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CACI js12-037996-168/2013 ΓÇó Settlement ratified; appeal struck out and costs set
CACI js12-037996-168/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile27 mars 2013Confirmed
In an appeal concerning protective measures of the marital union, the parties reached a settlement at the appellate hearing on 25 March 2013. The Court of Appeal ratified the agreement, treated it as a final judgment, and struck the case from the roll. It then fixed second-instance judicial fees at CHF 800 total, CHF 400 for each party, but left them to the State because both appellants had legal aid. The court also set the office-counsel indemnities for Me Michel Dupuis and Me Diego Bischof, and refused to award second-instance costs (dépens).
Art. 241 al. 2 et 3 CPC; settlement in appellate proceedings and costs after transaction: a judicial settlement has the effect of a final enforceable decision and requires the court to strike the case from the role. Costs are fixed ex officio; where the parties settle, they bear costs according to the settlement, subject to the cantonal tariff and any reduction for settlement after circulation. Legal-aid beneficiaries remain liable to reimbursement under Art. 123 CPC for amounts advanced by the State. No dépens are awarded where the parties waive them in the settlement.
1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.037996-130344 ; JS12.037996-130342 168 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 mars 2013
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière :Mme Gabaz
Art. 109 al. 1, 122, 123 et 241 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 4 février 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant I., à Crissier, requérante, d'avec X., à Ecublens, intimé, vu l'appel interjeté le 12 février 2013 par I.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la décision de la Juge de céans du 5 mars 2013 accordant à l'appelante l'assistance judiciaire avec effet au 12 février 2013 dans la procédure d'appel,
2 - vu l'appel interjeté le 16 février 2013 par X.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la décision de la Juge de céans du 5 mars 2013 accordant à l'appelant l'assistance judiciaire avec effet au 15 février 2013 dans la procédure d'appel, vu les mémoires réponses des parties, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 25 mars 2013, ratifiée séance tenante par la Juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, vu le chiffre III de dite convention selon lequel chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens, vu la liste des opérations déposée par Me Michel Dupuis pour son activité déployée du 12 février au 25 mars 2013 dans le cadre de la présente cause, vu la liste des opérations déposée par Me Diego Bischof pour son activité déployée dans la présente cause du 15 février au 25 mars 2013, vu les autres pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC),
3 - que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), peut être réduit d'un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC), que deux appels ont été déposés, que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 800 fr., soit 400 fr. mis à la charge d’I.________ et 400 fr. mis à la charge de X.________, vu le chiffre III de la convention, que les appelants bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance précités sont laissés à la charge de l’Etat, que vu l'accord conclu entre les parties, il est renoncé à l'allocation de dépens de deuxième instance; attendu que le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 6h48 au dossier, et 70 fr. 30 de débours pour la période du 12 février au 25 mars 2013, que ce décompte peut être admis, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), les honoraires
4 - du conseil de l'appelant doivent ainsi être arrêtés à 1'224 fr., montant auquel il convient d'ajouter les débours par 70 fr. 30 fr. et la TVA par 103 fr. 60, soit 1'397 fr. 90 au total, que le conseil de l'appelant a produit une note détaillée de ses opérations annonçant 7h05 de travail et 25 fr. de débours, que ce décompte peut également être admis, qu'il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Diego Bischof à 1'404 fr. correspondant à 7h05 de travail au tarif horaire de 180 fr., soit 1'275 fr., plus 102 fr. de TVA, ainsi qu'à 25 fr. de débours, plus 2 fr. de TVA. que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour I.________ et à 400 fr. (quatre cents francs) pour X., sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité de conseil d'office de Me Michel Dupuis, conseil d'I., est arrêtée à 1'397 fr. 90 (mille trois cent nonante-sept francs et nonante centimes), TVA et débours compris;
5 - III. L'indemnité de conseil d'office de Me Diego Bischof, conseil de X., est arrêtée à 1'404 fr. (mille quatre cent quatre francs), TVA et débours compris; IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI.La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Dupuis (pour I.), -Me Diego Bischof (pour X.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
6 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :