Recours irrecevable faute de versement de l’avance de frais

CACI js12-031117-2/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile8 janv. 2013Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans le cadre d’une procédure de protection de l’union conjugale opposant K.________ à C.________, K.________ a recouru contre une décision de première instance. Le juge d’appel a prolongé à plusieurs reprises le délai pour verser l’avance de frais du recours et a finalement accordé un délai non prolongeable de cinq jours, en avertissant que le recours ne serait pas examiné. L’avance n’ayant toujours pas été versée, la Cour cantonale a déclaré le recours irrecevable. Le tribunal a également considéré qu’aucun émolument judiciaire n’était dû pour cette décision.

Regeste Omnilex

Art. 98, 101 al. 1 and 3 CPC; Art. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 11 TFJC : irrecevabilité d’un recours faute de versement de l’avance de frais. Lorsque la partie recourante ne verse pas l’avance de frais requise dans le délai imparti et qu’un ultime délai non prolongeable lui est accordé en application de l’art. 101 al. 3 CPC, la cour d’appel ne doit pas entrer en matière sur le recours. Le juge compétent peut rendre directement la décision d’irrecevabilité. Dans un tel cas, aucun émolument judiciaire n’est perçu en vertu du tarif cantonal (consid. pertinent).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.031117-121933 2 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 8 janvier 2013


Présidence de M. COLOMBINI, juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 98, 101 al. 1 et 3 CPC; 9 al. 1,11 TFJC; 43 al. 1 let. b CDPJ Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 4 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant K., à Lausanne, requérant, d’avec C., à Lausanne, intimée, vu l'appel exercé le 12 octobre 2012 par C.________ contre le prononcé précité, vu l'appel exercé le 15 octobre 2012 par K.________ contre le prononcé précité,

  • 2 - vu la décision du 24 octobre 2012 du juge de céans accordant l'effet suspensif aux chiffres II et III du prononcé attaqué, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) prévoit que le juge délégué de la Cour d'appel civile est compétent pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel si les avances de frais n'ont pas été fournies; attendu que l'art. 9 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 210.11.5) prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de décision prévue pour ses conclusions, qu'en vertu des art. 98 et 101 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l'appelant K.________ a été invité, par lettre du 3 juillet 2012, à effectuer un dépôt de 600 fr., à titre d'avance de frais pour le dépôt de la requête d'appel jusqu'au 12 novembre 2012, que par lettre du 15 novembre 2012, le délai pour effectuer l'avance de frais a été prolongé au 3 décembre 2012, que par lettre du 5 décembre 2012, le délai a encore été prolongé au 14 décembre 2012, que, par lettre recommandée du 21 décembre 2012, le juge de céans a imparti à K.________ un ultime délai non prolongeable de cinq jours dès réception de l'envoi pour effectuer cette avance de frais, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur l'appel (art. 101 al. 3 CPC), que, cette avance de frais n'ayant pas été effectuée, l'appel doit être déclaré irrecevable;

  • 3 - attendu qu'en pareil cas, il n'est pas perçu d'émolument (art. 11 TFJC), qu'ainsi, l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires; Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel interjeté par K.________ est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. K., -Me Amandine Torrent (pour C.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne Le greffier :

Mots-clés

appeal admissibilityadvance on costsdeadlinenon-entrymarital protectioncourt fees

Yes. Because the required advance on costs was not paid even after extensions and an ultimate non-extendable deadline, the appeal was inadmissible.

Under the CPC and cantonal fee rules, the appellant had to provide the advance on costs. After repeated extensions and a final warning pursuant to Art. 101(3) CPC, failure to pay justified a finding of inadmissibility.

No judicial fee was charged.

In this situation, the cantonal tariff provided that no emolument is levied, so the order was issued without court costs.

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