1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.026831-122183
573
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 décembre 2012
Présidence de MmeCRITTIN DAYEN, juge déléguée
Greffier :MmeLogoz
Art. 159 al. 3, 176 al. 1 ch. 1, 278 al. 2 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F.________, à Aigle,
intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 7 novembre 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec W.A_______, à
Aigle, requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 7 novembre 2012, notifié le même jour et reçu le lendemain par
l'appelant, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a
donné acte aux parties qu'il a ratifié pour valoir prononcé partiel de
mesures protectrices de l'union conjugale leur convention du 18 octobre
2012, dont la teneur est la suivante :
"I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée dès le 1
er
août 2012.
II. Parties se sont d'ores et déjà constituées des appartements
séparés." (I).
Le Président a en outre astreint F.________ à contribuer à
l'entretien de W.A_______ par le régulier versement d'une pension
mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains,
d'un montant de 550 fr., dès et y compris le 1
er
août 2012 (II), maintenu
l'interdiction faite à W.A_______, sous la menace de l'art 292 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), d'opérer tout prélèvement
d'argent à partir du compte [...] 0 dont F.________ est titulaire auprès de
[...] (III), fixé l'indemnité du conseil d'office de W.A_______, allouée à Me
Michel Dupuis, à 3'097 fr. 45, débours et TVA inclus (IV), fixé l'indemnité
du conseil d'office de F.________, allouée à Me Catherine Jaccottet Tissot, à
1'825 fr. 20, débours et TVA inclus (V), dit que chacune des parties est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée
à son propre conseil d'office (VI), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII) et dit que le prononcé est rendu sans frais ni dépens
(VIII).
En droit, le premier juge, après avoir constaté que seule
demeurait litigieuse la question de la contribution d'entretien en faveur de
la requérante, a fait application de la méthode du minimum vital avec
répartition de l'excédent et estimé que l'intimé devait être astreint,
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3 -
compte tenu de son disponible, au paiement d'une contribution mensuelle
de 550 fr., permettant à son épouse de couvrir son déficit. Les revenus et
charges mensuelles de base des conjoints ont ainsi été établis
conformément aux Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du
minimum d'existence en matière de poursuite (Conférence des préposés
aux poursuites et faillites de Suisse). Le premier juge a notamment pris en
considération, dans le calcul du minimum vital de la requérante,
l'entretien de ses deux enfants de sept et dix ans, dont l'intimé n'est pas
le père, en y incluant la base mensuelle d'entretien spécifique prévue par
les Lignes directrices selon l'âge des enfants. Au surplus, il a maintenu
l'interdiction faite à la requérante, par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 25 juillet 2012, d'opérer tout prélèvement
d'argent sur le compte bancaire de son époux, considérant que rien
n'indiquait que les motifs ayant justifié dite interdiction ne subsistaient
plus et que le prononcé octroyait en outre une pension en faveur de
l'épouse, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à ce qu'elle dispose librement du
compte bancaire de son époux.
B.Par appel motivé adressé le 19 novembre 2012 à la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal, F.________ a conclu, avec suite de frais
et dépens, à l'admission de l'appel (I) et à la réforme du prononcé attaqué
en ce sens qu'il est libéré de toute obligation d'entretien à l'égard de son
épouse dès le 1
er
août 2012 (II), les frais d'appel et une indemnité
équitable pour les dépens étant mis à la charge de "W.A_______".
L'appelant a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par courrier du 6 décembre 2012, la juge déléguée de céans a
dispensé l'appelant de l'avance de frais et réservé la décision définitive sur
l'assistance judiciaire.
W.A_______ n'a pas été invitée à se déterminer. Dans son
écriture spontanée du 22 novembre 2012, elle a requis l'assistance
judiciaire pour la procédure d'appel.
-
4 -
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
- W.A_______, née [...] le [...] 1979, et F.________, né le [...]
1970, se sont mariés le [...] 2009 à Aigle. Aucun enfant n'est issu de cette
union.
W.A_______ est la mère de deux enfants de pères brésiliens :
- W.B_______, née le [...] 2002;
- W.C_______, né le [...] 2005.
- F.________ est au bénéfice d'une rente simple de l'assurance
invalidité (AI) d'un montant mensuel de 2'004 fr., ainsi que d'une rente
d'invalidité LPP d'un montant de 1'515 fr. par mois. Ses revenus se
montent ainsi à 3'519 fr. par mois.
F.________ occupe le logement conjugal de 2 1/2 pièces sis [...],
qu'il loue pour un loyer mensuel brut de 1'400 fr. depuis le 1
er
avril 2007.
Ses charges incompressibles, calculées selon les Lignes
directrices du 1
er
juillet 2009, sont les suivantes :
- Base mensuelle (adulte vivant seul) :1'200 fr. 00
- Loyer mensuel brut de l'appartement conjugal : 1'090 fr. 00
- Prime mensuelle d'assurance-maladie
(après déduction du subside cantonal) : 135 fr. 90
Total :2'425 fr. 90
Après déduction des charges mensuelles incompressibles, le
disponible d'F.________ est de 1'093 fr. 10 (3'519 fr. – 2'425 fr. 90).
- W.A_______ travaille à temps partiel (50%) en qualité
d'employée de maison à [...], et réalise à ce titre, après déduction des
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charges sociales, un revenu mensuel moyen de 3'300 fr, treizième salaire
inclus. Elle a quitté le domicile conjugal avec ses enfants pour aller vivre
dans un appartement de 3 pièces qu'elle loue depuis le 1
er
août 2012 dans
l'immeuble sis [...].
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
- Base mensuelle (débiteur monoparental) : 1'350 fr. 00
- Entretien des enfants (600 fr. + 400 fr.) : 1'000 fr. 00
- Loyer mensuel brut :1'400 fr. 00
- Prime mensuelle d'assurance-maladie mère
(après déduction du subside cantonal) : 93 fr. 20
- Prime d'assurance-maladie W.B_______
(après déduction du subside cantonal) : -3 fr. 50
- Prime d'assurance-maladie W.C_______
(après déduction du subside cantonal) : - 3 fr. 50
Total :3'836 fr. 20
Après déduction des charges mensuelles incompressibles, il
manque à W.A_______ un montant de l'ordre de 500 fr. (3'330 fr. – 3'836 fr.
- pour équilibrer son minimum vital.
- Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale
adressée le 5 juillet 2012 au Président du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois, W.A_______ a conclu en substance à ce que les parties soient
autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la
jouissance de l'appartement conjugal lui soit confiée, à charge pour elle
d'en supporter les loyers et les frais (II), à ce que l'intimé contribue à son
entretien par le versement d'une contribution fixée à dire de justice (III), et
à ce qu'ordre soit donné à l'intimé de quitter le domicile conjugal dans le
délai qui sera donné par la décision à intervenir (IV).
Le 12 octobre 2012, F.________ a requis en mains de
W.A_______ la production des pièces n° 151 à 159, notamment la pièce n°
156 dont l'intitulé est le suivant :
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"Tout document attestant de l'obtention d'une pension
alimentaire pour les enfants de W.A_______, W.B_______ et W.C_______".
Par ordonnance rendue le même jour, le Président du Tribunal
de l'arrondissement de l'Est vaudois a requis la production par la
requérante des pièces n° 151 à 159 susmentionnées.
Dans ses déterminations du 16 octobre 2012, F.________ a
adhéré à la conclusion I de la requête du 5 juillet 2012, conclu au rejet des
conclusions II à IV de cette requête et conclu reconventionnellement à ce
que la jouissance de l'appartement conjugal lui soit attribuée, à charge
pour lui d'en payer le loyer et les frais.
Le 17 octobre 2012, W.A_______ s'est déterminée sur le
procédé du 16 octobre 2012 d'F.________ en confirmant les conclusions
prises dans sa requête du 5 juillet 2012. Elle a en outre indiqué dans un
courrier daté du même jour relatif à la réquisition de pièces ordonnée le
12 octobre 2012 que la pièce requise n° 156 était inexistante ("deest").
- Par requête de mesures superprovisionnelles du 25 juillet
2012, l'intimé F.________ a conclu à ce qu'ordre soit donné à [...], de
procéder au blocage immédiat de tous les moyens d'accès au bénéfice de
W.A_______, relatifs au compte n° [...] dont F.________ est le titulaire (I), à
ce qu'interdiction soit faite à W.A_______, sous la menace des peines de
l'art. 292 CP, d'opérer, dès ce jour, tout prélèvement d'argent à partir de
ce compte (II) et à ce qu'ordre soit donné à W.A_______, sous la menace
des peines de l'art. 292 CP, de déposer, dans les vingt quatre heures, au
greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, tous les moyens en
sa possession, établis en son nom ou au nom d'F.________, lui permettant
d'accéder à ce compte (III).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juillet
2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a interdit
à W.A_______, sous la menace de l'art 292 CPC (recte : art. 292 CP),
d'opérer dès ce jour tout prélèvement d'argent à partir du compte [...]
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dont F.________ est titulaire auprès de la banque [...] (I), déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur
jusqu'à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l'union
conjugale (II) et enfin rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
- A l'audience du 18 octobre 2012 du Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, la conciliation a abouti partiellement
comme il suit :
"I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée dès le 1
er
août 2012.
II. Parties se sont d'ores et déjà constituées des appartements
séparés."
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121).
L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III
126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la
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compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op.
cit., JT 2010 III 134 à 136).
Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient aux parties de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits
en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p.
139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n. 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
En l'espèce, le dossier est complet et le jugement retient les
faits essentiels pour l'examen de la cause en appel. Au surplus, seule la
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maxime inquisitoire sociale est applicable en l'espèce (art. 272 CPC), à
défaut d'enfant mineur commun.
3.1L'appelant ne conteste pas les montants retenus au titre des
revenus, du minimum vital et du déficit mensuel de l'intimée. Il admet
même un déficit supérieur à celui retenu par le premier juge, soit 586 fr.
20 à la place de 536 fr. 20. Il adhère également aux montants retenus par
le premier juge s'agissant de ses revenus et de son minimum vital.
Cela étant, l'appelant conteste devoir assumer les frais liés aux
enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC; Code civil du 10 décembre
1907; RS 210), soutenant que les revenus de l'intimée suffiraient à couvrir
son minimum vital si l'entretien des enfants de celle-ci n'était pas pris en
considération. Il fait valoir que l'intimée a affirmé, sans apporter l'ombre
d'une preuve, alors que ceci était requis, que la question de la contribution
d'entretien du père des enfants était encore pendante devant les autorités
brésiliennes. Selon l'appelant, le premier juge aurait dû exiger ce
complément d'information pour ensuite statuer sur titre comme l'autorise
l'art. 256 CPC. Il ajoute qu'il est peu probable, au regard des très fortes
tensions entre les parties, que l'intimée, spontanément, informe son époux
de nouvelles ressources financières.
3.2.
3.2.1Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale
à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est
fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de
la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la contribution
d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction
des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I
97 c. 3b; ATF 118 lI 376 c. 2b). Tant que dure le mariage, chacun des
conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie
antérieur; il incombe en principe au créancier de la contribution
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d’entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train
de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c.
2.2). Tant que dure le mariage, c’est l’art. 163 aI. 1 CC qui constitue la
cause de l’obligation d’entretien.
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la
contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et
considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite]), auquel sont ajoutées les dépenses non
strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26), à
moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs
communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c.
4b/bb). Selon la jurisprudence fédérale, lorsque les ressources disponibles
ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de
préserver le minimum d'existence du débiteur d'entretien (ATF 123 III 1 c.
3b, JT 1998 I 39).
3.2.2Selon l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son
conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation
d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. Cette disposition
concrétise le devoir général d'assistance entre époux prévu à l'art. 159 al.
3 CC; le droit à cette assistance n'appartient dès lors qu'au parent de
l'enfant, non à ce dernier lui-même (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
ème
éd., 1998, n. 20.08 p. 124). Le devoir
d'assistance du beau-parent est toutefois subsidiaire, l'obligation
d'entretien des parents envers leurs enfants communs étant prioritaire.
Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, il appartient
au père biologique de supporter les coûts financiers de l'entretien de
l'enfant; l'assistance du beau-père se résume à compenser une éventuelle
différence entre la contribution d'entretien insuffisante du père biologique
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et les besoins de l'enfant et à supporter le risque lié à l'encaissement des
contributions d'entretien (ATF 120 III 285 c. 2b, JT 1996 I 213).
3.3En l'espèce, l'appelant a allégué devant le premier juge que
l'intimée, "mère de deux enfants de pères brésiliens, percevait deux
pensions alimentaires, respectivement pour W.B_______ et W.C_______" (all.
52 des déterminations du 16 octobre 2012). A l'appui de cet allégué, il a
requis la production par la partie adverse de "tout document attestant de
l'obtention d'une pension alimentaire pour les enfants de W.A_______,
W.B_______ et W.C_______" (pièce n° 156). Le 17 octobre 2012, le conseil
de l'intimée a indiqué que la pièce requise 156 était inexistante, précisant
que cette dernière n'avait jamais reçu une pension alimentaire pour ses
deux enfants et que cette question faisait l'objet d'un procès au Brésil
pour astreindre le père au paiement d'une contribution d'entretien. S'il
estimait la réponse insuffisante, l'appelant aurait dû renouveler sa
réquisition à l'audience du 18 octobre 2012, ce qu'il n'a pas fait. En
définitive, aucun document n'a été produit à ce titre, ce qui indique a
contrario que l'intimée ne perçoit aucune pension alimentaire.
L'appelante n'avance aucun indice qui permettrait d'établir,
même sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimée perçoit
effectivement des contributions d'entretien pour ses deux enfants, ce qu'il
lui revenait pourtant de faire au vu de l'intitulé de l'allégué susmentionné.
La réquisition de preuve ne concerne par ailleurs pas l'existence d'un
procès pendant au Brésil s'agissant des contributions d'entretien ni le
stade de l'avancement de la procédure, voire encore l'existence de
mesures provisionnelles. En outre, cette question n'avait pas à être
instruite d'office par le premier juge, seule la maxime inquisitoire sociale
étant applicable en l'espèce.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le magistrat de
première instance a pris en considération l'entretien des enfants du
conjoint de l'appelant (art. 278 al. 2 CC) dans la détermination du
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minimum vital d'existence de l'épouse. Le prononcé rendu est ainsi
exempt de tout reproche.
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé.
L'appel était d'emblée dépourvu de toute chance de succès, de
sorte que la requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée
(art. 117 let. b CPC).
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet,
puisque celle-ci n'a pas été invitée à se déterminer.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant F.________ est
rejetée.
IV. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée W.A_______ est
sans objet.
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13 -
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.,
sont mis à la charge de l'appelant F..
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laure Chappaz (pour F.),
-Me Michel Dupuis (pour W.A_______).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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14 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :