Recours rayé du rôle après transaction; frais et assistance judiciaire fixés

CACI js12-010823-437/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile21 sept. 2012Droit de la familleRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a fait appel d’une ordonnance de première instance concernant des mesures protectrices de l’union conjugale. Devant la juridiction d’appel, les parties ont signé une transaction à l’audience du 19 septembre 2012, laquelle a été ratifiée et a mis fin à l’appel. Le tribunal a donc rayé la cause du rôle. Il a fixé les frais de deuxième instance à CHF 400 et les a laissés à la charge de l’État en raison de l’assistance judiciaire. Il a également fixé l’indemnité des deux avocats d’office et rappelé aux deux parties leur obligation de remboursement au sens de l’art. 123 CPC.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; transaction en procédure de recours et radiation de la cause du rôle. Une transaction conclue devant la juridiction d’appel a les effets d’un jugement définitif et met fin à la procédure; le tribunal doit alors rayer la cause du rôle. Les frais judiciaires et les honoraires des avocats d’office doivent être fixés nonobstant la transaction, et les bénéficiaires de l’assistance judiciaire restent tenus, en vertu de l’art. 123 CPC, de rembourser ultérieurement les avances de l’État si les conditions légales sont réunies.

Texte intégral

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS12.010823-121454 437 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 21 septembre 2012


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffière:MmeVuagniaux


Art. 241 al. 2 et 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 20 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant F., à Marsens (FR), appelant, d’avec W., à Crassier, intimée, vu l'appel interjeté le 2 août 2012 par F.________ contre ce prononcé, vu la décision du 15 août 2012 du Juge délégué de la Cour de céans accordant à F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 août 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à W.________, Me Axelle Prior étant désignée conseil d'office,

  • 2 - vu les déterminations d'W.________ du 27 août 2012, vu la décision du 27 août 2012 du Juge délégué de la Cour de céans accordant à W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 22 août 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à F., Me Nicolas Perret étant désigné conseil d'office, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 19 septembre 2012, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, vu la liste des opérations et débours produite lors de l'audience du 19 septembre 2012 par Me Axelle Prior, conseil d'office de l'appelant, vu la liste des opérations et débours produite par télécopie le 19 septembre 2012 par Me Nicolas Perret, conseil d'office de l'intimée, vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant sont fixés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et laissés à la charge de l'Etat, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties y ayant renoncé selon chiffre III de la transaction; attendu que Me Axelle Prior, conseil de F., a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]),

  • 3 - que les 14 heures de travail annoncées par Me Axelle Prior peuvent être admises, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'appelant doit être arrêtée à 2'721 fr. 60, l'indemnité de déplacement à 27 fr. et les débours à 54 fr., TVA comprise (8 %), ce qui fait un total de 2'802 fr. 60; attendu que Me Nicolas Perret, conseil d'W.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qu'au vu de la liste des opérations produite par Me Nicolas Perret, 14 heures de travail peuvent être admises, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'intimée doit être arrêtée à 2'721 fr. 60 et les débours à 54 fr., TVA comprise (8 %), ce qui fait un total de 2'775 fr. 60; attendu que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat; attendu que la transaction du 19 septembre 2012, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Axelle Prior, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'802 fr. 60 (deux mille huit cent deux francs et soixante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Nicolas Perret, conseil de l'intimée, est arrêtée à 2'775 fr. 60 (deux mille sept cent septante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. L'appelant F.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. L'intimée W.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Axelle Prior (pour F.) -Me Nicolas Perret (pour W.) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :

Mots-clés

family lawappealsettlementlegal aidcourt costsappointed counselcase struck from the roll

The transaction signed at the hearing had the effect of a final decision and ended the appeal proceedings.

Under Art. 241 al. 2 and 3 CPC, a settlement has the effect of a final judgment and the case must be struck from the roll.

Second-instance judicial costs of CHF 400 were set and left to the State because the appellant benefited from legal aid.

The court fixed the appellate costs under the applicable tariff and left them to the State in view of legal aid.

Me Axelle Prior was awarded CHF 2,802.60, including fees, travel, disbursements and VAT.

Fourteen hours of work were accepted and compensated at the applicable hourly rate, with travel and disbursements added.

Me Nicolas Perret was awarded CHF 2,775.60, including fees, disbursements and VAT.

Fourteen hours of work were accepted and compensated at the applicable hourly rate, with disbursements and VAT added.

Both parties were held liable, within the limits of Art. 123 CPC, to reimburse judicial costs and appointed-counsel fees charged to the State.

Legal-aid beneficiaries remain subject to reimbursement if their economic situation later allows it.

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