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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.022016-121556
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 176 CC ; 308, 316, 317 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T.M., à
[...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 13 août 2012 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.M., née [...], au [...], requérante, le juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
13 août 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a autorisé la requérante B.M.________ et l’intimé T.M.________ à
vivre séparés pour une durée indéterminée (I) ; confié la garde des
enfants C.M., née le [...] 1995, D.M., né le [...] 1999 et
F.M.________, né le [...] 2002, à leur mère (II) ; dit que le père exercera un
libre et large droit de visite sur ses enfants, d’entente avec la mère. A
défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui :- un week-end
sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 20 heures, -
alternativement à Noël/Nouvel An et Pâques/Pentecôte, - la moitié des
vacances scolaires, moyennant préavis donné deux mois à l’avance, à
charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y
ramener (III) ; attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...],
à la requérante qui en assumera les charges hypothécaires et les autres
charges usuelles, à l’exception de l’amortissement qui sera assumé par
moitié par chacun des époux (IV) ; dit que l’intimé contribuera à l’entretien
des siens par le versement mensuel d’une pension de 16'100 fr.,
allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois
en mains de la requérante, dès le 1
er
juillet 2012 (V) ; rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VI) ; et déclaré le prononcé, rendu sans frais
ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII).
En droit, le premier juge s’est fondé sur les dépenses
indispensables au maintien des conditions de vie antérieures pour fixer la
contribution d’entretien, le train de vie mené jusqu’à la séparation des
époux constituant la limite supérieure du droit à l’entretien. Compte tenu
de revenus globaux des parties de plus de 32'000 fr., il a considéré que le
montant de 22'834 fr., à titre de minimum vital pour la requérante,
n’apparaissait pas comme d’emblée irréaliste. Concernant l’intimé, le
premier juge a retenu un montant de 3'628 fr. à titre de charges
mensuelles. Après déduction des revenus locatifs mensuels de la
requérante par 6'710 fr., il a retenu un découvert de 16'124 fr. ; la
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pension, telle que fixée, laisse ainsi à l’intimé un disponible de
9'576 francs.
B.Par appel du 24 août 2012, accompagné d’un bordereau de
pièces, T.M.________ a conclu, avec dépens, à son admission et à ce que le
prononcé précité soit réformé en son chiffre 5, en ce sens que l’appelant
contribuera à l’entretien des siens par le versement mensuel d’une
pension de 10'500 fr., allocations familiales en sus, payée d’avance le
premier de chaque mois en mains de l’appelée dès le 1
er
juillet 2012.
Par mémoire du 27 septembre 2012, B.M.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et au maintien de la
décision attaquée. Elle a également produit un bordereau de pièces à
l’appui de son écriture.
Par courrier du 16 octobre 2012, accompagné d’un bordereau
de pièces, l’appelant s’est déterminé sur le mémoire de l’intimée.
Par courrier du 6 mars 2013, faxé le même jour, l’appelant a
produit les pièces requises par l’intimée, ainsi que des pièces
complémentaires.
L’audience de la Cour d’appel civile, suspendue le 17 octobre
2012, a été reprise le 7 mars 2013, à la requête de l’intimée. Les parties
ont produit des pièces et ont été entendues dans leurs explications. A
l’issue de cette audience, le juge de céans a requis de l’intimée de
produire de nouveaux tableaux récapitulatifs des charges et des revenus
des parties corrigés selon ce qui avait été discuté en audience, ce qu’elle
a fait par courrier du 8 mars 2013 et confirmé par lettre du 19 mars 2013.
Par courrier des 12 et 21 mars 2013, l’appelant a contesté la
recevabilité de ces pièces.
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C.Le juge délégué retient les faits suivants, les griefs soulevés
par l’appelant à l’encontre de l’état de fait retenu par le premier juge
faisant l’objet d’un examen motivé dans la partie « Droit » du présent
arrêt :
Dans son procédé écrit du 11 juillet 2012, l’intimé a conclu au
rejet des conclusions de la requête et, reconventionnellement, à ce que la
contribution à l’entretien de sa famille soit fixée à dire de justice, étant
précisé qu’il admet que la garde des enfants soit confiée à leur mère,
moyennant qu’il dispose d’un libre droit de visite et d’un minimum
conformément aux usages.
Les parties ont été entendues à l’audience du 12 juillet 2012.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
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Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose
l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits
déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les
offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107
II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause
et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c.
2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).
Bien qu'elle ait été instaurée principalement dans l'intérêt de
l'enfant, la maxime inquisitoire doit profiter également au débiteur de
l'entretien; cette solution correspond d'ailleurs à la tendance actuelle de la
jurisprudence (ATF 118 II 93 c. 1a; arrêt 5C.27/1994 du 27 avril 1994, c. 3;
ZR 100/2001 p. 162 consid. 5 [ZH, Kassationsgericht]) et de la doctrine
(Vogel, "Der Richter erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen", in recht
3/1985 p. 64 ss, spéc. 69 ss, avec d'autres citations, spéc. p. 71;
Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, n. 33 ad art. 156 aCC). En effet,
rien dans le texte légal ne permet de restreindre le bénéfice de
l'instruction d'office au seul enfant; en outre, la règle est matériellement
justifiée, dès lors que le débiteur de l'entretien a droit, en principe, à ce
que son minimum vital soit préservé (ATF 128 III 411 c. 3.2.1; cf. ATF 123
III1 c. 3b/bb et c. 5). Il s'avère que les contributions dues tant au conjoint
qu'aux enfants forment, du point de vue de la capacité contributive du
débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés
de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 128 III 411
- 3.2.2; cf. ATF 118 II 93 c. 1a).
- 1. En l’espèce, la plupart des pièces sont semblables à
celles produites en première instance ou, le cas échéant, mises à jour.
Concernant les nouvelles pièces, elles ne seront prises en considération
que dans la mesure où elles n'auront pas pu être déposées en première
instance, telles les deux lettres du 26 octobre 2012, signées par les deux
parties et adressées à leur conseiller bancaire, produites par l’appelant.
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l’appel. Il s’agit de frais de nourriture par 250 fr., d’habits par 100 fr., de
frais médicaux non couverts par 125 fr., de prime d’assurance RC ménage
par 35 fr., de frais de [...] par 60 fr., de frais de ménage par 200 fr., de
pressing par 200 fr., de coiffeur par 30 fr., de frais pour les cadeaux
d’anniversaire et de Noël par 80 fr. et de frais professionnels par 150 fr. Il
y a lieu de retenir un montant de 150 fr. destiné à couvrir les frais lors de
l’exercice du droit de visite de l’appelant sur ses enfants, les frais d’argent
de poche étant à la charge de leur mère. Concernant la charge d’impôts
estimée pour 2011, un montant de 2'650 fr. peut être retenu, soit la
moyenne entre 2'400 fr., montant résultant du dossier de première
instance et 2'900 fr., montant allégué par l’appelant dans le cadre de son
appel mais calculé en tenant compte d’une pension fixée à 10'500 fr. par
mois.
En revanche, les charges supplémentaires alléguées par
l’intimée dans ses déterminations sur l’appel qui ne ressortent pas du
prononcé querellé, ni du dossier de première instance, ne sauraient être
retenues. Il s’agit des frais mensuels suivants : 38 fr. 50 à titre de
redevances de réception Billag ; 91 fr. à titre de frais de lentilles et
lunettes ; 300 fr. à titre de loisirs pour elle-même ; environ 140 fr. de frais
de natel pour elle-même ; 100 fr. pour les frais informatiques de la
famille ; 450 fr. à titre de frais d’hygiéniste dentaire ; et 262 fr. pour les
divers et imprévus. L’intimée n’ayant pas démontré les raisons l’ayant
empêché d’invoquer ces faits devant le premier juge malgré sa diligence
et n’ayant pas invoqué une contestation inexacte des faits, ni une
violation de la maxime inquisitoire de la part du premier juge réfutant
certains faits, ces nouvelles charges doivent être écartées, de même que
les pièces y relatives déclarées irrecevables.
3.a) L’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits
notamment en ce qui concerne l’activité professionnelle de l’intimée et
des revenus en découlant, les revenus locatifs de leurs immeubles, et les
dépenses indispensables assumées par cette dernière.
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b) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 Il
352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF
5A_4/ 2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010
c. 5.3).
ca) En l’espèce, l’appelant n’a pas démontré que l’intimée
percevait chaque mois un salaire ou des honoraires résultant de son
activité professionnelle. S’il est vrai que l’intimée a des perspectives de
percevoir 70% du bénéfice résultant de la vente de la promotion
immobilière de St-Sulpice d’ici la fin de l’année, elle ne retire rien à ce jour
de cette activité.
cb) Pour ce qui concerne les revenus locatifs, l’appelant fait
valoir que le revenu locatif disponible est de 7'200 fr. par mois à raison de
3'600 fr. par mois pour chacun des époux, en se fondant notamment sur
les lettres signées et adressées par les parties à leur conseiller bancaire, le
26 octobre 2012, et produites à l’appui de l’appel. Au vu du tableau
récapitulatif des charges et des revenus des parties établi par l’intimée et
corrigé par cette dernière à la suite de l’audience d’appel du 7 mars 2013,
l’on constate que celle-ci a également reconnu ce montant mensuel de
3'600 fr. pour chacun à titre de revenus locatifs. Enfin, les parties sont
convenues de ce montant en cours d’audience. Dès lors, le grief de
l’appelant est admis et l’état de fait est modifié dans ce sens.
cc) Pour ce qui concerne les dépenses effectives de l’intimée,
l’appelant admet que son épouse assume des charges à raison de
16'665 fr. par mois, et non de 22'834 fr., en contestant quelques postes.
Selon l’appelant, les charges de la maison familiale au [...]
s’élèveraient à 994 fr. au lieu de 2'281 fr., montant retenu par le premier
juge. Dans ce poste, il conteste d’une part les frais de mazout, au motif
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qu’il aurait payé le dernier plein en juin 2012 à raison de 9'241 fr. et que
celui-ci suffirait à chauffer la maison pendant deux hivers. Or, selon des
factures produites par l’intimée, l’avant-dernier plein avait été fait en
décembre 2010 puis le dernier effectivement en juin 2012. Ainsi, il se
justifie de retenir 513 fr. (9’241fr. / 18) de mazout par mois, dans la
mesure où un plein semble assurer dix-huit mois et que la citerne devra
certainement être remplie d’ici la fin de l’année 2013. D’autre part, les
frais de piscine se monteraient à 83 fr. 30 fr. par mois au lieu de 250 fr.
par mois, au motif que celle-ci a été remise en état en 2012 et que le
traitement de l’eau est automatique. Il ressort toutefois d’une offre de
contrat d’entretien du 21 septembre 2012 produite par l’intimée que les
frais de mise en service, d’hivernage et d’entretien régulier de la piscine,
sans compter tous les produits d’entretien (qui peuvent être estimés à
700 fr. par an), que le coût est de 2'650 fr. par an. L’appelant conteste
aussi les frais de jardinage estimés à 5'000 fr. par an selon un devis du
21 juin 2011, au motif que le jardin a été totalement remis en état en
2012 et que, lors de leur vie commune, les époux assuraient eux-mêmes
la tonte régulière du gazon. Toutefois, l’entretien du jardin ne nécessite
pas uniquement de tondre le gazon, lequel nécessite d’ailleurs l’usage de
la débroussailleuse dans les bords, mais également la taille de plusieurs
haies et d’arbustes divers. Un montant de 416 fr. par mois se justifie ainsi
pour l’entretien du jardin. Enfin, concernant les frais de ramonage,
l’appelant conteste le montant de 700 fr. par an, tout en l’admettant
néanmoins dans le décompte qu’il a établi au sujet des charges de la
maison familiale en indiquant que ce montant n’est pas prouvé. Selon une
facture du 18 septembre 2012, le coût du service de ramonage s’est élevé
à 376 fr. 90, laissant penser qu’un tel service est effectué une seule fois
dans l’année. Seul le montant de 376 fr. 90 étant rendu vraisemblable, il
ne se justifie pas de retenir 700 fr. par an pour le ramonage. Quant à la
réserve comptabilisée par l’intimée dans les charges courantes de la
maison à raison de 3'000 fr. par an, contestée par l’appelant, elle se
justifie dans la mesure où elle permet de constituer un fond au cas où une
réparation imprévue sur la maison devrait être effectuée. Ainsi les charges
courantes de la maison doivent être admises à raison de 1'957 fr. 90 par
mois (2'281 fr. – 323 fr. 10 [ = 700 fr. – 376 fr. 90]).
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L’appelant fait valoir que les charges hypothécaires de la
maison familiale au [...] sont de 4'230 fr., ce qu’a admis l’intimée dans son
tableau récapitulatif des charges.
Il conteste le montant de 1'330 fr. retenu par le premier juge
pour les primes d’assurance maladie de l’intimée et des trois enfants. Le
montant des primes mensuelles est en effet de 1'139 fr. 20 selon un
décompte de la [...] établi pour la période du 1
er
octobre au
31 octobre 2012. Quant aux frais médicaux non couverts, ils se montent à
348 fr. dans la mesure où l’enfant D.M.________ doit vraisemblablement
suivre un traitement orthodontique dès 2012.
L’appelant estime que les frais de téléphone [...] retenus à
hauteur de 318 fr. par mois par le premier juge devraient être réduits,
l’intimée faisant passer ces frais dans son activité de courtière
indépendante par 250 fr. En tant qu’indépendante, il apparaît que cette
dernière peut déduire des frais professionnels, dont les frais de téléphone
nécessaires au suivi des promotions immobilières. Il est donc raisonnable
de retenir un montant de 100 fr. pour les frais privés de téléphone, ce que
l’intimée a d’ailleurs admis. S’agissant des frais de téléphone portable des
deux garçons, un montant mensuel de 60 fr. paraît adéquat, leur sœur
assumant de tels frais avec son argent de poche.
L’appelant conteste les frais de voiture retenus à hauteur de
1'200 fr. par mois et estime ceux-ci à 700 fr. Or, au vu de factures
produites par l’intimée et d’un calcul des coûts de la voiture effectué par
le Touring Club Suisse, ce montant n’apparaît pas déraisonnable pour une
voiture de modèle Renault Espace.
Concernant les frais de nourriture, l’appelant conteste le
montant de 2'500 fr., estimant que ceux-ci s’élèvent seulement à 1'200 fr.
Le montant retenu par le premier juge paraît exagéré, d’autant que deux
enfants mangent régulièrement à la cantine. Il convient ainsi de retenir un
montant de l’ordre de 1'750 fr. par mois.
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Il conteste aussi les frais retenus à hauteur de 500 fr. pour les
habits, considérant la somme mensuelle de 300 fr. pour ce poste
suffisante. L’intimée estime quant à elle qu’ils sont de 700 fr. par mois. Il
semble raisonnable de retenir un montant mensuel de 600 fr. par mois
pour l’intimée et les trois enfants, âgés respectivement de 17 ans, de 13
ans et de 10 ans.
Concernant les frais de coiffure et manucure, un montant de
150 fr. par mois est vraisemblable au vu du train de vie mené par les
parties pendant leur vie commune. Il en est de même en ce qui concerne
les frais de vétérinaire et de nourriture pour trois animaux à raison de
150 fr., ainsi que les frais d’activité et loisirs des enfants D.M.________ et
F.M.________ de 300 fr. par mois, ce dernier et sa sœur ne pratiquant plus
l’équitation.
Si le montant de 700 fr. n’est pas exorbitant et peut être
retenu à titre de frais de vacances pour l’intimée et ses trois enfants, il
paraît raisonnable de réduire le montant retenu de 120 fr. pour les
cadeaux d’anniversaire et de Noël à 90 fr. par mois.
Pour ce qui concerne le montant mensuel d’impôts estimé à
5'500 fr. par mois à charge de l’intimée, il ne paraît pas exagéré.
En revanche, les frais relatifs aux cotisations de [...] et de la loi
sur l’assurance accidents pour la femme de ménage par 30 fr. (10 fr. et
20 fr.), ainsi que les frais de ménage et de garde des enfants par 1'200 fr.,
peuvent être supprimés, l’intimée ne les comptabilisant pas dans ses
charges.
Ainsi, le grief de l’appelant est partiellement admis, dans la
mesure où le budget mensuel de l’intimée tel que retenu par le premier
juge doit être réduit à 19'400 fr. 10 compte tenu de ce qui précède.
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4.a) L’appelant soutient que la contribution d’entretien pour les
siens doit être réduite à 10'500 fr. par mois, ce que conteste l’intimée.
b) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907, RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par
l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments
se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le
droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119
II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ), la fixation de
la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial.
En cas de situation économique favorable (sur cette notion :
TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), dans laquelle les frais
supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés sont
couverts, l’époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée
de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite
supérieure du droit à l’entretien, soit maintenu (TF 5A_323/2012 du 8 août
2012 c. 5.1 et les réf. citées ; ATF 121 I 97 c. 3b ; TF 5A_475/2011 du 12
décembre 2011 c. 4.2 ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3). Le
Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même en cas de situations
financières très favorables, il fallait s'en tenir, pour circonscrire la notion
de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et
raisonnables et que l'on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses
exorbitantes au motif qu'il avait assumé à bien-plaire de tels frais,
incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai
1992 c. 2a; TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 c. 3.3). Il appartient par
conséquent au juge d'apprécier quelles dépenses correspondent à des
besoins raisonnables (Vetterli, in FamKommentar Scheidung, 2
e
éd., Berne
2011, n. 29 ad art. 176 CC). La maxime inquisitoire ne dispense pas le
crédirentier de son devoir de collaborer à l’établissement des faits et donc
de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-
ci vraisemblables (TF 5A_661/ 2011 du 10 février 2012 c. 4.2.).
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18 -
Cela étant, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas
d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas
qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais
supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien
courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses
effectives des époux durant la vie commune. En effet, dans de tels cas, la
méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des
circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir
compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à
celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (TF 5A_323/2012
du 8 août 2012 et les réf. citées ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 5.1).
Le juge peut dès lors être amené à adapter la convention conclue pour la
vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18
octobre 2011 c. 4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1
er
décembre 2011
- 5.1.; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3).
- En l’espèce, au vu de la situation financière globale des
parties, il se justifie de se référer au train de vie antérieur pour fixer la
contribution d’entretien. Les revenus mensuels de l’appelant se montent à
22'547 fr., soit un salaire mensuel moyen de 18'947 fr. 40 (18'966 fr. +
18'928 fr. 75 / 2) et des revenus locatifs de 3'600 fr. par mois. Concernant
l’intimée, ses revenus se composent, à ce jour, des revenus locatifs de
3'600 fr. par mois. Le couple perçoit ainsi des revenus globaux de l’ordre
de 26'000 fr. par mois.
Concernant les charges, l’intimée a rendu vraisemblable le
montant de 19'400 fr. 10 pour les dépenses nécessaires au maintien de
son train de vie antérieur pour elle-même et ses enfants, lesquelles
comprennent les impôts par 5'500 fr. Si de telles dépenses effectives
peuvent paraître élevées, elles ne sont pas pour autant exorbitantes au vu
des revenus globaux des parties et des biens immobiliers leur
appartenant. Pour ce qui concerne l’appelant, les dépenses effectives qu’il
assume pour couvrir ces besoins s’élèvent à 8'124 fr. jusqu’au
-
19 -
31 janvier 2013, puis à 7'765 fr. 90 dès le 1
er
février 2013, impôts par
2'650 fr. compris.
Après déduction des charges de l’intimée de ses revenus par
3'600 fr., cette dernière subit un manco de 15'800 fr. 10. En tenant
compte d’une contribution d’entretien fixée à 16'100 fr., le solde
disponible de l’appelant n’est plus que de 6'447 fr., lequel ne lui permet
même pas d’assurer ses dépenses effectives permettant de couvrir ses
besoins. Dès lors qu’il n’est pas possible pour les époux de conserver leur
train de vie antérieur, il se justifie d’appliquer la méthode du minimum
vital élargi en tenant compte de charges calculées selon les dépenses
nécessaires au maintien du niveau de vie antérieure et en répartissant, en
fonction des circonstances concrètes, l'excédent entre les époux. Pour ce
qui concerne la période jusqu’au 31 janvier 2013, l’appelant bénéficie d’un
excédent de 14'423 fr. (22'547 fr. – 8’124 fr.), de sorte que la contribution
d’entretien due pour cette période doit être réduite à 14'400 fr.
Concernant la période dès le 1
er
février 2013, l’excédent de l’appelant se
monte à 14'781 fr. 10 fr. (22'547 fr. – 7'765 fr.90) par mois, de sorte qu’il
se justifie d’adapter la contribution d’entretien mensuelle due à l’intimée à
14'800 francs.
Dès lors, le grief de l’appelant est partiellement admis.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le
prononcé attaqué réformé dans le sens qui précède.
6.Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 3'000 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant par
2'700 fr., et à la charge de l’intimée par 300 fr., que cette dernière devra
lui rembourser à titre d’avance de frais de deuxième instance (art. 111
CPC).
-
20 -
L’appelant n’obtenant que partiellement gain de cause, les
dépens de deuxième instance sont compensés.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé du 13 août 2012 est réformé comme il suit au
chiffre V de son dispositif :
V. dit que l’intimé contribuera à l’entretien des siens par le
versement mensuel d’une pension de 14'400 fr. (quatorze
mille quatre cents francs), allocations familiales en sus,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la
requérante, dès le 1
er
juillet 2012 et ce jusqu’au
31 janvier 2013, puis une contribution d’entretien de
14'800 fr. (quatorze mille huit cents francs), allocations
familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque
mois en mains de la requérante, dès le 1
er
février 2013.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés par 3'000 fr.
(trois mille francs), sont mis à la charge de l’appelant par
2'700 fr. (deux mille sept cents francs), et mis à la charge de
l’intimée par 300 fr. (trois cents francs).
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21 -
IV. L’intimée B.M.________ versera à l’appelant T.M.________ la
somme de 300 fr. (trois cents francs), à titre de
remboursement d’avance de frais de deuxième instance.
-
22 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Daniel Théraulaz (pour T.M.),
-Me Christine Marti (pour B.M.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
-
23 -
La greffière :