Recours irrecevable pour tardiveté et dépôt irrégulier par courriel

CACI js12-027227-301/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile14 juin 2013Droit de la familleRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a examiné un recours de K.D.________ contre une ordonnance de première instance dans une cause de mesures protectrices de l'union conjugale impliquant B.D.________. La cour a considéré que de telles ordonnances sont provisionnelles et relèvent de la procédure sommaire, de sorte que le délai de recours était de dix jours. Comme la partie recourante avait connaissance de l'ordonnance au moins depuis 2012-10-17 et n'a déposé une nouvelle écriture que le 2013-06-06, le recours était manifestement tardif. En outre, le dépôt par courriel non signé ne satisfaisait pas aux exigences formelles prévues par le CPC. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 130 CPC; Art. 314 al. 1 CPC; recours contre une décision relative à des mesures protectrices de l'union conjugale : de telles ordonnances sont des décisions provisionnelles soumises à la procédure sommaire, de sorte que le délai de recours est de dix jours. Un recours déposé après l'expiration de ce délai est irrecevable. Une écriture transmise par courriel non signé ne satisfait pas aux exigences formelles légales applicables au dépôt ; le refus de valider une telle communication ne constitue pas un formalisme excessif lorsqu'aucune plateforme électronique reconnue n'est disponible.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.027227-131222 301 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 juin 2013


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeGabaz


Art. 130 et 314 CPC Vu l'ordonnance rendue le 1 er octobre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant K.D., à Vuiteboeuf, intimé, d’avec B.D., à Servion, requérante, vu l'appel interjeté par K.D.________ contre cette ordonnance par télécopie du 17 octobre 2012, vu le prononcé rendu le 18 octobre 2012 par le Juge délégué de la cours de céans déclarant l'appel irrecevable pour défaut de conclusions,

  • 2 - vu l'appel interjeté par K.D.________ contre l'ordonnance précitée par courriel non signé du 6 juin 2013, vu les autres pièces au dossier; attendu que, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 121; ATF 137 III 475 c. 4.1), que les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), qu'en l'espèce, l'appelant a eu connaissance de l'ordonnance entreprise depuis le 17 octobre 2012 à tout le moins, que l'appel interjeté le 6 juin 2013 est par conséquent manifestement tardif, qu'au demeurant, adressé par courriel non signé, l'appel contient un vice de forme (art. 130 CPC), qu'il est ainsi également irrecevable pour ce motif, qu'en effet, un tribunal ne commet pas de formalisme excessif en s'en tenant au texte légal, s'agissant de la notification des actes judiciaires, en particulier en ne prenant pas en compte un acte envoyé par courriel qui ne remplit pas les conditions de la communication électronique, dès lors que le canton ne dispose pas d'une plate-forme reconnue, et en n'accordant pas des délais de grâce pour rectifier une communication irrégulière (TF 5A_650/2011 du 27 janvier 2012 c. 2,

  • 3 -

que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable, que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. K.D., -Mme B.D.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 4 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Mots-clés

marital protection measuresappeal deadlineprocedural formalitieselectronic filinginadmissibilitysummary procedureexcessive formalism

No. The appellant knew of the challenged order at least by 2012-10-17, so the appeal filed on 2013-06-06 was manifestly late.

Protective-measures orders are provisional decisions subject to the summary procedure; under Art. 314(1) CPC the appeal period is ten days.

No. The submission was irregular because it was sent by unsigned email.

Under Art. 130 CPC the filing was formally defective; the court also held that refusing to treat an irregular email filing as valid did not amount to excessive formalism because the canton lacked a recognized electronic platform.

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