Retrait du recours dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale

CACI js12-031576-519/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile3 oct. 2013Droit de la familleRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans un recours concernant des mesures protectrices de l’union conjugale, la partie recourante a ensuite retiré son recours par l’intermédiaire de son nouveau conseil. Le juge cantonal chargé des recours civils a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle et constaté que le retrait mettait fin à la procédure de recours. Le dossier ayant déjà circulé, l’émolument de deuxième instance a été réduit de CHF 600 à CHF 400 et mis à la charge de la partie recourante. L’intimée, qui a obtenu gain de cause, a reçu CHF 800 à titre de dépens de deuxième instance, débours et TVA compris.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC; le retrait du recours après la circulation du dossier met fin à la procédure de recours et entraîne le classement de la cause. L’émolument de recours est fixé selon le tarif cantonal; lorsque le retrait intervient après la circulation du dossier parmi les juges, l’émolument peut être réduit d’un tiers. Les frais sont répartis selon l’issue de la cause conformément à l’Art. 106 al. 1 CPC, et l’intimée qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés selon le tarif applicable, en fonction du travail effectué et de la complexité de l’affaire.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.031576-131281 519 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 octobre 2013


Présidence de M. PELLET, juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 95 al . 1 et 3, 106 al. 1, 241 al. 3 CPC ; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 7 juin 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant A.K., à Villars-sur-Ollon, appelant, d’avec B.K., à Vevey, intimée, vu l’appel exercé le 18 juin 2013 par l’avocat Christophe Piguet, à Lausanne, agissant au nom d’A.K.________, contre le prononcé précité, vu la décision du 20 juin 2013 du Juge délégué de céans rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel,

  • 2 - vu la réponse déposée le 13 septembre 2013 par l’avocat Joël Crettaz, agissant au nom de B.K.________, vu les autres pièces du dossier ; attendu que par lettre du 3 octobre 2013, l’appelant, représenté par son nouveau conseil l’avocat Luc del Rizzo, a déclaré retirer son appel, que cette déclaration met fin à la procédure d’appel, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 270.11.5]) ; attendu que l’émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), qu’en cas de retrait ou de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument est réduit d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance doivent ainsi être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’appelant en application de l’art. 106 al. 1 CPC ; attendu qu’obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 et 3 CPC), que le tribunal fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.6 ; art. 96 et 105 al. 2 CPC), les parties pouvant produire une note de frais,

  • 3 - que dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le mandataire (art. 3 al. 2 TDC), qu’au vu du travail consacré par le conseil de l’intimée à la procédure d’appel, soit essentiellement la rédaction d’une réponse comportant huit pages, les dépens de deuxième instance peuvent en l’espèce être arrêtés à 800 fr., débours et TVA compris ; Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.. IV. L’appelant versera à l’intimée B.K. la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

  • 4 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Luc del Rizzo (pour A.K.), -Me Joël Crettaz (pour B.K.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :

Mots-clés

appeal withdrawalmarital protectioncourt costsparty coststermination of proceedingsdocket removal

The appellant's withdrawal ended the appeal proceedings; the case was removed from the docket.

Under Art. 241(3) CPC, a declaration of withdrawal terminates the appeal procedure.

Second-instance court costs were fixed at CHF 400 and charged to the appellant.

The base fee for an appeal against marital-protection measures is CHF 600; because the appeal was withdrawn after circulation of the file, the fee is reduced by one third under the cantonal tariff, and costs follow the losing party under Art. 106(1) CPC.

The respondent was awarded CHF 800 in second-instance costs, including expenses and VAT.

As the successful party, the respondent was entitled to recover costs; the amount was set according to the civil tariff in light of the work performed on the appeal response.

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