1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.047978-131968 571 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er novembre 2013
Présidence de MmeD E S S A U X , juge déléguée Greffière:MmeVuagniaux
Art. 241 al. 1 et 2 et 279 CPC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A.F., à Etagnières, appelante, d’avec B.F., à Valeyres- sous-Montagny, intimé, vu l'appel interjeté le 30 septembre 2013 par A.F.________ contre cette ordonnance, vu la décision du 10 octobre 2013 de la Juge déléguée de la Cour de céans accordant à A.F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 30 septembre 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.F.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais
novembre 2013, vu la liste des opérations et débours produite lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er novembre 2013 par Me Rodolphe Petit, conseil d'office de l'appelante, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l'art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), selon lequel le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce et intègre celle-ci dans le dispositif de la décision, s'applique par analogie en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 49 ad art. 273 CPC), que la convention signée par les parties lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er novembre 2013 peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale ; attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction prévoit que chaque partie garde ses frais et dépens d’appel, que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la
3 - cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), que les frais judiciaires de l'appelante sont ainsi arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) ; attendu que Me Rodolphe Petit, conseil d'office de A.F.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qu'au vu de la liste des opérations produite par Me Rodolphe Petit, les 6 heures 05 de travail annoncées peuvent être admises, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l'appelante doit être arrêtée à 1'182 fr. 60 (1'095 fr., plus TVA de 87 fr. 60), l’indemnité de déplacement à 129 fr. 60 (montant forfaitaire de 120 fr., plus TVA de 9 fr. 60) et les débours à 124 fr. 70, ce qui fait un total de 1'436 fr. 90 ; attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat ; attendu que la transaction du 1 er novembre 2013, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
4 - p r o n o n c e : I. Ratifie pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale la convention signée par les parties lors de l’audience du 1 er novembre 2013, dont la teneur est la suivante : I. Le chiffre I de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 août 2013 est supprimé et remplacé comme il suit : B.F.________ pourra voir sa fille C.F.________ au Point Rencontre durant six heures, avec sortie, aux conditions suivantes :
6 - IV. L’appelante A.F.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Rodolphe Petit (pour A.F.) -Me Charles Munoz (pour B.F.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière :