1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.008194-121184 407 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 septembre 2012
Présidence de MmeF A V R O D , juge déléguée Greffier :M. Corpataux
Art. 241 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 18 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant B.B., à Saint-Georges, requérante, d’avec A.B., à Begnins, intimé, vu l’appel formé le 29 juin 2012 par A.B.________ contre ce prononcé, vu la convention conclue par les parties lors de l’audience de la juge déléguée du 6 septembre 2012,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.) ;
qu’en l’espèce, la convention conclue lors de l’audience de la juge déléguée du 6 septembre 2012 a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel sur mesures protectrices de l’union conjugale, que la cause doit par conséquent être rayée du rôle, la convention précitée ayant mis fin au litige qui divisait les parties (art. 241 al. 3 CPC) ;
attendu que l’émolument de l’appel formé contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),
que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance à 400 fr. et de mettre ceux-ci à la charge de l’appelant, conformément au chiffre III de la convention précitée ; attendu qu’il ressort de la liste des opérations de Me Christine Raptis, conseil d’office de l’intimée, que celle-ci a consacré environ huit heures à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et le travail accompli,
que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 1'555 fr. 20, TVA comprise,
que des débours peuvent être alloués à hauteur de 54 fr., TVA comprise (art. 3 al. 3 RAJ),
que l’indemnité d’office de Me Christine Raptis doit ainsi être arrêtée à 1'609 fr. 20, TVA et débours compris ;
attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat ;
attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon le chiffre IV leur convention.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
I. dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à charge de l’appelant A.B.________ ;
II. arrête l’indemnité d’office de Me Christine Raptis, conseil de l’intimée, à 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris ;
III.dit que l’intimée B.B.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat ;
IV.dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance ;
V. raye la cause du rôle ;
VI.déclare l’arrêt exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry de Mestral (pour A.B.) -Me Christine Raptis (pour B.B.)