Recours irrecevable faute de conclusions chiffrées

CACI js12-011427-363/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile14 août 2012Droit de la familleRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans un appel de deuxième instance en matière de droit de la famille contre des mesures protectrices, l’appelant a demandé une contribution d’entretien fixée «par le tribunal», sans indiquer de montant chiffré. La cour civile d’appel a considéré que les prétentions pécuniaires doivent être chiffrées dans l’appel et que l’exception applicable aux conclusions incompréhensibles ne s’appliquait pas, car le montant ne pouvait pas être déduit de la motivation. L’appel a donc été déclaré irrecevable sans octroi d’un délai pour remédier au vice. La cour a fixé les frais de deuxième instance à CHF 600, les a laissés à la charge de l’État en raison de l’assistance judiciaire, a fixé l’indemnité de l’avocat commis d’office à CHF 831.60 et n’a alloué aucuns dépens à l’intimé.

Regeste Omnilex

Art. 311 al. 1 and 221 al. 1 let. b CPC; les prétentions pécuniaires doivent être formulées dans un recours au moyen de conclusions chiffrées, faute de quoi le recours est irrecevable. L’autorité d’appel peut exceptionnellement entrer en matière malgré des conclusions déficientes uniquement si le montant réclamé peut être déterminé à partir de la motivation du mémoire d’appel. Cette exception doit être interprétée de manière restrictive et ne dispense pas de conclusions claires lorsque le montant demandé demeure indéterminable. Dans un tel cas, aucun délai de grâce au sens de l’Art. 132 al. 2 CPC ne doit être accordé. En matière de droit de la famille, la répartition des frais peut être adaptée en application de l’Art. 107 al. 1 let. c CPC; l’indemnité au titre de l’assistance judiciaire est fixée selon le tarif applicable et demeure soumise à restitution conformément à l’Art. 123 CPC.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.011427-121211 363 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 août 2012


Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffier :M. Corpataux


Art. 311 al. 1 et 221 al. 1 let. b CPC Vu le prononcé rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause de mesures protectrices de l’union conjugale divisant A.B., à Territet, requérant, d’avec B.B., à Genève, intimée, vu l’appel interjeté le 2 juillet 2012 par B.B.________ contre ce prononcé, vu la décision du 10 juillet 2012 du juge délégué accordant à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, Me Jean-Pierre Bloch étant désigné conseil d’office,

  • 2 - vu les déterminations déposées le 23 juillet 2012 par A.B.________ sur l’appel ; attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue précisément en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité, et ce même lorsque la cause est soumise à la maxime d’office (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, RSPC 2012, p. 221), que la Cour d’appel civile, respectivement le juge délégué, peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation du mémoire d’appel, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 c. 6, RSPC 2012, p. 221), qu’en l’espèce, l’appelante conclut à l’octroi d’une pension « fixée à dire de justice », que l’on ne comprend de surcroît pas à la lecture de la motivation de son appel à quel montant elle prétend, que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans qu’il faille impartir un délai selon l’art. 132 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) à l’appelante pour compléter sa procédure ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), que ceux-ci doivent être laissés à la charge de l’Etat, dès lors que l’appelante plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire ;

  • 3 - attendu que l’intimé n’obtient pas à proprement parler gain de cause, puisqu’il avait conclu au rejet de l’appel en invoquant des moyens qui n’ont pas été examinés par le juge délégué, que le litige relève au surplus du droit de la famille au sens de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, qu’il se justifie par conséquent de ne pas allouer de dépens de deuxième instance à l’intimé ; attendu que le conseil d’office de l’appelante a déposé, le 9 août 2012, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 6 heures à la cause et assumé des débours à hauteur de 50 fr.,

qu’au vu de la difficulté de la cause et des opérations accomplies, il se justifie de retenir un temps de travail de 4 heures,

qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 777 fr. 60, TVA comprise,

que les débours peuvent être alloués à hauteur de 54 fr., TVA comprise,

que l’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch doit par conséquent être arrêtée à 831 fr. 60, TVA et débours compris ; attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office et des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de l’appelante, est arrêtée à 831 fr. 60 (huit cent trente et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office et des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Bloch (pour B.B.) -Me Alex Wagner (pour A.B.)

  • 5 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :

Mots-clés

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The appeal was inadmissible because the appellant did not state a quantified amount, and the pleadings did not make the claimed amount understandable from the reasoning.

Under Federal Supreme Court case law, monetary claims in an appeal must be quantified; an exception applies only if the requested amount can be understood from the reasoning. That was not the case here, so no time limit to cure the defect under Art. 132(2) CPC was required.

Second-instance court costs were set at CHF 600 and left to the State because the appellant had legal aid.

The appellant had been granted legal aid, so the fees were borne by the State.

No costs were awarded to the respondent.

The respondent did not obtain true success on the merits, as the appeal was declared inadmissible without examination of the respondent's arguments; the matter also fell within family law.

Counsel's compensation was fixed at CHF 831.60, including VAT and disbursements.

Given the difficulty of the case and the work performed, 4 hours were accepted instead of 6; with the hourly rate and disbursements, the total amounted to CHF 831.60.

Yes, to the extent provided by Art. 123 CPC.

The legal-aid beneficiary remains liable to reimburse the appointed counsel's fee and the court costs advanced by the State if and when the statutory conditions are met.

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