1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.029479-121701 546 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 novembre 2012
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffière:MmeTchamkerten
Art. 241 CPC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 30 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.A., à Renens, intimé, d'avec B.A., à Renens, requérante, réglant les modalités de séparation des parties, vu l'appel interjeté le 10 septembre 2012 par A.A.________ contre cette ordonnance, vu la décision de la Juge déléguée de la Cour de céans du 4 octobre 2012, accordant à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire
novembre 2012 et soumise à la Cour de céans pour valoir transaction judiciaire, exposant, en préambule, que les parties ont repris la vie commune le 15 septembre 2012, et prévoyant que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens (ch. IV) et que A.A.________ s'engage à retirer son appel le jour suivant la signature par les deux parties de la convention (ch. V), vu la liste des opérations produite par l'avocat Laurent Fischer le 19 novembre 2012, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,
que, si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.), qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l'appel et de rayer la cause du rôle, dès lors que la convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC);
que l'émolument est toutefois réduit des deux tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),
qu'il y a dès lors lieu d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 200 fr. et de les laisser à la charge de l'Etat, l'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire;
attendu que Me Laurent Fischer, conseil d'office de l'appelant, a indiqué avoir consacré 12 heures et 40 minutes à la procédure de deuxième instance,
qu'une indemnité de 1'994 fr., TVA et débours compris, correspondant à 10 heures de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), paraît raisonnable et suffisante pour rémunérer équitablement l'activité déployée par le conseil de l'appelant et couvrir ses frais;
attendu que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l'appel déposé le 10 septembre 2012 par A.A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. II. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Arrête l'indemnité d'office de Me Laurent Fischer, conseil de l'appelant, à 1'994 fr. (mille neuf cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. Dit que l'appelant A.A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. Raye la cause du rôle. VII. Dit que l'arrêt est exécutoire.