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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.028031-130054 -
JS12.028031-130082
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 mars 2013
Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffière:MmeBertholet
Art. 105 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Vu le prononcé rendu le 18 décembre 2012 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
A.W., à Bex, intimé, et B.W., à Aigle, requérante,
vu les appels interjetés les 21 et 28 décembre 2012
respectivement par A.W.________ et par B.W., appelants, à
l'encontre du prononcé précité,
vu la réponse déposée le 14 février 2013 par A.W.,
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vu l'arrêt rendu le 26 février 2013 par la Juge déléguée de la
Cour de céans rejetant la requête d'assistance judiciaire déposée le 18
février 2013 par le prénommé,
vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
4 mars 2013 selon procès-verbal du même jour,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt
sur mesures protectrices de l'union conjugale;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),
que, s'agissant des frais judiciaires de deuxième instance,
réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il y a lieu, pour ce
qui est de l'appel déposé par A.W., de les arrêter à 400 fr. (art. 65
al. 2 TFJC) et de les mettre à sa charge et, pour ce qui est de l'appel
déposé par B.W., de les arrêter à 400 fr. et de les mettre à sa
charge;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos:
I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union
conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 4 mars
2013, dont la teneur est la suivante:
"I.A.W.________ contribuera à l'entretien des siens par le
versement d'une pension mensuelle de 2'450 fr. par mois,
allocations familiales en sus, en mains de B.W.________,
d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1
er
juillet 2012.
II.Le bonus 2012 ainsi que le trop perçu des pensions 2012
sont compensés.
Le montant de 4'830 fr. correspondant encore au solde de
janvier à mars 2013 pour les pensions sera compensé avec le
bonus perçu pour l'année 2013 en 2014. En l'absence de
bonus 2013, les droits de A.W.________ sont réservés.
III. A.W.________ réserve ses droits en cas de modification de
sa situation personnelle de plus de 350 fr. par mois (frais de
représentation).
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens."
II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance, concernant
l'appel interjeté par A.W., à 400 fr. (quatre cents
francs) et les met à la charge de l'appelant A.W. et,
concernant l'appel interjeté par B.W., à 400 fr. (quatre
cents francs) et les met à la charge de l'appelante
B.W..
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III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. Dit que la cause est rayée du rôle.
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V. Dit que l'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gloria Capt (pour A.W.),
-Me Sandrine Osojnak (pour B.W.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
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La greffière :