Recours rayé du rôle après transaction; frais et indemnités d’assistance judiciaire fixés

CACI js12-017789-377/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile22 août 2012Droit de la familleRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.R.________ a recouru contre une décision sur mesures protectrices. Lors de l’audience de recours du 15 August 2012, les parties ont conclu une transaction, que le juge de recours a ratifiée. Le tribunal a considéré que la transaction avait les effets d’un jugement définitif, a rayé l’affaire du rôle et a fixé les frais de deuxième instance à CHF 400, laissés à la charge de l’État puisque les deux parties bénéficiaient de l’assistance judiciaire. Il a également fixé les indemnités d’office des deux conseils et ordonné le remboursement en vertu de l’Art. 123 CPC dans la mesure où un bénéficiaire acquiert ultérieurement les moyens nécessaires. Aucun dépens n’a été alloué, car les parties y avaient renoncé dans la transaction.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; transaction en procédure de recours et radiation du rôle; une transaction judiciaire a les effets d’un jugement définitif et l’affaire doit être rayée du rôle. Les frais sont répartis conformément à la transaction en vertu de l’Art. 109 al. 1 CPC; lorsque le dossier a circulé, l’émolument de recours est réduit conformément au tarif cantonal. Si les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires sont supportés par l’État, tandis que les avocats d’office sont rémunérés en vertu de l’Art. 122 CPC; le remboursement demeure réservé en vertu de l’Art. 123 CPC dès que le bénéficiaire acquiert les moyens nécessaires. La transaction peut exclure les dépens, auquel cas ceux-ci ne sont pas alloués.

Texte intégral

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS12.017789-121196 377 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 août 2012


Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122, 241 al. 2 et 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 22 juin 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant B.R., à Palézieux, requérante, d'avec A.R., à Palézieux, intimé, vu l'appel interjeté le 2 juillet 2012 par A.R.________ à l'encontre du prononcé précité, vu la décision du juge de céans du 10 juillet 2012 accordant à A.R.________ l'assistance judiciaire avec effet au 2 juillet 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.R.________,

  • 2 - vu la décision du juge de céans du 3 août 2012 accordant à B.R.________ l'assistance judiciaire avec effet au 26 juillet 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.R., vu la réponse déposée le 26 juillet 2012 par B.R., vu les conventions signées par les parties à l'audience d'appel du 15 août 2012, selon procès-verbal du même jour, et ratifiées sur le siège par le juge délégué pour valoir ensemble arrêt sur appel, vu, en particulier, le chiffre VIII de la première desdites conventions disposant que chaque partie garde ses frais judiciaires de première et de deuxième instance et renonce à des dépens, vu la liste des opérations produite le 21 août 2012 par Me Claude-Alain Boillat, conseil d'office de A.R., vu la liste des opérations produite le 16 août 2012 par Me Laurent Etter, conseil d'office de B.R., vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais - à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),

  • 3 - que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, sont ainsi arrêtés à 400 francs, qu'ils sont laissés à la charge de l'Etat, les parties plaidant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let b CPC); attendu que Me Claude-Alain Boillat, conseil d'office de A.R.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours annonçant trente et une heures et cinquante minutes de travail, dont l'audience d'appel de deux heures trente-cinq, pour l'ensemble des opérations liées à la procédure d'appel et 17 fr. 05 de débours, que le temps indiqué pour les opérations apparaît exagéré, au vu des opérations nécessaires à l'appel, que le temps consacré au dossier peut ainsi être admis à concurrence de dix-sept heures trente de travail, qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Claude-Alain Boillat à 2'246 fr. 40, soit (1 heure 30 x 180 fr. [avocat] et 16 heures x 110 fr. [avocat-stagiaire], art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 162 fr. 40 de TVA et 54 fr. pour ses débours, dont 4 fr. de TVA;

  • 4 - attendu que Me Laurent Etter, conseil d'office de B.R.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours annonçant 14,8 heures de travail, y compris le temps consacré à l'audience, pour l'ensemble des opérations liées à la procédure d'appel et 45 fr. 70 de débours, que le temps consacré au dossier peut être admis à concurrence de quinze heures de travail, qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Laurent Etter à 2'964 fr. 60, soit (15 x 180 fr.) + 216 fr de TVA et 48 fr. 60 pour ses débours (dont 3 fr. 60 de TVA); attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que dans cette mesure, chacun des bénéficiaires de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre VIII de la première convention conclue le 15 août 2012.

  • 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelant A.R., sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Claude-Alain Boillat, conseil de l'appelant A.R., est arrêtée à 2'246 fr. 40 (deux mille deux cent quarante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Laurent Etter, conseil de l'intimée B.R.________, est arrêtée à 2'964 fr. 60 (deux mille neuf cent soixante-quatre francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 6 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Claude-Alain Boillat (pour A.R.), -Me Laurent Etter (pour B.R.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

  • 7 - Le greffier :

Mots-clés

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The settlement had the effects of a final judgment, so the appeal proceedings were removed from the docket.

Under Art. 241 CPC, a transaction has the effects of a final decision; therefore the cause must be struck from the roll under Art. 241(3) CPC.

Second-instance court costs were fixed at CHF 400 and left to the State because both parties received legal aid.

For appeals against protective measures, the fee is CHF 600 under the cantonal tariff; when the file has circulated and the case settles, the fee is reduced by one third. Since both parties had legal aid, the costs were borne by the State.

The ex officio indemnities were fixed at CHF 2,246.40 for A.R.________'s counsel and CHF 2,964.60 for B.R.________'s counsel.

The time claimed was partly reduced as excessive, and the fees were calculated under the legal aid tariff including VAT and disbursements.

No appellate party costs were awarded; they were offset because the parties waived them in the settlement.

The settlement expressly provided that each party would bear its own judicial costs and waive party costs, so no dépens were due.

Yes, to the extent required by Art. 123 CPC, the legal aid beneficiaries must reimburse court costs and counsel fees if they become able to do so.

Art. 123 CPC provides for reimbursement once a party has the means.

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