Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffier :M.Elsig
Art. 291 CC ; 107 al. 1 let. b et c, 296, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.G., à
Lausanne, contre le jugement rendu le 7 mars 2013 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec A.G., à Pully, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 7 mars 2013, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la
requête d’avis aux débiteurs déposée par C.G.________ (I), révoqué avec
effet immédiat l’avis aux débiteurs ordonné par voie de mesures
superprovisionnelles le 23 octobre 2012 à l’encontre d’A.G.________ (II),
fixé les frais judiciaires de première instance à 800 fr. (III) dit que
C.G.________ doit rembourser à A.G.________ la somme de 800 fr., avancée
par ce dernier pour couvrir les frais judiciaires (IV) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a retenu qu’A.G.________ ne contestait
plus devoir verser la contribution alimentaire en cause, qu’il avait réglé
l’arriéré et qu’il s’était engagé par gain de paix à la verser à l’avenir,
éléments qui empêchaient de poser un pronostic défavorable quant au
versement futur de la contribution litigieuse.
B.C.G.________ a interjeté appel le 18 mars 2013 contre ce
jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa modification en
ce sens qu’un avis aux débiteurs portant sur sa contribution d’entretien
est ordonné à l’encontre de l’intimé A.G.________, l’avance des frais
judiciaires de première instance lui étant remboursée par l’intimé et des
dépens lui étant alloués, et, subsidiairement à ce que l’avance des frais
judiciaires de première instance lui soit remboursée par l’intimé, des
dépens de première instance lui étant alloués. Il a produit un bordereau de
pièces et requis l’audition de deux témoins.
L’intimé a conclu au rejet de l’appel et à ce que tous les frais
soient mis à la charge de l’appelant. Il a produit un bordereau de pièces.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
L’appelant C.G., né le [...] 1990, est le fils de l’intimé
A.G. et de B.G..
Par convention signée par l’intimé et B.G. le 8
novembre 2007 ratifiée pour valoir jugement de modification de divorce,
l’intimé s’est engagé à contribuer dès le 1
er
janvier 2008 à l’entretien de
l’appelant, de son frère et de sa sœur par le versement à chacun d’une
pension de 1'000 fr., allocations familiales non comprises, jusqu’à l’âge de
quinze ans révolus, de 1'100 fr. dès lors et jusqu’à leur majorité,
respectivement au-delà jusqu’à la fin de leur formation professionnelle
dans des délais normaux.
L’appelant a obtenu un CFC de menuisier le 30 juin 2012. Le
27 août 2012, il a commencé une formation post CFC dans une classe de
maturité professionnelle, formation qu’il devrait achever en juillet 2013.
Par la suite il souhaiterait entamer une formation de garde forestier ou
suivre les cours en gestion de l’environnement, dispensé par l’HEPIA, à
Genève.
L’intimé n’a pas versé à l’appelant les contributions des mois
d’août, septembre et octobre 2012.
Par courrier du 20 septembre 2012, le conseil de l’appelant a
demandé à l’intimé des explications au sujet de l’arrêt du versement de la
contribution en cause.
Dans sa réponse du 3 octobre 2012 l’intimé a relevé que
l’appelant était majeur et qu’au bénéfice d’un CFC, il pouvait s’intégrer sur
le marché du travail. Il a souligné que l’appelant avait rompu les relations
personnelles peu avant sa majorité, rupture qui l’avait profondément
affecté, et fait état de la réponse blessante de l’appelant (« c’est bien le
cas ») lorsqu’il avait manifesté, lors de l’entretien au cours duquel
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l’appelant lui avait fait part de ses projets professionnels, le sentiment
qu’il n’était pour lui « qu’une carte de crédit ».
C.G.________ a ouvert action le 22 octobre 2012 devant le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en
concluant à ce que la contribution en cause soit prélevée directement par
l’employeur de l’intimé sur le salaire de celui-ci dès la fin de mois
d’octobre 2012.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23
octobre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a ordonné à l’employeur de l’intimé de prélever dès la fin du mois
d’octobre 2012 la contribution en cause et de la verser directement à
l’appelant.
Dans sa réponse du 22 novembre 2012, l’intimé a indiqué qu’il
renonçait à se battre contre son fils, ce d’autant que sa lettre du 3 octobre
2012 avait permis d’ouvrir une discussion avec lui. Il a signalé qu’il avait
fait virer l’arriéré de pension de 4'400 fr. et qu’il prenait l’engagement de
la verser pour les mois à venir.
Par courrier du 28 novembre 2012, le conseil de l’appelant a
pris acte de la déclaration de l’intimé de verser la contribution en cause et
informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
qu’il allait lui adresser une convention pour mettre fin au litige.
Par lettre du 10 décembre 2012, l’intimé a informé la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que la
convention qui lui avait été présentée comportait des termes dépassant
ses obligations légales et morales et qu’il refusait de la signer, la
considérant comme inique, et de participer à l’audience. Il a conclu au
retrait de la requête d’avis au débiteur et à ce que l’ordre à son employeur
soit levé.
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Par courrier du 14 décembre 2012, le conseil de l’appelant a
informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
que la convention qui avait été présentée à l’intimé reprenait les termes
de celle du 8 novembre 2007.
Le projet établi par le conseil de l’appelant prévoit
l’engagement de l’intimé de verser une contribution de 1'100 fr. jusqu’au
terme des études en cours et en tous cas jusqu’à l’obtention de la
maturité professionnelle (I), la possibilité pour l’appelant en cas de
manquement de l’intimé d’obtenir par simple avis le paiement direct de la
contribution par l’employeur de l’intimé (II), l’engagement de l’intimé de
verser la somme de 1'500 fr. en remboursement des frais de poursuite, de
procédure de mainlevée et de contribution à ses frais d’avocat (III), et le
principe pour le surplus que chaque partie garde ses frais et renonçe à des
dépens (IV).
L’intimé ne s’est pas présenté à l’audience du 21 janvier 2013.
L’appelant a renoncé à l’audition des témoins qu’il avait requise.
E n d r o i t :
1.La voie de l’appel de l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les
décisions finales dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la
valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt
dans un litige dont la valeur litigieuse dépassait 10'000 fr. en première
instance, l’appel est recevable
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2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
b/aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Ces
exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF
138 III 625 c. 2.2), le cas où le premier juge a violé cette maxime en
omettant de faire porter l’instruction sur un point pertinent demeurant
réservé, mais pas aux litiges relevant de la maxime d’office, par exemple
ceux portant sur la situation d’enfants mineurs en droit matrimonial à tous
le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
bb) L’appelant soutient que le litige est soumis à la maxime
d’office.
En principe, les litiges relatifs aux avis aux débiteurs sont régis
par la maxime inquisitoire de l’art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome
II, 2
e
éd., 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss, pp. 218 et 438. Pour certains
auteurs, il n’y a pas lieu de faire de distinction entre les enfants majeurs et
mineurs (Steck, Basler Kommentar, 2010, n. 4 ad art. 296 CPC, p. 1412 ;
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Schweighauser, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung,
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
ème
éd., 2013, n. 4 ad art.
296 CPC, p. 1963.), alors que le Tribunal fédéral et d’autres auteurs
considèrent que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux
enfants mineurs (ATF 118 II 101, JT 1995 I 100 ; Tappy, Les procédures en
droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le
praticien, Bohnet éd, p. 325 ; Commentaire romand, 2010, n. 30 ad art.
135 CC, pp. 994-995). En ce qui concerne les enfants majeurs, il paraît
logique que la maxime d’office prévue par l’art. 296 CPC ne soit pas aussi
étendue que dans le cas où des enfants mineurs sont concernés (CACI 7
juin 2011/113 c. 3). Il n’en reste pas moins que le premier juge doit tout de
même procéder à une instruction d’office qui lui permette de disposer d’un
état de fait clair et complet pour ce qui est des principaux éléments
financiers des parties. La maxime inquisitoriale ne dispense cependant pas
les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs
propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1).
cc) En l’espèce, les pièces produites par l’appelant sous n
os
11
et 13 de son bordereau ne figurent pas au dossier de première instance et
sont antérieures à l’audience de première instance du 21 janvier 2013.
L’appelant ne démontre pas pourquoi il ne pouvait les produire en
première instance, ni en quoi le premier juge aurait contrevenu à son
devoir d’instruction d’office, de sorte que ces pièces sont irrecevables en
deuxième instance. Les pièces n
os
12 et 15 figurent déjà au dossier de
première instance et sont donc recevables. Quant à la pièce n° 14 (projet
de convention), bien qu’elle ne figure pas au dossier de première instance,
elle apparaît comme un élément pertinent sur lequel aurait dû porter
l’instruction en première instance, de sorte qu’il y a lieu de la joindre au
dossier.
Les pièces n
os
1 à 4 du bordereau de l’intimé sont postérieures
à l’audience du 21 janvier 2013 et sont pour ce motif recevables. Elles
sont toutefois sans influence sur le sort du litige. La pièce n° 5 est en
revanche irrecevable pour les motifs développés en relation avec les
pièces n
os
11 et 13 du bordereau de l’appelant.
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8 -
Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de la mère et du frère
de l’appelant, ce dernier ayant renoncé à leur audition en première
instance et cette mesure d’instruction n’apparaissant pas utile à l’examen
de l’appel.
3.a) L’appelant fait valoir que l’intimé a cessé de verser la
contribution en cause pendant quatre mois, qu’il a persisté dans son refus
de contribuer à son entretien jusqu’à l’ouverture du présent procès et qu’il
a refusé de signer la convention qui prévoyait le maintien de la
contribution en cause et une procédure simplifiée en cas de nouveau
défaut de paiement. Au vu de ces éléments, il soutient que le pronostic
quant au paiement futur de la contribution est défavorable.
b) Selon l'art. 291 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS
210), lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le
juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs
paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
En l'espèce, la contribution d'entretien pour laquelle l'avis au
débiteur est sollicité est fondée sur le jugement de divorce. Lorsque, dans
un tel jugement, une contribution à l’entretien de l’enfant a été fixée,
conformément à l'art. 133 al. 1 dernière phrase CC, pour la période
postérieure à la majorité, cette contribution est due à l’enfant dès que
celui-ci a accédé à la majorité (ATF 129 III 55 c. 3.1.4). Dans la mesure où
l'art. 133 CC renvoie aux dispositions régissant les effets de la filiation et
donc à l'art 291 CC (Weber, Anweisung an die Schuldner, Sicherstellung
der Unterhaltsforderung und Verfügungsbeschränkung, Pratique juridique
actuelle [PJA] 2002 p. 236), on doit considérer que l'art. 291 CC trouve
application même après la majorité de l'enfant. L'avis aux débiteurs devra,
dans une telle hypothèse, ordonner le versement directement en mains de
l'enfant majeur.
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c) L'avis aux débiteurs selon l'art. 291 CC constitue une
mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien
étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire. Le jugement portant
sur un tel avis aux débiteurs est en principe un jugement final sur le fond
et non une mesure provisionnelle, à moins qu'il ne soit prononcé dans le
cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures
provisionnelles au sens des art. 137 aCC ou 177 CC (ATF 137 III 193 c. 1,
JT 2012 II 147).
d) L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement
incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une
omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour
justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de
manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son
obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de
toute faute de sa part (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 5.3; TF
5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 5.3). Il doit y avoir lieu de craindre
que de tels manquements se produisent également à l'avenir (CACI 16
août 2011/196 et réf.; Blätter für Zürcherische Rechtsprechung [ZR] 1955
no 99 p. 206; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 9 ad art. 291 CC, p.
481).
Il a été jugé que, dans la mesure où le débiteur a versé les
contributions d’entretien avec un retard de trois à dix jours durant les
mois de janvier à juillet 2012, le retard dans le paiement des contributions
d’entretien ne peut être considéré comme isolé (TF 5A_771/2012 du 21
janvier 2013 c. 2.1, in La Pratique de la famille [FamPra.ch.] 2013 p. 491).
L’absence de menaces formelles par le crédirentier découlant
du retard dans le paiement ne constitue pas un motif empêchant
d’ordonner un avis aux débiteurs (TF 5A_771/2012 du 21 janvier 2013 c.
2.1, in FamPra.ch. 2013 p. 491).
e) En l’espèce, le retard de quatre mois dans le versement de
la contribution en cause, qui ne peut être considéré comme isolé, et le fait
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10 -
que celui-là n’ait été réglé qu’après l’ouverture du présent procès donnent
à penser que sans menace judiciaire, le versement régulier de la
contribution dans le futur est compromis. D’un autre côté, il y a lieu de
relever que l’intimé pouvait de bonne foi considérer dans un premier
temps que la formation professionnelle de l’appelant était achevée par
l’obtention du CFC, et qu’après une première discussion houleuse au mois
de septembre 2012, les parties ont eu à nouveau des contacts personnels
plus apaisés qui ont amené l’intimé à revenir sur sa position initiale. On ne
peut à cet égard rien tirer du refus de l’intimé de signer la convention
présentée par le conseil de l’appelant, dès lors que cette convention
prévoyait en sus de la contribution litigieuse, une procédure simplifiée
pour l’avis aux débiteurs, ainsi que le versement de 1'500 fr. en
remboursement des frais engagés, et que l’appelant ne prétend pas que
l’intimé aurait manqué à son obligation d’entretien depuis le mois de
novembre 2012 et en particulier après le prononcé du jugement attaqué.
L’appréciation de l’ensemble de ces éléments ne permet pas de tirer une
conclusion univoque et l’on doit admettre que l’on se trouve en présence
d’un cas limite, qui justifie, vu le caractère incisif de l’avis aux débiteurs,
que l’on privilégie pour cette fois la confiance dans les déclarations de
l’intimé.
4.L’appelant conclut subsidiairement à l’allocation de dépens de
première instance. Il soutient que le motif qui a amené le premier juge à
mettre les frais judiciaires à la charge de l’intimé, quand bien même celui-
ci obtenait gain de cause, savoir qu’il avait agi de bonne foi,
commandaient de lui allouer des dépens.
Le premier juge a fait application de l’art. 107 al. 1 let. b et c
CPC, qui dispose que le tribunal peut s’écarter des règles générales et
répartir les frais selon sa libre appréciation, si une partie a intenté le
procès de bonne foi (let. b) et si le litige relève du droit de la famille (let.
c).
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La doctrine a précisé que la libre appréciation prévue par cette
disposition se confond en pratique avec une répartition en équité et que le
juge dispose d’une grande marge de manœuvre : il peut s’écarter de la
règle générale en partageant entre les parties les frais, mais aussi en
mettant la totalité ou une part prépondérante de ceux-ci à la charge de la
partie ayant obtenu gain de cause. Il peut aussi retenir des solution
différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple
en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais
judiciaires (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 107 CPC, p. 419).
La mise des frais judiciaires en équité à la charge de la partie
qui obtient gain de cause n’implique donc pas nécessairement que le
même sort doive être donné aux dépens et la solution adoptée par le
premier juge, que l’on peut qualifier de médiane, peut être confirmée, les
éléments apportés par l’appelant ne justifiant pas que l’entier des frais au
sens de l’art. 95 CPC soient mis à la charge de l’intimé.
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5), doivent être mis à la charge de l’appelant
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à
l’intimé, dès lors qu’il a agi sans mandataire professionnel et que les
conditions de l’art. 95 al. 3 let. c CPC ne sont pas réunies.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
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12 -
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.G..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard de Chedid (pour C.G.),
-M. A.G.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :