Recours devenu sans objet à la suite d’une transaction ; frais et assistance judiciaire

CACI js12-007481-261/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile6 juin 2012Droit de la famillePartiellement admis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans un recours contre des mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont conclu une transaction à l’audience de recours devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Le juge a immédiatement ratifié l’accord, rendant le litige sans objet et imposant le classement de la cause. Le tribunal a ensuite fixé les frais de deuxième instance à CHF 400, les a laissés à la charge de l’État en raison de l’assistance judiciaire accordée à la partie recourante et a fixé les honoraires des deux avocats d’office. La décision a également rappelé l’obligation de remboursement des bénéficiaires de l’assistance judiciaire en vertu de Article 123 CPC.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC; une transaction conclue dans une procédure de recours portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale rend la cause sans objet et entraîne son classement après ratification judiciaire. Lorsque le dossier de recours a circulé et que les parties transigent sur l’objet du recours, l’émolument de deuxième instance est réduit conformément au tarif applicable. Si une partie bénéficie de l’assistance judiciaire, le tribunal peut laisser les frais judiciaires à la charge de l’État et fixer l’indemnité du conseil d’office selon le tarif de l’assistance judiciaire, le remboursement n’étant dû que dans les limites de l’Art. 123 CPC.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.007481-120697 261 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 juin 2012


Présidence de M. M E Y L A N , juge délégué Greffier :M. Corpataux


Art. 241 et 242 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 23 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant B.B., à Renens, requérante, d’avec A.B., à Renens, intimé, vu l’appel interjeté le 5 avril 2012 par A.B.________ contre ce prononcé, vu la décision du juge délégué du 23 avril 2012 accordant à A.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désignant Me Fabien Mingard conseil d’office,

  • 2 - vu la décision du juge délégué du 7 mai 2012 accordant à B.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et désignant Me Katia Pezuela conseil d’office, vu la convention conclue par les parties lors de l’audience du juge délégué du 6 juin 2012, vu la liste des opérations déposée par Me Fabien Mingard à l’issue de l’audience,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la convention conclue entre les parties a été ratifiée séance tenante par le juge délégué,

que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle (241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) ;

attendu que le chiffre III de la convention prévoit que les parties gardent leurs frais de justice et d’avocat de deuxième instance,

que l’émolument de l’appel formé contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale doit être fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),

que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant à 400 fr.,

  • 3 - qu’il convient toutefois de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat dans la mesure où l’appelant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire ; attendu qu’il ressort de la liste des opérations de Me Fabien Mingard, conseil de l’appelant, que celui-ci a consacré environ sept heures à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et le travail accompli,

que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 1'360 fr. 80, TVA comprise,

que des déboursés peuvent être alloués à hauteur de 54 fr., TVA comprise (art. 3 al. 3 RAJ),

que l’indemnité d’office de Me Fabien Mingard doit ainsi être arrêtée à 1'414 fr. 80, TVA et débours compris ; attendu que Me Katia Pezuela, conseil de l’intimée, a indiqué, lors de l’audience, qu’elle avait consacré environ cinq heures à la procédure de deuxième instance, ce qui peut être admis vu l’ampleur du litige et le travail accompli, que des déboursés doivent par ailleurs lui être alloués à hauteur de 54 fr., TVA comprise, que l’indemnité d’office de Me Katia Pezuela doit ainsi être arrêtée à 1'026 fr., TVA et débours compris ; attendu que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I.dit que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat ; II.arrête l’indemnité d’office de Me Fabien Mingard, conseil de l’appelant A.B., à 1'414 fr. 80 (mille quatre cent quatorze francs et huitante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Katia Pezuela, conseil de l’intimée B.B., à 1'026 fr. (mille vingt-six francs), TVA et débours compris ; III.dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat ; IV.raye la cause du rôle ; V.déclare l’arrêt exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Fabien Mingard (pour A.B.) -Me Katia Pezuela (pour B.B.) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :

Mots-clés

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The settlement ratified at the hearing rendered the case moot, so it had to be removed from the docket.

Under Art. 241(3) CPC, a ratified settlement extinguishes the subject matter of the dispute and the proceedings are struck from the roll.

Second-instance court costs were fixed at CHF 400 and left to the State because the appellant was granted legal aid.

The fee was determined under the tariff for appeals against protective measures and reduced by one third due to settlement after circulation of the file; legal aid justified leaving the costs to the State.

The appellant's counsel was awarded CHF 1,414.80 and the respondent's counsel CHF 1,026, both VAT and disbursements included.

The court accepted the recorded hours as reasonable and calculated the indemnities at CHF 180 per hour plus reimbursable disbursements under the legal-aid tariff.

They remain liable, to the extent of Art. 123 CPC, to reimburse judicial costs and counsel fees charged to the State.

The decision expressly recalls the statutory reimbursement obligation of legal-aid beneficiaries.

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