Appel réglé; cause rayée du rôle et frais fixés

CACI js12-028512-41/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile23 janv. 2013Droit civilTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans le cadre d'un appel civil de deuxième instance, les parties ont conclu une transaction lors de l'audience d'appel. Le Tribunal cantonal a considéré que la transaction avait les effets d'une décision entrée en force selon le CPC et a donc rayé la cause du rôle. Il a fixé les frais judiciaires réduits de la procédure d'appel à CHF 400 et les a mis à la charge de l'appelante conformément à la transaction. Le tribunal a également fixé les honoraires du conseil désigné de l'appelante à CHF 1,338.60, TVA et débours compris, a rappelé l'obligation de remboursement liée à l'assistance judiciaire selon Article 123 CPC et n'a alloué aucuns dépens de deuxième instance.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; effet d'une transaction judiciaire en procédure d'appel; frais après transaction. Une transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force et impose au tribunal de rayer la cause du rôle. Les frais judiciaires sont fixés d'office conformément à Art. 105 al. 1 CPC et, en cas de transaction entre les parties, répartis conformément à celle-ci en vertu de Art. 109 al. 1 CPC. Lorsque l'assistance judiciaire est accordée, les honoraires du conseil désigné sont déterminés selon le tarif applicable et le bénéficiaire reste soumis à l'obligation de remboursement prévue par Art. 123 CPC.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.028512-122026 41 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 janvier 2013


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffière:MmeBertholet


Art. 105 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé rendu le 25 octobre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement dans la cause divisant A.M., à Senarclens, intimé, d’avec B.M., à Romainmôtier, requérante, vu l'appel formé par A.M.________ à l'encontre du prononcé précité, vu la décision du Juge de céans du 11 décembre 2012 accordant à l'appelante l'assistance judiciaire avec effet au 7 décembre 2012 dans la procédure d'appel,

  • 2 - vu les déterminations déposées le 14 janvier 2013 par B.M.________, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 22 janvier 2013 selon procès-verbal du même jour, vu la liste d'opérations déposée par le conseil de l'appelante, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et de les mettre à la charge de l'appelant, conformément à la transaction des parties (art. 109 al. 1 CPC); attendu que le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré six heures et trente minutes au dossier, qu'il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit,

  • 3 - qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), les honoraires du conseil de l'appelante doivent être arrêtés à 1'170 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 97 fr. 60, soit 1'317 fr. 60, qu'il convient également d'allouer au conseil de l'appelante une indemnité de déplacement d'un montant de 21 fr., que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de l'appelant A.M.________. II. L'indemnité d'office de Me Christine Raptis, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'338 fr. 60 (mille trois cent trente- huit francs et soixante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesures de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

  • 4 - IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patrick Moser (pour A.M.), -Me Christine Raptis (pour B.M.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

Mots-clés

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The settlement has the effects of a final decision, so the appeal case is struck off the docket.

Under Art. 241(2) and (3) CPC, a settlement entered in court has the effect of a final judgment and the case must therefore be removed from the register.

Second-instance court costs are set at CHF 400 and charged to the appellant in accordance with the settlement.

Court costs are fixed ex officio under Art. 105(1) CPC and, where the parties settle, are borne according to their agreement under Art. 109(1) CPC; the appellate tariff was reduced by one third.

Counsel for the appellant is awarded CHF 1,338.60 inclusive of VAT and disbursements.

The court accepted 6.5 hours of work at CHF 180 per hour under the legal-aid tariff, added disbursements, VAT, and a travel allowance.

The legal-aid beneficiary remains liable to reimburse the court costs and appointed-counsel indemnity to the extent provided by Art. 123 CPC.

The decision expressly reserves reimbursement against the beneficiary under the statutory legal-aid reimbursement rule.

No second-instance party costs are awarded, as agreed by the parties.

The settlement excluded any award of party costs under Art. 109(1) CPC.

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