1105 TRIBUNAL CANTONAL JS12.026831-122183 573 J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 décembre 2012
Présidence de MmeCRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffier :MmeLogoz
Art. 159 al. 3, 176 al. 1 ch. 1, 278 al. 2 CC; 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F.________, à Aigle, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 7 novembre 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec W.A_______, à Aigle, requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 7 novembre 2012, notifié le même jour et reçu le lendemain par l'appelant, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a donné acte aux parties qu'il a ratifié pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale leur convention du 18 octobre 2012, dont la teneur est la suivante : "I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée dès le 1 er août 2012. II. Parties se sont d'ores et déjà constituées des appartements séparés." (I). Le Président a en outre astreint F.________ à contribuer à l'entretien de W.A_______ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, d'un montant de 550 fr., dès et y compris le 1 er août 2012 (II), maintenu l'interdiction faite à W.A_______, sous la menace de l'art 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), d'opérer tout prélèvement d'argent à partir du compte [...] 0 dont F.________ est titulaire auprès de [...] (III), fixé l'indemnité du conseil d'office de W.A_______, allouée à Me Michel Dupuis, à 3'097 fr. 45, débours et TVA inclus (IV), fixé l'indemnité du conseil d'office de F.________, allouée à Me Catherine Jaccottet Tissot, à 1'825 fr. 20, débours et TVA inclus (V), dit que chacune des parties est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son propre conseil d'office (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et dit que le prononcé est rendu sans frais ni dépens (VIII). En droit, le premier juge, après avoir constaté que seule demeurait litigieuse la question de la contribution d'entretien en faveur de la requérante, a fait application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et estimé que l'intimé devait être astreint,
3 - compte tenu de son disponible, au paiement d'une contribution mensuelle de 550 fr., permettant à son épouse de couvrir son déficit. Les revenus et charges mensuelles de base des conjoints ont ainsi été établis conformément aux Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse). Le premier juge a notamment pris en considération, dans le calcul du minimum vital de la requérante, l'entretien de ses deux enfants de sept et dix ans, dont l'intimé n'est pas le père, en y incluant la base mensuelle d'entretien spécifique prévue par les Lignes directrices selon l'âge des enfants. Au surplus, il a maintenu l'interdiction faite à la requérante, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juillet 2012, d'opérer tout prélèvement d'argent sur le compte bancaire de son époux, considérant que rien n'indiquait que les motifs ayant justifié dite interdiction ne subsistaient plus et que le prononcé octroyait en outre une pension en faveur de l'épouse, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à ce qu'elle dispose librement du compte bancaire de son époux. B.Par appel motivé adressé le 19 novembre 2012 à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel (I) et à la réforme du prononcé attaqué en ce sens qu'il est libéré de toute obligation d'entretien à l'égard de son épouse dès le 1 er août 2012 (II), les frais d'appel et une indemnité équitable pour les dépens étant mis à la charge de "W.A_______". L'appelant a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Par courrier du 6 décembre 2012, la juge déléguée de céans a dispensé l'appelant de l'avance de frais et réservé la décision définitive sur l'assistance judiciaire. W.A_______ n'a pas été invitée à se déterminer. Dans son écriture spontanée du 22 novembre 2012, elle a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
4 - C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT 2010 III 134 à 136).
Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient aux parties de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n. 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
En l'espèce, le dossier est complet et le jugement retient les faits essentiels pour l'examen de la cause en appel. Au surplus, seule la
3.1L'appelant ne conteste pas les montants retenus au titre des revenus, du minimum vital et du déficit mensuel de l'intimée. Il admet même un déficit supérieur à celui retenu par le premier juge, soit 586 fr. 20 à la place de 536 fr. 20. Il adhère également aux montants retenus par le premier juge s'agissant de ses revenus et de son minimum vital. Cela étant, l'appelant conteste devoir assumer les frais liés aux enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), soutenant que les revenus de l'intimée suffiraient à couvrir son minimum vital si l'entretien des enfants de celle-ci n'était pas pris en considération. Il fait valoir que l'intimée a affirmé, sans apporter l'ombre d'une preuve, alors que ceci était requis, que la question de la contribution d'entretien du père des enfants était encore pendante devant les autorités brésiliennes. Selon l'appelant, le premier juge aurait dû exiger ce complément d'information pour ensuite statuer sur titre comme l'autorise l'art. 256 CPC. Il ajoute qu'il est peu probable, au regard des très fortes tensions entre les parties, que l'intimée, spontanément, informe son époux de nouvelles ressources financières. 3.2. 3.2.1Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 118 lI 376 c. 2b). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur; il incombe en principe au créancier de la contribution
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb). Selon la jurisprudence fédérale, lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d'existence du débiteur d'entretien (ATF 123 III 1 c. 3b, JT 1998 I 39). 3.2.2Selon l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. Cette disposition concrétise le devoir général d'assistance entre époux prévu à l'art. 159 al. 3 CC; le droit à cette assistance n'appartient dès lors qu'au parent de l'enfant, non à ce dernier lui-même (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., 1998, n. 20.08 p. 124). Le devoir d'assistance du beau-parent est toutefois subsidiaire, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants communs étant prioritaire. Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, il appartient au père biologique de supporter les coûts financiers de l'entretien de l'enfant; l'assistance du beau-père se résume à compenser une éventuelle différence entre la contribution d'entretien insuffisante du père biologique
11 - et les besoins de l'enfant et à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien (ATF 120 III 285 c. 2b, JT 1996 I 213). 3.3En l'espèce, l'appelant a allégué devant le premier juge que l'intimée, "mère de deux enfants de pères brésiliens, percevait deux pensions alimentaires, respectivement pour W.B_______ et W.C_______" (all. 52 des déterminations du 16 octobre 2012). A l'appui de cet allégué, il a requis la production par la partie adverse de "tout document attestant de l'obtention d'une pension alimentaire pour les enfants de W.A_______, W.B_______ et W.C_______" (pièce n° 156). Le 17 octobre 2012, le conseil de l'intimée a indiqué que la pièce requise 156 était inexistante, précisant que cette dernière n'avait jamais reçu une pension alimentaire pour ses deux enfants et que cette question faisait l'objet d'un procès au Brésil pour astreindre le père au paiement d'une contribution d'entretien. S'il estimait la réponse insuffisante, l'appelant aurait dû renouveler sa réquisition à l'audience du 18 octobre 2012, ce qu'il n'a pas fait. En définitive, aucun document n'a été produit à ce titre, ce qui indique a contrario que l'intimée ne perçoit aucune pension alimentaire. L'appelante n'avance aucun indice qui permettrait d'établir, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimée perçoit effectivement des contributions d'entretien pour ses deux enfants, ce qu'il lui revenait pourtant de faire au vu de l'intitulé de l'allégué susmentionné. La réquisition de preuve ne concerne par ailleurs pas l'existence d'un procès pendant au Brésil s'agissant des contributions d'entretien ni le stade de l'avancement de la procédure, voire encore l'existence de mesures provisionnelles. En outre, cette question n'avait pas à être instruite d'office par le premier juge, seule la maxime inquisitoire sociale étant applicable en l'espèce. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le magistrat de première instance a pris en considération l'entretien des enfants du conjoint de l'appelant (art. 278 al. 2 CC) dans la détermination du
12 - minimum vital d'existence de l'épouse. Le prononcé rendu est ainsi exempt de tout reproche. 4.En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé. L'appel était d'emblée dépourvu de toute chance de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet, puisque celle-ci n'a pas été invitée à se déterminer. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant F.________ est rejetée. IV. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée W.A_______ est sans objet.
13 - V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l'appelant F.. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laure Chappaz (pour F.), -Me Michel Dupuis (pour W.A_______). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
14 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :