1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.028357-122101
562
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 décembre 2012
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.Z., à
Vers-l'Eglise, requérant, contre l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale rendue le 31 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant
d'avec E.Z., à la Tour-de-Peilz, intimée, la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 31 octobre 2012, adressée pour notification aux parties le même jour,
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
modifié le chiffre III de la convention de mesures protectrices de l’union
conjugale du 24 avril 2009 en ce sens que B.Z.________ contribuera à
l'entretien d'E.Z.________ par le régulier versement, d'avance le premier de
chaque mois, d'une somme de 4'900 fr., dès le 12 juillet 2012 (I), confirmé
pour le surplus les dispositions de la convention du 24 avril 2009 (II), et dit
que l'ordonnance, rendue sans frais ni dépens, était immédiatement
exécutoire, nonobstant appel.
En droit, le premier juge a estimé qu'il y avait lieu d'entrer en
matière sur la requête tendant à modifier la contribution d'entretien due
par B.Z.________ à E.Z., la situation des parties s'étant modifiée
depuis la signature de la convention de mesures protectrices de l'union
conjugale, le 24 avril 2009. Il a déterminé le montant de la contribution
d'entretien en application de la méthode du minimum vital, avec
répartition de l'excédent par moitié, après avoir examiné les ressources
financières et les charges respectives des parties.
B.Par acte du 12 novembre 2012, B.Z. a fait appel de
cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme, en ce sens que la contribution d'entretien mise à sa charge en
faveur d'E.Z.________ est fixée à 3'300 fr. dès le 1
er
juin 2011. A l'appui de
son écriture, l'appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau.
L'intimée E.Z.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur
l'appel.
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3 -
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.Z.________ et E.Z., tous deux nés en 1953, se sont
mariés le 15 octobre 1975. Deux enfants, aujourd'hui majeurs et
financièrement indépendants, sont issus de cette union.
2.La séparation des parties a été régie par une convention
signée lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale
du 24 avril 2009, dont la teneur est la suivante :
I. Les parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée;
II. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à La Tour-de-Peilz
est attribuée à E.Z., à charge pour elle d'en assumer les
charges y relatives à l'exception des dépenses extraordinaires de
réparation;
III. B.Z.________ contribuera à l'entretien d'E.Z.________ par le régulier
versement d'une contribution mensuelle de CHF 5'700.- (cinq mille
sept cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois en
mains d'E.Z., dès le 1
er
mai 2009;
IV. B.Z. versera la moitié du salaire net variable qu'il perçoit,
pour 2008 il s'agissait d'un bonus et d'une prime (CHF 36'849.- brut),
sur un compte commun aux parties, avec signature collective à deux,
destiné aux frais extraordinaires de réparation de la maison de La
Tour-de-Peilz, en particulier au changement de la chaudière.
B.Z.________ versera la moitié du solde de la part du salaire net variable
sur le compte BCV [...] au nom d'E.Z.________ dans les 10 jours dès
signature de la présente convention. La même répartition sera
appliquée à un éventuel bonus futur;
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens."
3.Le 12 juillet 2012, B.Z.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale tendant à ce que la contribution
d'entretien due en faveur de son épouse soit réduite à 3'200 fr. par mois
dès le 1
er
juin 2011.
Lors de l'audience du 3 octobre 2012, E.Z.________ a conclu au
rejet des conclusions prises par le requérant, avec suite de frais et dépens.
-
4 -
4.La situation matérielle et financière des parties est la suivante
:
a) E.Z.________ ne travaille pas; elle perçoit une rente de
l'assurance-invalidité de 1'281 fr. par mois.
En 2011, elle a touché un capital de 790'000 fr. dans le cadre
d'un héritage. Elle a investi environ 500'000 fr. dans des titres et placé le
solde sur un compte bancaire ouvert auprès de la Raiffeisen.
Au total, l'intérêt bancaire servi par les banques (de 0,0125 %)
rapporte à E.Z.________ un montant de 82 fr. 30 par mois.
En ce qui concerne le rendement des fonds investis dans des
titres, les informations suivantes découlent d'un rapport établi par [...],
gestionnaire de fortune d'E.Z.________ :
Dossier titres21.03.11
création
31.12.1119.07.12
selon infos*
25.09.12
estimations
FORTUNE
avec coupon
couru
500'620509'952528'533537'405
RENDEMENT
reçu (%)
(en CHF)
0.00 %
0
1.44 %
7'220.25
1.41 %
7'177.75
1.86 %
9'511.60
GAIN EN
CAPITAL (%)
(en CHF)
0.0 %
0
2 %
9'952.00
3.60 %
18'581.00
5.38 %
27'453.41
RENDEMENT
TOTAL (%)
(Intérêts + gain
en capital (CHF)
0.0 %
0
3.44 %
17'172.25
5.22 %
25'728.75
7.24 %
36'965.01
Le rapport précise en outre ce qui suit :
"Estimation de rendement pour 2012 :
Si aucune transaction n'est réalisée d'y (sic) la fin de l'année, les
intérêts dus encore en 2012 se monteront à CHF 3'261.40 soit au total
CHF 12'773.00 (9511.60 + 3'261.40)
Cela représente un (sic) estimation de rendement de l'ordre de
2,50% pour ce dossier titre."
-
5 -
Dans un courriel qu'il a adressé à l'avocate de l'intimée le
30 septembre 2012, le gestionnaire de fortune a indiqué qu'en 2011, le
rendement de la fortune s'est élevé à 1.44 % et que, si l'estimation
s'arrêtait au 25 septembre 2012, le rendement serait de 1.86 % pour cette
même année. Pour l’ensemble de l’année 2012, si aucune transaction
n’est effectuée, la projection du rendement devrait atteindre 2.5 %.
E.Z.________ assume les charges suivantes :
Base mensuelle : fr. 1'200.00
Loyer mensuel et charges : fr. 1'100.00
Frais de transport : fr. 250.00
Assurance-maladie et accident
(y compris ass. complém.) : fr. 647.00
Frais médicaux :fr. 60.00
Charge d'impôt : fr. 1'230.00
b) B.Z.________ travaille en qualité de directeur régional pour le
compte de D.SA. En 2011, il a touché un salaire net de 183'028 fr.
25, dont un bonus de 20'312 fr., ainsi que 6'000 fr. de frais de
représentation. En 2012, son salaire mensuel net s'est élevé à 13'504 fr.
65 (soit [12'965 fr. 85 – 500 fr. de frais de représentation] x 13 mois / 12
mois).
B.Z. dispose de deux logements. Durant la semaine, il
réside dans un appartement à Préverenges qu’il partage avec sa
compagne; la part du loyer de cet appartement à sa charge s'élève à
1'520 francs, charges comprises. Le week-end, B.Z.________ occupe un
appartement dans un immeuble lui appartenant à Vers-l'Eglise. Les
charges liées à ce logement s'élèvent à 2'500 fr., dont à déduire 950 fr.
provenant de la location d'un second appartement de cet immeuble. Ses
primes d'assurance-maladie et accident (obligatoire et complémentaire)
s'élèvent à 645 francs. Sa charge d'impôt représente 1'900 fr. par mois.
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6 -
E n d r o i t :
- L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p.
121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la
compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.1.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi
défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(JT 2011 III 43; Tappy, ibid., p. 136).
2.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
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étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p.
138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (ibid., pp. 136-147).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC), est applicable également en appel et si des faits et moyens de
preuve nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si
les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. La
jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320 et note
approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au
régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal
fédéral a récemment approuvé cette interprétation de la loi (TF
4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2).
En l'espèce, outre l'ordonnance entreprise, l'enveloppe l'ayant
contenue et une procuration, l'appelant a produit trois pièces nouvelles
(pièces 10, 11 et 12). En tant que ces pièces n'ont pas été produites en
première instance alors qu'elles auraient pu l'être, elles sont irrecevables
en appel.
3.La contribution d'entretien est litigieuse en l'espèce.
3.1. En vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210) relatif à l'organisation de la vie séparée des
époux, le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction
des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le revenu
effectif du débiteur est l'un des critères à prendre en considération lorsque
l'on veut fixer le montant de la contribution. Pour déterminer le montant
de la contribution à partir des revenus et charges du débiteur d'entretien,
le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul. L'une des méthodes que
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8 -
préconise la doctrine et qui est considérée comme conforme au droit
fédéral en cas de situations financières moyennes, tant que dure le
mariage, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent.
Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur
minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel
les dépenses non strictement nécessaires sont ajoutées, l'excédent est en
règle générale réparti par moitié entre les époux (TF 5A_46/ 2009 du 22
mai 2009 c. 4; TF 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.1).
3.2.Pour déterminer le montant de la contribution d'entretien, le
premier juge s'est fondé sur les chiffres suivants :
Appelant
Revenus Charges
Fr. 13'504.65Base mensuelle :
fr. 1'200.00
Loyer (Préverenges):fr. 1'520.00
Assurance-maladie :
(y compris complém.) fr. 645.00
Frais de transport :fr. 250.00
Frais de repas :fr. 238.70
Impôts :fr. 1'900.00
Total :fr. 5'753.70
Disponible : fr. 7'750.95 (fr. 13'504.65 – fr. 5'753.70)
Intimée
RevenusCharges
Fr. 2'482.90Base mensuelle :
fr. 1'200.00
Frais de logement :fr. 1'100.00
Assurance-maladie :
(y compris complém.) fr. 647.00
Frais de transport :fr. 250.00
Frais médicaux :fr. 60.00
Impôts :fr. 1'230.00
Total :fr. 4'487.00
Déficit : fr. 2'004.10 (fr. 2'482.90 – fr. 4'487.00)
Sur cette base, le premier juge a comblé le déficit de l'épouse,
par 2'004 fr. 10, et réparti le solde du disponible, par 5'746 fr. 85, par
moitié entre les époux, à raison de 2'873 fr. 40 chacun. Il a ainsi arrêté le
montant de la contribution d'entretien due par l'appelant en faveur de
l'intimée à 4'900 francs.
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9 -
a) Dans un premier grief, l'appelant reproche au premier juge
de ne pas avoir tenu compte du gain en capital dont bénéficie l'intimée sur
les fonds qu'elle a investis en titres. Il estime qu'il y aurait lieu de retenir à
tout le moins un rendement de 3 % sur la totalité de la fortune de
l'intimée, par 790'000 fr., ce qui représenterait un revenu mensuel
d'environ 2'000 fr. par mois, soit quelque 800 fr. de plus que le montant
retenu par le premier juge.
On peut imputer au créancier d'entretien un revenu
hypothétique de sa fortune – notamment lorsque la fortune ne produit
qu'un faible rendement (cf. TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 c. 5.2,
rés. RMA 2012 p. 109) – lorsqu’il n’entreprend rien pour obtenir un revenu
qui suffirait à son entretien, que ce soit par mauvaise volonté, négligence
ou renonciation délibérée (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010 c. 4.2.4,
FamPra.ch 2010, n° 45, p. 669).
Or, en l’espèce, l’intimée, qui perçoit une rente AI, a investi
près des deux tiers du capital dont elle a hérité dans des titres et le solde
sur un compte bancaire. Ce choix n'est pas critiquable au vu de la
jurisprudence précitée, dès lors qu'il lui permet également d'avoir
facilement accès à des liquidités en cas de besoin, ce qui ne serait pas le
cas si l'intégralité de son capital était placé. Il n'est dès lors pas opportun
d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée équivalent au rendement qui
serait obtenu si l'entier de la fortune était investi dans des titres. Selon
l'estimation opérée par son gestionnaire de fortune, les titres sont
susceptibles de rapporter à l'intimée un intérêt de l'ordre de 2,5 % par
mois en 2012, soit 1'119 fr. 60 par mois. Au vu de la conjoncture actuelle,
ce taux ne saurait être qualifié de faible (cf. Juge délégué CACI 24 avril
2012/184 c. 3.4 ; CACI 1
er
mars 2012/99 c. 3c/cc) et apparaît conforme à la
jurisprudence (cf. 5A_662/2008 du 6 février 2009 c. 3.2 ; TF 5A_232/2011
du 17 août 2011 c. 2.2 ; TF 5A_898/2010 du 3 juin 2011 c. 4.3.2 et les réf.
citées). C'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte du gain
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10 -
en capital, celui-ci étant par essence fluctuant et, aussi longtemps que les
titres n'ont pas été vendus, théorique.
En conséquence, ce premier moyen de l'appelant doit être
rejeté.
b) Dans un second moyen, l'appelant fait grief au premier juge
de ne pas avoir pris en considération dans ses charges les frais de son
logement à Vers-l'Eglise, où il est légalement domicilié. Il fait valoir que
son appartement secondaire, à Préverenges, lui évite des frais de
transport quotidiens entre son domicile sis à Vers-l'Eglise et son lieu de
travail à Lausanne, qui seraient de l'ordre de 1'533 fr. par mois (146 km
par jour entre Vers-l'Eglise et Lausanne, à raison de 50 centimes le km x
21 jours); la totalité de ses frais de logement s’élèverait ainsi à 3'070
francs.
Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe
les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un certain
nombre de critères. Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu
égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille et aux
moyens de l'intéressé, ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique
concrète (Bastons Buletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul,
montant, durée et limites, SJ 2007 II 85).
En l'espèce, au vu des principes énoncés, c'est à juste titre que
le premier juge n'a pris en compte dans le calcul du minimum vital élargi
de l'appelant qu'un seul loyer d’un montant de 1'520 fr., dans la mesure
où, s’agissant de l’intimée, le loyer retenu s’élève à 1'100 fr. et que
l’appelant perd de vue, s’agissant notamment de ses considérations quant
à la location du logement conjugal, que celui-ci a été attribué par
convention de mesures protectrices à l’intimée. Au demeurant, il importe
peu que le logement à Préverenges soit en réalité le logement secondaire
de l'appelant et que celui situé à Vers-l'Eglise constitue son logement
principal, à la différence de ce qu'a retenu le premier juge, dès lors que les
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11 -
charges afférentes à ces habitations sont équivalentes, soit de 1'520 fr.
pour le premier et de 1'550 fr. pour le second, de sorte que cela ne change
rien au calcul opéré par le premier juge.
Ce moyen doit en conséquence également être rejeté.
c) Enfin, l'appelant fait valoir que ses frais d'acquisition du
revenu peuvent être estimés à un montant de 800 fr. par mois. Il expose
que, de par son activité, il supporte des charges d'habillement, de
représentation et de déplacement qui ne sauraient être ignorées.
Le premier juge a retenu 488 fr. 70 de frais professionnels au
total, comprenant 250 fr. de frais de transport, arrêtés en équité faute de
justificatifs, et 238 fr. 70 de frais de repas, ceux-ci ayant été déterminés
d'après les lignes directrices de la Conférence des préposés aux
poursuites et faillites qui admettent à ce titre 11 fr. par jour de travail.
Au vu du dossier et en l’absence de justificatifs, les montants
retenus respectivement en équité et en application des lignes directrices
ne prêtent pas le flanc à la critique.
L'appel doit en conséquence être rejeté sur ce point.
d) En définitive, le calcul du minimum vital tel qu'opéré par le
premier juge doit être confirmé.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté, dans la
procédure de l'art. 312 al. 1 CPC, et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, par 900 fr. (art. 65
al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
B.Z..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour l'appelant B.Z.),
-Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour l'intimée E.Z.________).
- 13 -
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :