Radiation de l’appel du rôle après transaction; frais de l’assistance judiciaire

CACI js12-017612-542/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile22 nov. 2012Droit de la familleConfirmé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans le cadre d’un appel contre une décision relative aux mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont signé une transaction lors de l’audience d’appel. Le juge cantonal d’appel a considéré que la transaction avait les effets d’un jugement entré en force et mettait fin à la procédure, de sorte que la cause a été rayée du rôle. Le juge a également fixé les frais de deuxième instance à CHF 400, les a laissés à la charge de l’Etat parce que l’appelant bénéficiait de l’assistance judiciaire et a alloué à l’avocat d’office CHF 1,991.55 pour les opérations admises et les débours. L’appelant reste soumis à l’obligation de remboursement prévue par les dispositions sur l’assistance judiciaire.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; effet de la transaction judiciaire en appel et radiation du rôle. La transaction signée par les parties et ratifiée par le tribunal déploie les effets d’une décision entrée en force; elle met fin à la procédure et impose la radiation de la cause du rôle. Lorsque l’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de la procédure d’appel peuvent être mis à la charge de l’Etat, et l’avocat d’office a droit à une indemnité équitable calculée selon le temps nécessairement consacré et le tarif applicable. Le bénéficiaire demeure tenu au remboursement selon l’art. 123 CPC dans les limites légales.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.017612-121805 542 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 novembre 2012


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:Mme Vuagniaux


Art. 241 al. 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 13 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.T., à Belmont-sur-Lausanne, appelant, d’avec B.T., à Pully, intimée, vu l'appel interjeté le 24 septembre 2012 par A.T.________ contre ce prononcé, vu la décision du 23 octobre 2012 de la Juge déléguée de la Cour de céans accordant à A.T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 septembre 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.T.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais

  • 2 - judiciaires, Me Cornelia Seeger Tappy étant désignée conseil d'office et A.T.________ étant astreint à payer une franchise mensuelle de 250 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2012, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 20 novembre 2012, ratifiée par la Juge déléguée de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, vu notamment le chiffre II de la transaction disposant que chaque partie garde ses frais, vu la liste des opérations et débours produite le 21 novembre 2012 par Me Cornelia Seeger Tappy, conseil d'office de l'appelant, vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire; attendu que Me Cornelia Seeger Tappy, conseil d'office de A.T.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), qu'au vu de la liste des opérations produite par Me Cornelia Seeger Tappy, 9 h 45 de travail, audience comprise, peuvent être admises, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l'appelant

  • 3 - doit être arrêtée à 1'895 fr. 40 et les débours à 96 fr. 15, TVA comprise (8 %), ce qui fait un total de 1'991 fr. 55 (art. 2 al. 1 let. a RAJ); attendu que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat; attendu que la transaction du 20 novembre 2012, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'991 fr. 55 (mille neuf cent nonante et un francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. L'appelant A.T.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire.

  • 4 - La juge déléguée :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.T.) -Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour B.T.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :

Mots-clés

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The settlement had the effects of a final decision and ended the appeal proceedings, so the case had to be removed from the roll.

Under Art. 241 al. 2 CPC, the signed settlement has the effects of a final judgment; under Art. 241 al. 3 CPC, the proceeding must therefore be struck from the docket.

Second-instance court costs of CHF 400 were left to the State.

Because the appellant was receiving legal aid, the court placed the judicial costs on the State.

Official counsel Me Cornelia Seeger Tappy was awarded CHF 1,991.55 inclusive of VAT and disbursements.

Based on the submitted time sheet, 9 hours 45 minutes of work were accepted and remunerated at the applicable hourly rate under the legal aid rules.

The appellant remains liable to reimburse the state-paid judicial costs and official counsel remuneration to the extent provided by Art. 123 CPC.

The legal-aid beneficiary is required to reimburse such amounts to the extent set out in Art. 123 CPC.

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