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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.047499-130301
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 avril 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 105 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 3 et 67 al. 2 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 30 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant H., à Aubonne,
d'avec X., à Founex,
vu l'appel interjeté le 8 février 2013 par H.________ à l'encontre
du prononcé précité,
vu la réponse déposée le 15 avril 2013 par X.________,
vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
26 avril 2013 selon procès-verbal du même jour,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt
sur mesures protectrices de l'union conjugale;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets
d'une décision entrée en force,
que, si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit
trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp.
140 ss.),
qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, dès lors que la
convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3
CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),
- 3 -
que l'avance de frais requise de l'appelant a été fixée à 1'200
fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),
que l'émolument de l'appel est toutefois réduit d'un tiers en
cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès
des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel
relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art.
43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02),
que les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de
l'appelant seront arrêtés à 800 fr., la différence lui étant restituée par la
caisse du tribunal;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union
conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 26
avril 2013, dont la teneur est la suivante:
"I.H.________ contribuera à l'entretien de son fils [...] par
le régulier versement d'une pension mensuelle de
1'900 fr. (mille neuf cents francs), éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus,
payable d'avance le premier de chaque mois en
mains de X.________, dès et y compris le 1
er
octobre
2012.
-
4 -
II. H.________ reconnaît devoir à X.________ un montant
de 5'250 fr. (cinq mille deux cent cinquante francs)
au titre de l'arriéré de contributions d'entretien pour
la période antérieure au 30 septembre 2012.
III.Le montant de l'arriéré tel que prévu sous chiffre II
ci-dessus, ainsi que l'arriéré de pensions pour la
période du 1
er
octobre 2012 au 28 février 2013 à
hauteur de 9'500 fr. (neuf mille cinq cents francs)
seront portés en déduction de la part revenant à M.
H.________ dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial.
IV.Chaque partie garde ses frais de procédure et
d'avocat."
II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 800 fr.
(huit cents francs) et les met à la charge de l'appelant
H.________.
III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
IV. Dit que la cause est rayée du rôle.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Maire, avocat (pour l'appelant),
-Me Patricia Michellod, avocate (pour l'intimée).
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :