédéral est celle du minimum vital avec participation à l’excédent.
Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur
minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont
-
12 -
ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle
générale réparti par moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive
subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ou que des
circonstances importantes ne justifient de s'en écarter. En cas de situation
financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses
indispensables au maintien des conditions de vie antérieures. Le standard
de vie choisi d'un commun accord par les époux constitue la limite
supérieure de l'entretien convenable (ATF 126 III 8 c. 3c; TF 5A_345/2007
du 22 janvier 2008 c. 2.1 et les références citées).
Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 aI. 1, 1
ère
phrase CC, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié
in FamPra.ch 2011, p. 993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF
5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être
modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont
changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de
revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si
les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la
modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/201 1 du 8 mars 2012 c.
4.1.2 et réf. ; TF 5A_81 1/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et réf.) ou lorsque
le juge a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les
-
13 -
circonstances d’une manière caractérisée (Chaix, in : Pichonnaz/Foëx
(éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 179 CC).
c) En l’espèce, il est établi que l’appelant perçoit un montant
mensuel de 1'650 fr. à titre d’indemnité pour frais de voiture et de
téléphone. Or, il a produit des pièces démontrant qu’il supportait des
charges de véhicule. Dans la mesure où les indemnités pour frais
professionnels doivent être comprises dans le revenu uniquement si elles
correspondent à des dépenses qui résultent effectivement de l’activité
professionnelle, il y a lieu de tenir compte des charges effectives
supportées par le débiteur d’entretien. L’appelant n’a pas démontré
supporter des frais de téléphone, et le montant de ses frais de véhicule
n’atteint pas les 1'650 fr. d’indemnité qu’il perçoit chaque mois. On
retiendra dès lors un montant équivalant à la moitié du montant du forfait
versé par son employeur, soit 825 fr. par mois.
Le premier juge a considéré qu’il n’était pas possible de tenir
compte des frais effectifs de voiture et de téléphone supportés par
l’appelant dès lors que celui-ci n’avait pas formé appel contre le prononcé
de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2013. Cette
argumentation ne peut pas être suivie. En effet, l’appelant n’avait, dans
un premier temps, invoqué ni le forfait de 1'650 fr. qu’il percevait ni le
montant de ses charges y relatives, estimant que ces montants étaient
compensés. Le juge a tout de même tenu compte de l’indemnité perçue,
mais sans inclure dans les charges les frais effectifs supportés par
l’appelant, alors qu’elles devaient être prises en compte, puisque
l’indemnité versée ne correspond pas à un salaire versé sans contrepartie.
Il s’agit d’une évaluation inexacte des faits que le premier juge aurait dû
corriger, ce d’autant plus que la maxime inquisitoire est applicable en
l’espèce, et que le montant de la contribution a été quoi qu’il en soit
modifié en raison de faits nouveaux.
Le grief de l’appelant doit dès lors être admis en ce sens que
ses frais effectifs de véhicule doivent être pris en compte dans ses
charges à hauteur de 825 fr. par mois.
-
14 -
4.a) Dans un second grief, l’appelant invoque une application
arbitraire du droit. Selon lui, le premier juge aurait dû tenir compte de sa
charge fiscale, certes indéterminée lors du prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2013, mais qui a ensuite été
précisée devant le premier juge.
b) aa) Lorsque la contribution d’entretien est calculée
conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de
l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il
faut prendre en considération la charge fiscale (ATF 127 III 68 c. 6.3.1). Ce
principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (TF
5A_332/2013 du 18 septembre 2013 c. 4.1 ; TF 5A_302/2011 du 30
septembre 2011 c. 6.3.1 et les références citées).
bb) La maxime inquisitoire, applicable à la procédure de
mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC), impose au juge
d’énoncer et d’établir les faits déterminants. Elle ne dispense pas les
parties de collaborer, et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits
de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Haldy,
CPC commenté, Bâle 2010, n. 7 ad art. 55 CPC).
c) En l’espèce, le juge des mesures protectrices de l’union
conjugale du 22 mars 2013 a renoncé à prendre en compte les impôts
dans les charges de l’appelant au motif que leur montant précis pour 2012
n’était pas encore connu. Le premier juge a quant à lui considéré qu’il ne
se justifiait pas de tenir compte de la charge fiscale de Q.________, dès lors
que la charge fiscale de l’intimée n’était pas non plus incluse dans le
calcul. Or, l’appelant a dûment allégué, pièce à l’appui, être soumis à une
charge fiscale importante. Au demeurant, au vu de sa situation financière,
l’existence d’une charge fiscale peut être tenue pour établie. Percevant un
revenu mensuel net de 16'837 fr., dont à déduire le montant de la
contribution d’entretien qu’il verse aux siens, sa charge fiscale mensuelle
n’est pas inférieure à 2'700 francs, selon une estimation basée sur le
-
15 -
revenu, déduction faite des contributions d’entretien
(www.fiscal.vd.ch/calculette).
S’agissant de la charge fiscale de l’intimée, elle n’a fait l’objet
d’aucune allégation dans la procédure. Partant, il n’en sera pas tenu
compte, cela d’autant qu’il n’est pas établi que l’intimée ait payé des
montants d’impôts durant la période considérée. En revanche, l’appelant a
été sommé de verser des montants réguliers à titre d’arriérés d’impôts, et
s’est acquitté par le passé de charges fiscales importantes. Par
conséquent, il y a lieu de tenir compte de sa charge d’impôts courants, à
hauteur de 2'700 fr. par mois.
Les autres postes retenus par le premier juge peuvent être
maintenus. Ainsi, en tenant compte d’un revenu mensuel net de 16'837 fr.
pour l’appelant et de charges d’un montant total de 9'325 fr. 15, y compris
des frais de véhicule à hauteur de 825 fr. et une charge fiscale de
2'700 fr., on constate qu’il dispose d’un excédent de 7'411 fr. 85. La
situation de l’intimée est inchangée, et son découvert est toujours de
1'296 fr. 30. Les gains du couple s’élèvent à 22'937 fr. et leurs charges
incompressibles totales à 16'821 fr. 45, ce qui aboutit à un avoir
disponible de 6'115 fr. 55, réparti à raison de 40 % pour l’appelant et 60 %
pour l’intimée, qui a droit dès lors à un montant de 3’669 fr. 30 additionné
de son découvert, soit une pension de 4'965 fr.60, arrondie à 5'000 francs.
La question du point de départ de la pension n’a pas à être
examinée, cet élément n’ayant pas été remis en cause par les parties.
5.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre
I du prononcé attaqué doit être modifié en ce sens que Q.________
contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le
premier de chaque mois, en mains de Z.________, d’une contribution
mensuelle de 5'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en
sus, dès le 1
er
juin 2013.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe
presque intégralement (art. 106 al. 2 CPC).
L’appelant a droit à des dépens d'appel, qui sont fixés d'office
(art. 105 CPC) selon le tarif (96 CPC) des dépens en matière civile (TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à
la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37
al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles
générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité
(art. 107 al. 1 CPC). En l'espèce, l’intimée versera à l’appelant le montant
de 3'000 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le chiffre I du prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 17 octobre 2013 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifié en ce
sens que Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en
mains de Z.________, d’une contribution mensuelle de 5'000 fr.
(cinq mille francs), allocations familiales non comprises et dues
en sus, dès le 1
er
juin 2013.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
-
17 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée Z.________ versera à l’appelant Q.________ le montant
de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 22 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-
Me Caroline Ferrero Menut, avocate (pour Q.________),
-
Me Mireille Loroch, avocate (pour Z.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
18 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :